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22/03/2024 | FRANCE | N°20/04996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 mars 2024, 20/04996


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04996 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFZ7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00119



APPELANTE

Madame [U] [J] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, non représentée>


INTIMEE

CPAM 91

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mars 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04996 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFZ7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00119

APPELANTE

Madame [U] [J] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM 91

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE - prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [U] [J] épouse [S] (l'assurée) d'un jugement rendu le 18 juin 2020 par le pôle social de tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 décembre 2015, l'assurée a été victime d'une chute dans un escalier d'une gare RER, le certificat médical initial constatant un traumatisme crânien, un hématome extra-dural frontal gauche et une fracture frontale gauche et de l'orbite gauche. Cet accident a été pris en charge au titre d'un accident de trajet, conformément à la législation sur les risques professionnels, le 1er février 2016. Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 30 juin 2017 la consolidation de l'état de santé de l'assurée. À la suite de la contestation de cette décision par l'assurée, une mesure d'expertise technique a été mise en 'uvre. L'expertise a été réalisée le 12 septembre 2017. L'expert a répondu aux deux questions qui lui étaient posées en concluant que l'assurée n'était pas consolidée à la date du 30 juin 2017 mais qu'elle l'était à la date de l'expertise. En conséquence, par décision du 25 septembre 2017, la caisse a fixé la date de consolidation au 12 septembre 2017 avec un taux d'IPP de 12 % pour des « séquelles consistant en une anxiété constante, une asthénie, des troubles de l'attention et de la mémoire, une perte de dynamisme, bénéficiant d'un traitement anxiolytique, antidépresseur et hypnotique ».

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 29 janvier 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry le 1er janvier 2019.

Par ailleurs, l'assurée a contesté le taux d'IPP en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le dossier ayant été ensuite transmis au tribunal de grande instance d'Évry, devenu tribunal judiciaire d'Évry, devant lequel l'affaire est toujours pendante dans l'attente de la décision à intervenir sur la date de consolidation.

Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal de grande instance d'Évry a :

- Déclaré l'assurée recevable en son recours ;

- Débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné l'assurée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que pour contester la date retenue par l'expert technique, l'assurée qui apportait différentes pièces médicales, ne produisait pas l'intégralité du rapport d'expertise technique ayant fixé la date du 12 septembre 2017 comme date de consolidation de son état, de sorte qu'elle ne produisait pas d'éléments médicaux suffisants pour contester valablement les conclusions de l'expert technique.

L'assurée a les 23 et 24 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2020. Les deux appels ont été enrôlés sous les numéros RG 20/04996 et RG 20/05109

Par ordonnance du 1er avril 2022, les deux appels ont été joints sous le numéro RG 20/04996.

L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, de :

1) Infirmer le jugement rendu entre les parties le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry, pôle social en ce que son dispositif prévoit :

* Déboute l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;

* Condamne l'assurée aux dépens ;

2) Déclarer l'assurée recevable et bien fondée en ses demandes ;

3) Débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En conséquence,

4) Infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable suite à sa lettre du 30 octobre 2017 dont la commission de recours amiable a accusé réception au 7 novembre 2017 ;

5) Avant dire droit, ordonner la désignation d'un expert médical spécialisé en traumatisme crânien qui pourra s'adjoindre tout sapiteur d'une autre spécialité avec pour mission de l'examiner et de se prononcer sur la date de consolidation ;

6) Juger que l'état de santé de l'assurée n'était pas consolidé à la date du 12 septembre 2017, la stabilisation ne pouvant être antérieure au 23 avril 2019, et en tirer toutes les conséquences ;

7) Condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières correspondantes à sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail entre le 12 septembre 2017 et la date de consolidation qui sera retenue.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- Déclarer l'assurée mal fondée en son appel ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2020 ;

- Débouter l'assurée de toutes ses demandes.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux conclusions développées à l'audience, puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 18 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de consolidation et la demande d'expertise

L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que les indemnités journalières sont payées par la caisse pendant toute la durée d'incapacité du travail jusqu'à la guérison complète ou jusqu'à la date de consolidation de la blessure ou des lésions.

L'article R. 433-17 du même code précise, notamment, que la caisse fixe après avis du médecin-conseil la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

L'article 93 de l'arrêté du 8 juin 1951 explique que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.

Au cas d'espèce, l'assurée a été victime d'un accident de trajet dans une gare du RER le 5 décembre 2015, dont il est résulté un traumatisme crânien, un hématome extra-dural frontal gauche et une fracture frontale gauche et de l'orbite gauche, ainsi qu'il résulte du certificat médical initial du 10 décembre 2015 établi à la sortie de l'assurée de l'hôpital [8].

