Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBO
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 - TJ EVRY - RG n°23/00509
Arrêt du 14 Mars 2024 -Cour d'Appel de PARIS - RG n°23/13997
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
M. [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [L] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
M. [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
COMPOSITION DE LA COUR :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Le 14 mars 2024, statuant dans un litige opposant Monsieur [U] [K] et Madame [L] [K] à Monsieur [Y] [J] et Madame [Z] [J], la cour a :
- rejetté l'exception de caducité de la déclaration d'appel,
- infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et en ce qu'elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- l'a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder : M. [F] [G], avec pour mission de : [...]
- dit que M. et Mme [K] devront consigner à la régie du tribunal de commerce d'Evry
la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert désigné, dans les six semaines du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'instruction,
- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du pôle des urgences civiles
du tribunal judiciaire d'Evry, dans le délai de cinq mois suivant l'avis qui lui sera donné du
versement de la consignation,
- dit que la mesure sera exécutée sous le contrôle du juge chargé de surveiller les expertises
civiles près le tribunal judiciaire d'Evry,
- dit que M. et Mme [K] conserveront la charge des entiers dépens de première instance
et d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
- rejetté toute demande plus ample ou contraire.
Par message RPVA du 14 mars 2024, le conseil de Monsieur et Mme [K] la SAS a informé la cour de la présence d'une erreur matérielle dans le dispositif de son arrêt, faisant valoir que la procédure a été diligentée devant le tribunal judiciaire d'Evry, et non le tribunal de commerce d'Evry. Ainsi, ses clients doivent consigner auprès de cette juridiction.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il a été indiqué aux parties, par avis du greffe en date du 19 mars 2024, que la décision serait rendue le 20 mars 2024 et qu'elles pouvaient faire valoir des observations.
Aucune observation n'est parvenue à la cour.
SUR CE,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, c'est par erreur qu'il est fait état en page 7 de la décision, de ce que M. et Mme [K] devront consigner à la régie du tribunal de commerce d'Evry la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert désigné, alors que la procédure a été diligentée devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière d'erreur matérielle,
Rectifie l'arrêt rendu le 14 mars 2024 sous le numéro RG 23/13997 par la chambre 2 - pôle 1 de la cour d'appel de Paris en page 7 comme suit :
« Dit que M. et Mme [K] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire d'Evry la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert désigné, dans les six semaines du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'instruction, » ;
Dit que la présente décision recticative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE