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22/03/2024 | FRANCE | N°19/10149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 mars 2024, 19/10149


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10149 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYCV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02423





APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

ayant pour avocat Me Gary ATTAL, avocat au barreau de Paris



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [N] [Z] [C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mars 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10149 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYCV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02423

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, ayant pour avocat Me Gary ATTAL, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [N] [Z] [C] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] d'un jugement rendu le 6 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [G] exerce la profession d'avocat et est affilié à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') comme travailleur indépendant depuis le 1er juillet 1994.

Le 2 février 2018, l'Urssaf a établi une mise en demeure à son encontre pour obtenir paiement de la somme de 8 556 euros représentant les cotisations et contributions des travailleurs indépendants et les majorations de retard dues pour la période de décembre 2017, soit 10 118 euros au titre des cotisations, 438 euros au titre des majorations de retard, dont à déduire la somme de 2 000 euros.

Saisie par M. [G], la commission de recours amiable a, en sa séance du 12 mars 2018, fait partiellement droit à la requête retenant que « le montant des cotisations AF de l'année 2017 réclamé par la mise en demeure du 2 février 2018 est justifié et a lieu d'être maintenu. En revanche, le montant des contributions CSG/CRDS réclamé par la mise en demeure du 2 février 2018, sur l'année 2017 a lieu d'être revu, un nouveau calcul devant être opéré sur la base de 21 364 € au lieu de 61 364 €. »

C'est dans ce contexte que, le 4 juin 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et que, par jugement du 06 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier a été transféré, a :

- débouté M. [T] [G] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la mise en demeure du 2 février 2018 ;

- déclaré la procédure de recouvrement diligentée par l'Urssaf à l'encontre de M. [G] régulière et bien fondée ;

- condamné M. [T] [G] à régler à l'Urssaf la somme de 4 918 euros au titre des cotisations et la somme de 279 euros au titre des majorations de retard ;

- déclaré la demande de remboursement formulée par M. [T] [G] à l'encontre de l'Urssaf irrecevable ;

- déclaré la demande de remise des majorations de retard formulée par M. [T]-[G] irrecevable ;

- dit n'y avoir lieu de faire injonction à l'Urssaf de fournir le montant des cotisations aux allocations familiales reversées par les services des impôts ;

- débouté M. [T] [G] de sa demande de condamner l'Urssaf au règlement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté M. [T] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [T] [G].

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la redevance perçue par M. [T] [G] au titre de la clientèle civile libérale qu'il loue à la société civile professionnelle [H], [G] et associés constitue un revenu d'activité non salariée qui doit être retenu pour le calcul de l'impôt sur son revenu et, de ce fait, intégré dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles visés aux termes des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il retenait que le montant révisé réclamé par l'Urssaf prenait en compte de manière effective les contributions d'ores et déjà réglées à l'administration fiscale ainsi que la somme de 4 000 euros versée par anticipation par M. [T] [G].

M. [T] [G] a le 10 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 septembre 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2022, lors de laquelle elles ont comparu.

Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour, autrement composée, a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 du mardi 16 mai 2023 à 13 heures 30 ;

- enjoint à l'Urssaf d'Île-de-France de communiquer et de produire avant le 20 mars 2023, le détail de la somme réclamée en cotisations et majorations de retard, faisant apparaître la nature des cotisations, la période, les bases de calcul retenues et taux de cotisations, les versements imputés et les montants restant dus ;

- dit que M. [T] [G] devra répliquer avant le 30 avril 2023 ;

- sursis à statuer sur toutes les demandes et sur les dépens.

A l'audience du 16 mai 2023, les parties ont informé la cour de la possibilité de parvenir à un accord de sorte que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2024.

A cette date, les parties sont représentées et confirment l'existence d'un accord.

M. [T] [G] dépose à l'audience des « conclusions portant demande d'homologation d'un accord entre les parties » prévoyant de :

- homologuer l'accord intervenu entre les parties, à savoir :

o l'annulation par l'Urssaf de son redressement du 19 novembre 2017 et par voie de conséquence à toute régularisation au titre des cotisations provisionnelles 2017 et cotisations définitives 2016 ;

o la renonciation de chacune des parties à toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens qu'elles acceptent de conserver à leur charge.

L'Urssaf, représentée par un agent muni d'un pouvoir, confirme les termes de l'accord ainsi repris et qu'elle avait déjà accepté par courriel du 25 mai 2023.

Il convient en conséquence d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et qui met donc fin à l'instance et dessaisi la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par M. [T] [G] recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de (RG18-2423) en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

Homologue l'accord des parties qui entendent :

o annuler le redressement opéré par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France du 19 novembre 2017 et par voie de conséquence à toute régularisation au titre des cotisations provisionnelles 2017 et cotisations définitives 2016 ;

o se désister réciproquement de l'instance engagée ;

o renoncer chacune à toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens qu'elles acceptent de conserver à leur charge ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/10149
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;19.10149 ?
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