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22/03/2024 | FRANCE | N°21/06260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 22 mars 2024, 21/06260


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 22 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNNZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00641





APPELANTE



S.A.S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D ELECTRICITE GENERALE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

RCS de CRETEIL: N° 323 592 931



représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAIL...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 22 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNNZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00641

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D ELECTRICITE GENERALE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

RCS de CRETEIL: N° 323 592 931

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Fabrice NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. SCE

prise en la personne de ses représentants légaux

mise en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 novembre 2021

[Adresse 1]

[Localité 6]

RCS de Bobigny : N° 520 539 487

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [D] [W]

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société SCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assisté de Me Joséphine GRAVÉ, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société SCE exploitait un fonds de commerce d'électricité générale, rénovation, peinture, ravalement, carrelage et nettoyage général à [Localité 6] (93).

Par contrat de sous-traitance du 27 février 2017, la société Sloveg, en charge du chantier ZAC [Adresse 5] à [Localité 7] par contrat conclu avec la société Bouygues, a confié à la société SCE la réalisation de certains travaux.

La société SCE a ensuite reproché à la société Sloveg l'absence de règlement des factures à hauteur de 39.100 euros. La société Sloveg a refusé ce paiement en arguant que la société SCE avait été remplacée par la société PG Matt, aujourd'hui radiée, compte tenu de l'abandon de chantier de la société SCE.

Par requête déposée le 13 décembre 2019 auprès du tribunal de commerce de Créteil, la société SCE a sollicité la condamnation de la société Sloveg à lui payer les sommes de 39.100 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2018 et de 360 euros au titre des frais accessoires.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Créteil du 7 janvier 2020, il a été enjoint à la société Sloveg de payer à la société SCE la somme de 39.100 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ainsi que les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 4 février 2020, par acte d'huissier de justice, délivré à personne se déclarant habilitée.

La société Sloveg a formé opposition à cette ordonnance le 18 septembre 2020 par courrier déposé au greffe.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil :

- a dit irrecevable l'opposition formée par la partie défenderesse,

- a dit irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par la société de location vidéo et d'électricité générale,

- a dit que l'ordonnance portant injonction de payer reprend, de plein droit, tous ses effets,

- a débouté la société de location vidéo et d'électricité générale du surplus de ses demandes,

- a dit la société SCE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée,

- a condamné la société de location vidéo et d'électricité générale à payer à la société SCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société SCE du surplus de sa demande et débouté la société de location vidéo et d'électricité générale de sa demande formée de ce chef,

- a dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement,

- a condamné la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

La société Sloveg a formé appel du jugement par déclaration du 1er avril 2021 enregistrée le 9 avril 2021.

Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCE.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCE.

Suivant exploit du 24 octobre 2022, la société Sloveg a fait assigner en intervention forcée Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCE, devant la cour d'appel de Paris.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2023, la société Sloveg demande à la cour, au visa des articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce, 331 et 367 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1219 du code civil, 1413, 1416 et 654 du code de procédure civile :

- de déclarer la société Sloveg recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCE dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris devant la Cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 21/06260 ( Pôle 5 - Chambre 11),

Y faisant droit,

- d'ordonner la jonction avec la procédure actuellement pendante, enrôlée sous le n° de RG 21/06260 ( Pôle 5 - Chambre 11),

- d'infirmer le jugement en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a :

- Dit irrecevable l'opposition formée par la défenderesse

- Dit que l'ordonnance portant injonction de payer reprend de plein droit, tous ses effets

- Débouté la société Sloveg du surplus de ses demandes

- Condamné la société Sloveg à payer à la Société SCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Sur la recevabilité de l'opposition

- de dire que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est irrégulière

- Par conséquent :

- de déclarer recevable l'opposition de l'ordonnance du 7 janvier 2020 formée par la société Sloveg à l'encontre de la société SCE représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur

Sur le fond

- de dire bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société Sloveg,

- d'infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 7 janvier 2020, en ce qu'elle a condamné la société Sloveg à verser à la société SCE représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur la somme de 39.100 euros.

- de débouter la société SCE représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

En tout état de cause :

- de condamner la société SCE représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur, à verser à la société Sloveg la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SCE représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCE demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 mars 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par la société Sloveg, dit irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par la société Sloveg, dit que l'ordonnance portant injonction de payer reprend, de plein droit, tous ses effets, débouté la société Sloveg du surplus de ses demandes et condamné cette dernière à 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Subsidiairement, si la cour déclarait l'opposition recevable,

- de condamner la société Sloveg à payer à Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société SCE la somme de 39.100 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

- de débouter la société Sloveg de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a débouté la société SCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau :

- de condamner la société Sloveg à payer à Maître [W] ès qualités la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Y ajoutant,

- de condamner la société Sloveg à payer à Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société SCE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 11 janvier 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'opposition

La société Sloveg fait valoir que la signification datée du 4 février 2020 de l'ordonnance portant injonction de payer à son encontre est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'un mois. Elle soutient que Mme [O], qui a reçu l'acte, n'était pas une personne habilitée à recevoir l'acte mais une personne tierce à la société Sloveg puisque son employeur était la société Wings. Elle reproche à l'huissier de ne pas s'être assuré que la personne était habilitée à recevoir l'acte et de s'être contenté de cocher une case préimprimée.

