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22/03/2024 | FRANCE | N°15/02671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 mars 2024, 15/02671


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/02671 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV3JQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00179



APPELANT

Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

, non représenté



INTIMEES

Société [10]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparante, non représentée



[9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mars 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/02671 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV3JQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00179

APPELANT

Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMEES

Société [10]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

[9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [W] [B] a interjeté appel du jugement n° RG : 13/00179 rendu le 5 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [8] (ci-après désignée 'la Société') et à la [7] (ci-après désigné 'la Caisse').

Par arrêt du 26 octobre 2018, la présente cour, infirmant le jugement entrepris, a notamment, déclaré que la Société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [B] avait été victime le 5 octobre 2007 et avait désigné un expert chargé de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages, décrire et évaluer les préjudices subis.

A l'audience du 17 février 2020, les parties étaient représentées et M. [B], par la voix de son conseil, indiquait qu'un accord était en cours avec la Société.

La cour a donc ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 15 décembre 2021 à 9h00, puis à celles de 19 septembre 2022 à 9 h00, 16 mai 2023 à 13h30 et enfin à l'audience du 10 janvier 2024 à 9h00, à laquelle seule la Caisse se présentait.

SUR CE :

L' accord envisagé n'étant toujours pas formalisé, la cour constate que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et qu'aucune date n'est envisagée pour la conclusion de l'accord. Elle sera donc radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 15/02671 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur demande des intimées, au vu d'un exposé écrit de leurs prétentions et de leurs moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelant,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 15/02671
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;15.02671 ?
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