À la suite de son examen de l'assurée du 17 mai 2017, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la consolidation de ses lésions devait être fixée à la date du 30 juin 2017 avec séquelles indemnisables.

Le médecin-conseil de la caisse avait alors retenu comme lésion imputée à l'accident un traumatisme crânien à la suite d'une chute dans les escaliers de la gare de [Localité 11]. Il a pris connaissance d'une consultation au centre hospitalier de [Localité 12] et d'un scanner cérébral qui mettait en évidence un « hématome extra dural frontal gauche de 64x28x50 millimètres de hauteur avec mise en évidence de quelques hyperdensités sous-arachnoïdiennes pariétales gauches en rapport avec une hémorragie méningée surajoutée. Un effet de masse modéré sur les structures médianes avec une déviation de 10 millimètres à droite et sur le système ventriculaire latéral. Fracture simple de l'os frontal à gauche et de la paroi interne de l'orbite interne en homolatéral, avec le pneumo-encéphalie en regard de faible abondance et un pneumo-orbite sans incarcération musculaire. » Le médecin-conseil avait noté une intervention chirurgicale au 5 décembre 2015 pour une évacuation de l'hématome. En outre, le médecin-conseil de la caisse avait consulté également un scanner (TDM) cranio-encéphalique du 7 décembre 2016 réalisé à [Localité 12] faisant état d'un « contrôle satisfaisant aux étages sous et sus-tentoriels ».

Le médecin-conseil a noté au titre de l'évolution : « Syndrome anxio-dépressif suivi par le docteur [X] [O] [K], psychiatre, depuis juin 2016. Traitement par un antidépresseur (Venlafaxine), un anxiolytique (Alprazolam) et un hypnotique (Stylnox). » Le médecin-conseil a noté également un arrêt de travail depuis l'accident jusqu'au 1er juin 2017 et, outre le traitement psychiatrique, la prise de doliprane. Au titre des doléances de l'assurée, le médecin-conseil faisait part de « céphalées constantes, parfois avec des périodes d'accalmie » et d'une « anxiété ».

À l'examen clinique, le médecin-conseil a noté une cicatrice chirurgicale temporo-pariétale gauche de 21 cm de longueur en U, ainsi que l'absence de syndrome pyramidal, l'absence de syndrome cérébelleux, l'absence de syndrome vestibulaire et des paires crâniennes normales.

À l'examen psychiatrique, le médecin-conseil a noté : « souvent triste ' asthénie - parfois elle a des pleurs - elle oublie parfois - troubles de concentration - troubles de mémoire - perte de dynamisme - clinophilie parfois - anorexie ».

Le médecin-conseil, dans sa discussion médico-légale, a noté : « Le traumatisme crânien est guéri sur le plan clinique et d'imagerie. / Il y a un syndrome anxio-dépressif séquellaire avec un suivi spécialisé. / L'assurée a l'envie de s'en sortir et reprendre son activité laborale. »

Le médecin-conseil a ainsi conclu : « Consolidation au 30 juin 2017 avec un taux d'IP de 12% pour séquelles consistant en une anxiété constante, une asthénie, des troubles de l'attention et de la mémoire, une perte de dynamisme, bénéficiant d'un traitement anxiolytique, antidépresseur et hypnotique. »

L'assurée a contesté la date de consolidation de son état de santé ainsi retenue par le médecin-conseil et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique.

À l'examen de l'assurée et connaissance prise de l'avis du médecin-conseil de la caisse, le 12 septembre 2017, le médecin-expert désigné, le docteur [T] [V], médecin généraliste, a donné l'avis suivant :

« Effectivement elle garde un état anxio-dépressif mais elle a également des épisodes vertigineux (avec séance de kiné spécialisée) et parfois en déséquilibre à la marche et aussi des troubles de concentration et de mémoire. Et tous ces éléments ne sont pas stabilisés. »

Dans la partie « discussion médico-légale », le médecin-expert écrit :

« Il existe un vrai état post-traumatique avec des séquelles dépressives nécessitant une prise en charge thérapeutique.

« Les sensations de vertiges ne sont vestibulaires. (sic)

« À environ 2 ans de l'accident initial, on peut considérer que l'état de la patiente est stabilisé. »

Dans la partie « conclusion », le médecin-expert écrit : « L'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 5/12/2015 ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 30/06/2017. Il est consolidé à la date de l'expertise. »

Ainsi, le médecin-expert a conclu en répondant : « Non » à la question « Dire si l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 5 décembre 2015 pouvait être considéré comme consolidé le 30 juin 2017 » ; et « Oui » à la question « Dans la négative, est-il consolidé à la date de l'expertise ' ».

