La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2024 | FRANCE | N°21/05048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 mars 2024, 21/05048


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05048 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZVX



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 19 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00598





APPELANTE

S.A.S. [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me C

orinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461





INTIMEE

CPAM 06 - ALPES MARITIMES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Locali...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mars 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05048 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZVX

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 19 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00598

APPELANTE

S.A.S. [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMEE

CPAM 06 - ALPES MARITIMES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

dispense de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'une ordonnance rendue le 19 avril 2021 par pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (20/00598) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [T] était salariée de la société [3] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de technicien de fabrication lorsque, le 8 décembre 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritime (ci-après désigné 'la Caisse') un certificat médical établi le 8 décembre 2020 par le docteur [L] faisant mention d'une « rupture coiffe des rotateurs épaule gauche et droite ».

La Caisse a, après instruction et par une décision du 4 avril 2018, pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

L'état de santé de l'intéressée a été considéré comme consolidé au 7 août 2018.

Par notification du 25 octobre 2018, la Caisse a informé la Société qu'elle avait attribué à sa salariée un taux d'incapacité de 15 % en réparation des séquelles subsistantes consistant en une « limitation moyenne de la mobilité de l'épaule gauche non dominante ».

Par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le

30 juin 2020, la Société a formé un recours contentieux pour contester l'opposabilité de cette décision à son égard.

Par ordonnance du 19 avril 2021, le tribunal a :

- rejeté la requête présentée par la société S.A.S. [3] contre la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes comme étant manifestement irrecevable,

- dit que la présente décision sera notifiée à la société S.A. S. [3] et que copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Le tribunal a jugé ainsi en retenant que la Société avait, par avocat, introduit un recours contentieux à l'encontre de la décision de la Caisse de Nice rendue le 25 octobre 2018 sans avoir au préalable soumis sa contestation à la commission de recours amiable du tribunal du contentieux de l'incapacité ou du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il relevait en outre que la Société n'avait saisi la commission médicale de recours amiable que le 24 juin 2019, soit hors délai.

L'ordonnance a été notifiée aux parties le 28 avril 2021 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 novembre 2021 puis renvoyée, faute pour les parties d'être en état, à celles du 18 mai 2022, du 10 janvier 2023 et enfin à celle du

21 décembre 2023 lors de laquelle la Caisse a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.

La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 19 avril 2021,

- déclarer recevable sa requête en date du 29 juin 2020,

- déclarer irrecevable la demande d'évocation de la CPAM visant à la confirmation du taux d'IPP de 15 %,

- renvoyer la présente contestation devant le pôle sociale tribunal judiciaire d'Evry.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer le recours de la SAS [3] irrecevable,

- à titre subsidiaire, déclarer opposable à la SAS [3] le taux d'incapacité de 15 % attribué à sa salariée en rapport avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2017.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

Au soutien de son appel, la Société fait valoir que le tribunal a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, sans l'avoir invitée à présenter ses observations sur ce point.

Or, aucune forclusion ne pouvait lui être opposée puisque le tribunal ne disposait pas des pièces pouvant justifier de la saisine de la CRA ni même de l'avis de sa réception. En outre, la juridiction mentionnée dans la décision de fixation du taux d'IPP était erronée puisqu'elle visait le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille au lieu de celui de Paris, si bien que le délai de deux mois ne pouvait pas lui être opposé. Enfin, alors qu'elle avait contesté la décision de la Caisse le 24 juin 2019, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait été supprimé et la voie de recours amiable obligatoire était la commission de recours amiable, qu'elle a saisie le 24 juin 2019. Elle estime donc que sa requête était recevable.

La Caisse rétorque que la Société était bien hors délai pour saisir la juridiction, alors même qu'elle n'avait pas saisi au préalable la commission de recours amiable.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale

Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

(...)

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande.

(...)

l'article R. 142-10-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019 précisant :

Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 143-7 ancien du code de la sécurité sociale applicable au litige disposait

Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la Caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision.

Il en résulte que pour être recevable, le recours devant le tribunal doit être effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification litigieuse.

Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Il n'est pas contestable que lors de la saisine du tribunal par la Société, celle-ci n'avait produit que sa requête initiale, la décision contestée et un bordereau de communication de pièces.

Le tribunal ne disposait donc pas du courrier de saisine qui avait pu être adressé par la Société à la commission de recours amiable ni de son accusé réception, étant rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au requérant de produire, au moment de son recours, de tels justificatifs.

Le tribunal ne pouvait donc, sans solliciter les observations des parties sur ce point, considérer que la Société était forclose en son recours et prononcer d'office le recours irrecevable, d'autant qu'il lui appartenait de s'assurer non seulement de la date à laquelle cette dernière avait reçu le courrier litigieux mais également que la notification du taux d'incapacité à l'employeur comportait toutes les mentions pour permettre au délai de commencer à courir utilement.

Force est alors de constater que le tribunal s'est abstenu de procéder à ces vérifications préalables et qu'il ne pouvait donc, sans méconnaître le principe du contradictoire et les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, considérer que le recours était manifestement irrecevable.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée et le dossier sera retourné au tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il soit statué sur les demandes de la Société.

Sur les dépens

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la société S.A.S [3] recevable,

INFIRME l'ordonnance rendue le 19 avril 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20-598) ;

JUGE que la requête de la Société saisissant le tribunal d'Evry n'est pas manifestement irrecevable ;

RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry afin qu'il soit statué sur les demandes de la Société [3] ;

LAISSE aux parties la charge de leurs dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/05048
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;21.05048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award