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22/03/2024 | FRANCE | N°20/03622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 mars 2024, 20/03622


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03622 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5A2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00292





APPELANTE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine CASANOVA, a

vocat au barreau de PARIS, toque : C1238 substitué par Me Marie AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1238



INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciai...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mars 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03622 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5A2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00292

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1238 substitué par Me Marie AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1238

INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [W] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 5 juin 2020 (18/00292) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] (ci-après désignée 'la Société') est une société à responsabilité limitée (SARL) anciennement exploitée sous la forme juridique d'une société en nom collectif (SNC), spécialisée dans la restauration.

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a adressé à la Société, une lettre d'observations datée du

6 janvier 2017 portant sur deux points à savoir :

- chef de redressement n°1 : assujettissement à l'assurance chômage et AGS, entraînant après décision de Pôle emploi du 9 décembre 2016, une régularisation de - 211 euros,

- chef de redressement n°2 : comptes courants débiteurs, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d' AGS d'un montant de

26 591 euros,

soit une somme totale de 26 380 euros. 

Par courrier du 6 février 2017, la Société a contesté le chef de redressement n°2 réfutant l'existence d'une rémunération des associés ou d'avantage en espèce.

Par courrier du 9 mars 2017, l'Urssaf a maintenu son redressement pour son montant total de 26 591 euros.

Puis, le 30 juin 2017, l'Urssaf a établi une mise en demeure qu'elle a notifiée à la Société le 03 juillet 2017 pour obtenir paiement de la somme de 30 179 euros comprenant 26 591 euros de cotisations et 3 798 euros de majorations de retard, déduction faite du crédit dégagé de 211 euros.

Saisie par la Société, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du

6 novembre 2017, confirmé le bien fondé et le montant du redressement considérant que toutes les sommes versées en compte courant devaient s'analyser comme des rémunérations soumises aux cotisations sociales.

Cette décision a été notifiée à la Société le 17 novembre 2017, qui l'a contestée par la voie du représentant légal de son cabinet d'expert-comptable [5].

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance lequel, par jugement du 19 avril 2019, a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'Urssaf et a renvoyé l'affaire afin qu'il soit plaidé sur le fond.

Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal, a rejeté l'incident formé par l'Urssaf s'agissant la capacité à agir de l'expert comptable de la Société et jugé recevable le recours formé. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.

Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a:

- vu le jugement du 19 avril 2019,

- déclaré recevable le recours de la SARL [4] mais mal fondé,

- déclaré bien fondé le chef de redressement opéré par l'Urssaf Île-de-France tiré de la réintégration dans l'assiette des cotisations des comptes courants débiteurs du gérant et de l'associé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,

- déclaré bien fondée en son principe la demande reconventionnelle de l'Urssaf

Île-de-France,

- condamné en conséquence, la SARL [4] à lui payer la somme de 26 380 euros au titre des cotisations et de 3 798 euros au titre des majorations de retard,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté la Société de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la SARL [4] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 10 juin 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17 juin 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 26 juin 2023 puis renvoyée à l'audience collégiale du 21 décembre 2023 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2020 et, statuant à nouveau,

- juger que les comptes courant débiteur de la Société ne peuvent s'analyser en un avantage en espèce,

- juger qu'elle n'a versé à ses associés aucune rémunération pour la période vérifiée devant donner lieu à régularisation au titre des cotisations et contributions sociales,

- débouter l'Urssaf Île-de-France de toutes les demandes fins et prétentions,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- juger irrecevable le recours de la Société faute de qualité à agir du représentant légal du cabinet d'expertise comptable,

- confirmer la décision de première instance du 5 juin 2020, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité que l'organisme avait soulevé,

- confirmer en tout état de cause le chef de redressement contesté relatif aux comptes courants des associés,

- condamner la Société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mars 2024

MOTIVATION DE LA COUR

Sur la recevabilité du recours

L'Urssaf entend que soit déclaré irrecevable le recours formé devant le tribunal au motif qu'il aurait été introduit par le cabinet comptable de la Société c'est-à-dire par une personne n'ayant pas de qualité à agir.

Ce faisant, la cour relève que le tribunal a statué sur ce point, pour le rejeter, par jugement du 19 avril 2019, qui n'a pas été frappé d'appel.

L'Urssaf est donc irrecevable pour évoquer de nouveau ce moyen.

Sur le chef de redressement n°2 : comptes courants débiteurs d'un montant de 26 591 euros

Au soutien de son appel, la Société fait valoir qu'aucune des sommes n'a été prélevée ou décaissée par les associés et que l'affectation du résultat aurait dû être reclassée en « report à nouveau débiteur ». Elle indique que dans une SNC, l'affectation d'une perte sur le compte des associés ne peut pas être assimilée à un prélèvement de salaires au profit de ces derniers. Elle précise que l'associé [G] [L] avait pris un crédit pour combler le déficit de la trésorerie qui, au regard de sa situation comptable, ne pouvait ni contracter un emprunt ni bénéficier d'un découvert bancaire.