Force est de constater que la seconde question était mal posée en ce sens que la date de l'expertise ne relevant pas d'un événement médical propre au dossier de l'assurée, la date de l'expertise ne peut pas correspondre à une date de consolidation au sens médical. En effet, soit la date de consolidation est intervenue avant l'expertise à une date justifiée par un élément du dossier, soit elle n'est pas encore advenue. En outre, dans sa discussion, telle qu'elle a été intégralement reprise ci-dessus, le médecin-expert affirme que « tous ces éléments ne sont pas stabilisés », ce qui renvoie à l'état anxio-dépressif, les épisodes vertigineux, le déséquilibre à la marche et les troubles de concentration et de mémoire, pour ensuite écrire « on peut considérer que l'état de la patiente est stabilisé ». Il s'ensuit qu'il existe une contradiction manifeste entre la date de consolidation retenue au 12 septembre 2017 qui ne correspond à aucun document médical faisant état d'une stabilisation de l'état de santé de l'assurée mais à la date de l'expertise, laquelle se conclut par le constat que cet état de santé est stabilisé après avoir affirmé le contraire.

En outre, il ressort du dossier que l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail du 22 février 2016 jusqu'au 12 décembre 2017 au motif : « suite hématome' extraction frontale opérée céphalées, troubles de la marche. Et vertiges. » Ensuite, l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail du 16 janvier 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 au motif : « syndrome de stress post-traumatique ».

Pour justifier une nouvelle mesure d'expertise, l'assurée se prévaut aussi de divers certificats médicaux établis les 13 juin 2017, 26 juillet 2017, 8 août 2017, 10 octobre 2017, 27 février 2018, 30 mai 2018, 8 juin 2018, 23 avril 2019, 9 octobre 2019 et 20 novembre 2019 faisant état de divers troubles neuropsychiatriques mais également de vertiges et de troubles de l'équilibre et de la marche.

L'assurée se prévaut également du rapport d'expertise médicale judiciaire du 30 octobre 2020 établi dans le cadre d'une action engagée à l'encontre de la [10] au titre de l'accident de trajet, au terme duquel le médecin-expert a retenu une consolidation au 9 octobre 2019, date qui correspond à un certificat médical établi par un médecin neurologue décrivant l'état séquellaire de l'assurée et indiquant que l'évaluation cognitive était stable et que le traitement des migraines était efficace, de sorte que le traitement était maintenu à l'identique et la remédiation cognitive reconduite, alors que jusqu'à cette date les traitements prescrits étaient adaptés à l'évolution de l'état de santé de l'assurée.

Si cette expertise ne peut pas fixer la date de consolidation dans le cadre de la prise en charge de l'accident de trajet, néanmoins elle constitue un élément sérieux qui remet en cause les conclusions du médecin-expert technique qui n'a pas justifié son avis en s'appuyant sur un élément médical contenu au dossier de l'assurée et qui s'est en outre contredit.

Dans ces conditions, en présence de conclusions de l'expertise technique ambiguës fixant à la date de la réalisation de l'expertise la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée résultant de son accident de trajet du 5 décembre 2015, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique.

Le jugement sera donc infirmé.

Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

DÉCLARE recevable l'appel de [U] [J] épouse [S] ;

INFIRME le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit sur la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée à la suite de son accident de trajet du 5 décembre 2015,

SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;

ORDONNE une nouvelle expertise technique médicale ;

DÉSIGNE le docteur :

[Y] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Port. : [XXXXXXXX01]

Email : [Courriel 9]

pour y procéder conformément aux dispositions de l'ancien article R. 142-17-1, II., du code de la sécurité sociale avec la mission suivante :

- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de [U] [J] épouse [S], y compris des pièces en possession du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui sera tenu de les lui communiquer ;

- Procéder à l'examen de [U] [J] épouse [S] et décrire son état tant somatique que psychiatrique ;

- Dire si l'état de [U] [J] épouse [S] a pu être consolidé au 12 septembre 2017, date fixée par la caisse de sécurité sociale à la suite de l'expertise médicale technique du 12 septembre 2017 ;

- Dans la négative, dire à quelle date, son état a pu être consolidé avant l'expertise, et le cas échéant dire s'il ne l'est toujours pas à la date de l'expertise ;

DIT que le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse devront être avisés de la date et de l'heure de l'examen par l'expert afin de pouvoir, le cas échéant, y assister ;

RAPPELLE que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt le désignant ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne prendra en charge le coût de cette expertise en application des dispositions de l'article L. 141-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par le président de la chambre 6.13 ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du :

Mardi 05 novembre 2024 à 13h30

en salle Huot-Fortin 1H09,Escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;

RÉSERVE les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/04996
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;20.04996 ?
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