Maître [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCE soutient que l'huissier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la personne se déclarant personne habilitée, le fait que Mme [O] n'ait pas été salariée de la société Sloveg étant sans effet. Elle rappelle que l'acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle souligne que la mauvaise foi de la société Sloveg est patente dans la mesure où celle-ci conteste le fait que Mme [O] ait été habilitée à recevoir l'acte d'huissier du 4 février 2020 alors qu'elle ne critique pas la signification du commandement de payer en date du 20 août 2020, également faite à la personne de Mme [O].

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En vertu de l'article 654 du même code :

« La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »

Aux termes de l'article 663 alinéa 2 du même code :

« Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2). »

En vertu de l'article 690 du même code :

« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. »

L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Créteil a fait l'objet d'une signification à la société de location vidéo et d'électricité générale sise [Adresse 1]) à la demande de la société SCE par acte d'huissier de justice du 4 février 2020. Les « modalités de remise de l'acte » sont ainsi détaillées :

« REMISE A PERSONNE »

« Mme [I] [O], qualité : secrétaire »

la case « qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte » étant cochée.

La société Sloveg se prévaut d'une attestation de Mme [L] [I] [R] [O] datée du 17 septembre 2020 ainsi libellée :

« Je soussignée Mademoiselle [R] [O] [L] [I], atteste sur l'honneur qu'en date du 04 janvier 2020, en me remettant l'acte, l'huissier ne m'a pas demandé si j'étais habilitée à le recevoir, ne m'a pas communiqué la nature de l'acte, ni de la faculté de faire opposition dans un délai d'un mois.

Cette attestation est rédigée dans le cadre du contentieux opposant la société Sloveg et la société SCE. »

L'appelante produit également le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de Mme [I] [R] [O] signé le 9 février 2015 avec la société Wings Services pour exercer les fonctions de « secrétaire/facturière ».

A cet égard, sur les liens entre ces différentes sociétés, Maître [W] ès qualités verse aux débats :

- un procès-verbal des décisions de l'associée unique en date du 5 janvier 2021 par lequel la société Alleray ' sise [Adresse 1], propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 10 euros chacune émises par la société Wings Services ' sise [Adresse 1] - et associée unique de ladite société, décide de modifier l'actuelle dénomination sociale de la société « Wings Services » en « Alleray Management »,

- deux extraits Pappers selon lesquels les sociétés Alleray Management et Sloveg, sises [Adresse 1] ont toutes deux pour président « Alleray Groupe » sis à la même adresse.

Il en résulte qu'il importe peu que Mme [O] n'ait pas été salariée de la société Sloveg, plusieurs sociétés de surcroît unies par divers liens capitalistiques étant domiciliées dans le même bâtiment sis [Adresse 1] de sorte que Mme [O] pouvait en sa qualité de secrétaire se déclarer habilitée recevoir l'acte litigieux. Les dénégations ultérieures de Mme [O] dans l'attestation établie le 17 septembre 2020, qui comportent d'ailleurs une erreur sur la date de signification, ne sauraient remettre en cause les mentions portées sur l'acte d'huissier selon lesquelles celle-ci s'est déclarée habilitée.

L'huissier significateur n'est en effet pas tenu, lors de la notification à personne morale, de vérifier l'identité de la personne qui a accepté de recevoir l'acte dont au demeurant la société Sloveg ne démontre pas qu'elle n'était pas habilitée à ce faire. Il a en outre procédé à la signification au lieu de l'établissement de la société Sloveg sis [Adresse 1]. Enfin l'acte comporte toutes les mentions requises, en particulier celle relative au délai ouvert pour former opposition.

Il sera relevé au surplus que le 20 août 2020, à la demande de la société SCE, l'huissier de justice a signifié à la société Sloveg l' « ordonnance d'injonction de payer du 7 janvier 2020 rendue exécutoire le 7 juillet 2020 » ainsi que la requête sur laquelle elle a été rendue et délivré « commandement de payer », les « modalités de remise de l'acte » étant ainsi détaillées :

« REMISE A PERSONNE »

« Mme [I] [O], qualité : secrétaire »

« qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte »

Ainsi les deux significations, des 4 février et 20 août 2020, ont donc été délivrées selon les mêmes modalités, à personne, sans que la seconde ne fasse l'objet d'une contestation ultérieure par la société Sloveg.

Il en ressort que la signification effectuée le 4 février 2020 par l'huissier de justice est régulière et que l'opposition formée par la société Sloveg à l'encontre de l'ordonnance du 7 janvier 2020 par lettre du 17 septembre 2020 reçue le 18 septembre 2020 est irrecevable comme excédant le délai d'un mois imparti pour ce faire.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, à savoir en ce qu'il a dit irrecevable l'opposition formée par la société Sloveg, dit que l'ordonnance portant injonction de payer reprend tous ses effets et débouté la société Sloveg du surplus de ses demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Maître [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCE fait valoir que la procédure initiée par la société Sloveg présente manifestement un caractère abusif et dilatoire.

Elle ne démontre cependant pas que l'appelante, qui n'a fait qu'exercer les voies de recours qui lui étaient offertes, a fait dégénérer ce droit en abus.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Maître [W] ès qualités de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Sloveg succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à Maître [W] ès qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant,

CONDAMNE la société Sloveg aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval ;

CONDAMNE la société Sloveg à payer à Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/06260
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;21.06260 ?
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