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22/03/2024 | FRANCE | N°21/08126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 mars 2024, 21/08126


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENPJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00584





APPELANT

Monsieur [L] [Z]

né le 28 Mai 1985 à

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté





INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [F] [H] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mars 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENPJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00584

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

né le 28 Mai 1985 à

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [F] [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21-2065) dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 4 novembre 2020, M. [L] [Z] a adressé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après désigné 'la Caisse') une demande de pension d'invalidité que celle-ci a reçue le 9 décembre 2020.

Le médecin conseil de la Caisse ayant émis un avis défavorable à la demande de pension d'invalidité de catégorie 1, la Caisse a, le 27 janvier 2021, notifié à M. [Z] le rejet de sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date de sa demande.

M. [Z] a contesté le refus d'attribution de la pension devant la CMRA, laquelle, lors de sa séance du 16 avril 2021, a confirmé la décision querellée en ces termes « au vu des documents communiqués, vous ne réunissez ni les conditions des 600 heures, ni les conditions relatives au montant des cotisations ». Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 3 mai suivant.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue le 6 mai 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 17 septembre 2021 :

- débouté M. [L] [Z] de sa demande de pension d'invalidité ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le jugement a été notifié aux parties le 21 septembre 2021 et M. [Z] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 mai 2023 puis renvoyée à celle du 10 janvier 2024, la cour sollicitant la présence de l'appelant à l'audience.

A l'audience du 10 janvier 2024, M. [L] [Z] est absent, bien qu'il ait eu connaissance de la date et du lieu de celle-ci ainsi qu'il résulte du courrier qu'il a adressé à la cour et auquel il joignait une copie de sa convocation.

La Caisse, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :

- constater que l'appel n'est pas soutenu ;

- dire et juger mal fondée la requête en appel formée par M. [Z] et l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la caisse, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 janvier 2024 qu'elle a soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

Sur l'oralité des débats

La cour rappelle qu'en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale.

De même, aux termes de l'article R. 142-20-2 de ce code :

Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 468 du code de procédure civile :

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

M. [Z] été régulièrement avisé par lettre simple du 16 mai 2023, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, courrier dont il a eu connaissance ainsi qu'il résulte du courrier en retour qu'il a adressé au greffe de la cour le 23 mai suivant.

La cour avait sollicité sa comparution en personne. Force est de constater que, sans justifier d'une indisponibilité ni solliciter de report, M. [Z] s'est abstenu de comparaître.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Z] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

La cour, n'est donc tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile, étant relevé qu'en l'espèce, aucun moyen d'ordre public n'est susceptible d'affecter la décision entreprise.

L'arrêt sera donc rendu au fond, comme le demande la Caisse et sur les seules pièces versées aux débats par cette dernière.

Sur la demande de pension d'invalidité

La Caisse indique que M. [Z] ne réunit ni la condition des 600 heures d'activité ni celle relative au montant des cotisations et qu'il ne produit à l'audience, aucun élément de nature à remettre en cause la décision entreprise.

Sur ce,

L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce dispose :

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents de travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1[frais exposés suite à une interruption de grossesse] ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose :

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Il doit justifier en outre :

a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladie, maternité, invalidité décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période.

b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

En application de ces articles la Caisse doit se placer pour apprécier les conditions d'attribution de la pension :

- soit la date de l'interruption de travail lorsque l'invalidité est constatée après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance-maladie ;

- soit la date de la demande de pension d'invalidité considérée comme première constatation possible de l'état d'invalidité lorsque cette demande n'est pas immédiatement précédée d'une période de versement d'indemnités journalières de l'assurance-maladie.

Il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse que M. [Z] a travaillé durant les périodes suivantes :

- du 13 février au 13 avril 2019 pour le compte de l'Association [6],

- du 1er juillet au 23 août 2019 pour le compte de la société [5],

- du 29 juillet au 16 août 2020 pour le compte de la société [8],

et n'a pas eu d'activité au cours des périodes suivantes :

- du 14 avril au 30 juin 2019,

- du 24 août 2019 au 28 juillet 2020,

- depuis le 17 août 2020.

Le dernier jour travaillé par M. [Z] avant le dépôt de la demande auprès de la Caisse est le 16 août 2020 de sorte que c'est à cette date que, pour apprécier les droits à pension d'invalidité de M. [Z], la Caisse doit se placer. M. [Z] devait :

- soit justifier de 600 heures d'activité salariée ou assimilée du 17 août 2019 au 16 août 2020, ou du 1er août 2019 au 31 juillet 2020,

- soit avoir cotisé du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 pour un montant de 20 604,50 euros.

Or, il n'est justifié que d'une activité salariée d'un mois et 3 jours sur la période de référence du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 123 heures de travail et 1 754,38 euros de cotisations,

Par ailleurs, les bulletins de salaire émis par la société [7] ne sauraient être pris en compte pour l'examen de sa demande puisqu'ils datent de 2021 et que sa situation doit être examinée au jour de sa demande de pension, soit en décembre 2020.

La cour constate, comme le tribunal avant elle, que M. [Z] ne réunit donc ni la condition des 600 heures d'activité ni celle relative au montant des cotisations. Il ne remplit donc pas les conditions administratives pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité.

Le jugement doit donc être confirmé.

Sur les dépens

M. [Z], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par M. [L] [Z] recevable ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21-2065) ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [Z] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/08126
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;21.08126 ?
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