La Société souligne qu'il ne peut y avoir rémunération qu'à l'occasion du travail d'un salarié ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le découvert en compte courant n'était que le résultat de l'affectation d'une perte de l'exercice 2012. Elle précise que si cette affectation n'est pas possible dans la cadre d'une SARL, cette opération s'est effectuée alors que la Société était une SNC, forme qui lui permettait d'agir ainsi. Elle observe que cette erreur aurait du être rectifiée lors de la transformation de la société de personnes en société de capitaux, ce qui n'a pas été le cas. En tout état de cause, aucune somme n'a été versée aux associés ni même mise à leur disposition et l'affectation des pertes en compte courant ne peut donner lieu à cotisations ou contributions sociales sauf à vouloir appliquer, contra legem, des cotisations sociales sur une perte.

L'Urssaf rétorque qu'en 2012, alors que la société exerçait son activité sous la forme d'une SNC, elle a affecté les pertes subies la même année sur les comptes courants des associés, ceux-ci devenant débiteurs. Puis, en 2013, la Société est devenue une SARL et l'inspecteur a constaté que les comptes courants de deux associés ([G] [L] et [T] [L]) étaient toujours débiteurs, en violation des dispositions du code de commerce qui l'interdit sous peine de sanctions pénales pour abus de biens sociaux. Ce déficit doit donc être analysé comme des avances en compte courant, consenties par une Société à ses associés, ce qui constitue un avantage en espèces au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et doit être soumis à cotisations et contributions sociales. L'Urssaf maintient que l'affectation des pertes de 2012 sur le compte courant a pour effet de transférer une dette que les associés auraient dû rembourser, ce qui représente un avantage en espèces devant être réintégré dans l'assiette de cotisations.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables au litige, que

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

l'article L. 136-1 du même code disposant pour sa part dans sa version en vigueur du 03 mai 2001 au 01 janvier 2018

Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :

1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;

(...)

l'article L. 136-2 poursuivant que

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.

(...)

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

Pour sa part, l'article L. 223-21 du code du commerce

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ; que cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Il s'induit ainsi des trois premiers textes que les sommes mises à disposition d'un associé ou d'un gérant de SARL par inscription à son compte courant d'associé, constituent des avantages en espèces soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous les avantages en argent ou en nature.

Si le dernier texte pose l'interdiction de comptes courants d'associés débiteurs pour les personnes physiques gérants ou associés de société à responsabilité limitée, le caractère illicite de cette pratique n'exclut toutefois pas les sommes attribuées de l'assiette des cotisations.

Il sera alors rappelé que le compte courant d'associé est un compte sur lequel sont enregistrés des mouvements alternatifs de crédit ou de débit traduisant les créances réciproques de l'associé et de la société. Lorsque ce compte est créditeur, l'associé est créancier de la société, lorsqu'il est débiteur, cela signifie soit que l'associé a retiré des fonds soit que la société détient une créance à son encontre.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les comptes courants de messieurs [G] [L] (gérant associé) et [T] [L] (associé) étaient débiteurs pour un montant total de 54 746 euros durant la période contrôlée. Il est admis des parties que cette somme correspondait à l'affectation des pertes de résultat de la SNC vers le compte courant de chaque associé en décembre 2012.

Or, l'affectation en compte courant qui correspond à un transfert de la dette d'une Société aux gérant et associés, aurait dû être remboursée avant le 31 décembre de l'année 2012 pour ne pas être considérée comme une avance. Force est de constater que malgré les développements de la Société sur l'origine de l'inscription en compte courant d'associés, elle ne produit aucun justificatif pour démontrer que, contrairement à M. [V] [L],

M. [G] [L] et M. [T] [L] auraient remboursé la Société par des apports puisque chacun de leur compte était débiteur en 2012 et l'était toujours d'ailleurs en 2015 lors du contrôle.

De même, le moyen tiré de l'erreur d'écriture comptable, dès lors qu'elle n'a pas été rectifiée lors de la transformation de la Société, est sans incidence sur la qualification des sommes.

Il apparaît ainsi que l'inscription sur un compte courant d'associé s'analyse en une opération de prêt consentie par la Société au gérant et à l'associé, ceux-ci réalisant l'économie d'un apport préalable en numéraire pour combler le passif lors du changement de statut de la Société. Il s'agit donc d'un avantage en espèces qui doit à ce titre être réintégrée dans l'assiette des cotisations en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ce qui rend inopérant l'argumentation de la Société tendant à dire qui ni le gérant ni l'associé n'auraient perçu de rémunération, l'article L. 136-2 précité visant les attributions directes ou indirectes.

Enfin, il ne ressort pas davantage des écritures et des pièces de la Société une quelconque démonstration tendant à établir que les sommes versées au débit du compte courant seraient d'une nature autre que celles soumises à cotisation sociales (dividendes ou acomptes de dividendes).

Dès lors, en application des principes susvisés et compte tenu du fait que l'inscription débitrice non régularisée en fin d'exercice vaut mise à disposition de sommes par la Société ou une avance consentie par la Société à son gérant et à son associé et constitue le fait générateur rendant exigibles les cotisations et contributions sociales, le solde débiteur d'un montant de 54 746 euros au titre de l'année 2012, a régulièrement été analysé en des avantages en espèces soumis à cotisations sociales par application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l' Urssaf d'Ile-de-France a donc à bon droit procédé à sa réintégration dans l'assiette des cotisations, ce qui justifie la confirmation de l'entier redressement opéré de ce chef.

En conséquence également, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf pour ce montant.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens

La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée au dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à l'Urssaf une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la société SARL [4] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2020 par le pôle (RG18-292) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Société à verser à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France la somme de 1 500  euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef ;

CONDAMNE la Société aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/03622
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;20.03622 ?
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