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22/03/2024 | FRANCE | N°19/10134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 mars 2024, 19/10134


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 MARS 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10134 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX6V



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00170





APPELANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (MARTINIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 3

]

représentéE par M. [W] [B] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10134 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX6V

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00170

APPELANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (MARTINIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentéE par M. [W] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024, puis prorogé au 22 mars 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique d'un jugement prononcé le 08 août 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [Y] [R].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 08 juin 2018, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a délivré une contrainte à l'encontre de M. [Y] [R] (l'intimé) pour la somme de 15 733,40 euros correspondant au 'remboursement de l'allocation supplémentaire versée à tort à Mme [G] [T] épouse [R] du 1er novembre 1987 au 31 décembre 2007", signifiée par acte d'huissier du 03 juillet 2018.

M. [Y] [R] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 13 juillet 2018.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.

Faute de conciliation le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 08 août 2019 :

- annulé la contrainte délivrée à la requête de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique datée du 08 juin 2018 et signifiée le 03 juillet 2018 à M. [Y] [R] à hauteur de la somme de 16 733,40 euros de remboursement de l'allocation supplémentaire au titre de la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 2007, outre la déduction du versement de la somme de 1 673,26 euros,

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Pour annuler la contrainte litigieuse, le tribunal a constaté qu'en l'absence de mise en demeure préalable par lettre recommandée avec de réception, le contrainte n'a pas pu être valablement émise.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée à la Martinique avec demande d'accusé de réception remise le 23 août 2019 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 07 octobre 2019, dans le délai augmenté d'un mois prévu à l'article 911-2 du code de procédure civile.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 05 octobre 2022, puis renvoyée aux audiences des 14 juin 2023 et enfin à celle du 04 décembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

La caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son recours,

- déclarer sa créance comme non prescrite,

- infirmer le jugement rendu le 08 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a annulé la contrainte délivrée à sa requête, datée du

08 juin 2018 et signifiée le 07 juillet 2028 à l'intimé à hauteur de la somme de 16 733,40 euros de remboursement de l'allocation supplémentaire au titre de la période du 1er novembre 1987 au 31 décembre 2007, outre la déduction du versement de la somme de 1 673,26 euros et dit n'y avoir lieu aux dépens,

En conséquence,

- valider la contrainte n°AS/452 357/C émise par la CGSCM pour un montant de 15 733,40 euros correspondant à 17 496,66 euros de remboursement de l'allocation supplémentaire versée à feue [T] épouse [R] du 1er novembre 1987 au

31 décembre 2007,

- condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance.

La caisse fait valoir qu'une mise en demeure a bien été adressée le 28 avril 2015 à l'intimé avant la délivrance de la contrainte du 08 juin 2018. Elle souligne que ces deux actes indiquent bien le motif de la demande en paiement, à savoir l'allocation supplémentaire versée à feue [G] [T] épouse [R], répondant ainsi aux exigences des articles R. 244-1 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale.

L'intimé demande à la cour de :

- déclarer l'action de la caisse irrecevable,

- confirmer le jugement du 08 août 2019 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,

A titre subsidiaire,

- constater son état d'impécuniosité.

En premier lieu, l'intimé oppose à la caisse la prescription de sa créance prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale de deux ans. Il considère que l'action de la caisse est dès lors irrecevable ayant pour objet une somme qui a été versée à l'allocataire entre

31 ans (1987) et 11 ans (2007) avant la contrainte.

Il considère ensuite que la contrainte n'a pas été valablement délivrée car elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable conforme, l'avis de réception du courrier de mise en demeure produit par la caisse ne comportant pas de date de remise ou de réception et porte une signature qui n'est pas la sienne.

Enfin, il fait valoir que les sommes perçues au titre de l'assurance supplémentaire avant 2020 ne peuvent faire l'objet de récupération auprès des héritiers en application de l'article 270 de la loi du 28 décembre 2019 n°2019/1479.

N'ayant pas eu connaissance de tous les moyens présentés par l'intimé avant l'audience, la caisse a été autorisée à produire une note en délibéré pour éviter de demander le renvoi de l'affaire.

Par la note en délibéré reçue par mail du 15 décembre 2023, la caisse répond que la prescription applicable en l'espèce est de cinq ans prévue à l'article L. 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, son point de départ étant l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu de décès, de même que l'identité et l'adresse de l'un au moins des ayants droits, soit en l'espèce la déclaration de succession qu'elle a reçue le 10 mars 2009, à la suite de laquelle elle a notifié à l'intimé une demande en remboursement le 05 juin 2009.

Au sujet de l'irrécupérabilité des sommes réclamées, elle souligne que l'intimé a fait une confusion entre l'allocation supplémentaire d'invalidité, seule visée par l'article 270 de la loi du 28 décembre 2019 cité par l'intimé, et l'allocation supplémentaire aux personnes âgées (ASPA) non concernée par ce texte légal.

Par conclusions en réponse, communiquées par voie électronique le 20 décembre 2023, l'intimé maintient les moyens présentés à l'audience.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte

Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'une contrainte n'est valablement délivrée qu'après mise en demeure ou avertissement resté sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification.

En l'espèce, la caisse produit, outre l'acte de signification par huissier le 03 juillet 2018 de la contrainte du 08 juin 2018, copie de la mise en demeure datée du 28 avril 2015 adressée à l'intimé par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé illisible et non daté.

La preuve est donc rapportée que la contrainte litigieuse a été valablement précédée d'une mise en demeure portant sur la même somme de 15 733,40 euros au titre de l'allocation supplémentaire.

L'absence de date de dépôt ou de réception et la signature illisible sur l'avis de réception n'ont eu pour effet que de ne pas faire partir le délai d'un mois pour contester le bien-fondé de la demande en paiement.

Le délai d'un mois n'a donc commencé à courir qu'au jour de la notification de la contrainte, l'intimé étant dès lors recevable à contester la réalité de la créance alléguée par la caisse à la présente instance.

Sur la prescription

L'intimé invoque à tort les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pour se prévaloir de la prescription de deux ans, ces dispositions du code étant prévues pour les demandes relatives aux prestations de l'assurance maternité et maladie.

Or en l'espèce les sommes réclamées relevaient du régime des allocations versées aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

C'est donc à bon droit que la caisse invoque les dispositions de l'article L. 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale : 'L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit'.

En l'espèce la caisse produit la copie de deux courriers :

- du 22 avril 2009 (pièce 5), adressé au notaire chargé de la succession de [G] [T] épouse [R] qui lui adressé le 26 février 2009 la déclaration de succession après le décès de la pensionnée survenu le 29 décembre 2007(pièce 4), pour faire valoir son droit à récupération d'allocation sur succession pour une somme globale de 52 489,99 euros, le montant de la succession étant supérieur à 39 000 euros,

- du 05 juin 2009, adressé à l'intimé pour le même motif de récupération, en limitant sa part personnelle à la somme de 17 496,66 euros en sa qualité d'héritier. (pièce 7)

Le délai de cinq ans s'est donc écoulé au plus tard à compter du 05 juin 2009 et la prescription était donc acquise le 05 juin 2014.

Or, la caisse ne justifie d'aucun acte de recouvrement de sa créance avant la mise en demeure du 28 avril 2015, ce dont il résulte que sa demande de paiement des sommes à recouvrer est prescrite.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Partie succombante à l'instance, la caisse sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 08 août 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 18/00170) ;

CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/10134
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;19.10134 ?
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