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21/03/2024 | FRANCE | N°23/17245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 mars 2024, 23/17245


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINIE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/55944





APPELANT



M. [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]




Représenté par Me Colin LE BONNOIS, substitué à l'audience par Me Agathe MOUCHEL, de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : E0709





INTIMEES



S.A. ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINIE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/55944

APPELANT

M. [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Colin LE BONNOIS, substitué à l'audience par Me Agathe MOUCHEL, de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : E0709

INTIMEES

S.A. PACIFICA, RCS de Paris n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice GAUD, substitué à l'audience par Me Kevin CHIMENTI, de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0430

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 17 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

********

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] a été victime d'un accident de la circulation le 27 juin 2021, dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d'assurance Pacifica.

Une expertise médicale a été organisée le 8 juin 2022 par le docteur [D], mandaté par la société Pacifica.

Cette dernière a fait une offre d'indemnisation d'un montant de 221.272 euros.

Elle a versé à M. [U] 23.500 euros à titre de provision.

Par actes des 18 et 24 juillet 2023, M. [U] a assigné la société Pacifica et la CPAM du Jura devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

ordonner une expertise judiciaire ;

condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 221.272 euros au titre de son préjudice corporel ;

condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem ;

déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Jura.

La société Pacifica a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclu au rejet des demandes de provision, subsidiairement à leur réduction.

La CPAM n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [U] suite à l'accident dont il a été victime ;

désigné pour y procéder M. [B] [T], avec la mission habituelle en la matière ;

condamné la société Pacifica à verser à M. [U] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;

condamné la société Pacifica à verser à M. [U] une indemnité provisionnelle de 2.400 euros pour frais de procédure ;

condamné la société Pacifica à verser à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance en référé.

Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision, son appel étant limité au montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2023, M. [U] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance de référé du 16 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris ;

Juger de nouveau :

déclarer M. [U] bien fondé en ses demandes et y faisant droit ;

condamner la société Pacifica à verser à M. [U] :

* la somme de 221.272 euros à titre de provision (dont à déduire la provision perçue);

* la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rendre l'ordonnance commune à la CPAM du Jura.

En substance, M. [U] soutient que la provision à laquelle il doit pouvoir prétendre en référé ne saurait être inférieure au montant de l'offre d'indemnisation définitive qui a été faite par l'assureur, soit la somme de 221.272 euros, le montant de la provision en référé n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2023, la société Pacifica demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 16 octobre 2023 en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de provision doit conserver un caractère provisionnel et ne saurait correspondre au montant liquidé du préjudice ; que dès lors qu'elle a été refusée, l'offre de l'assureur peut être modifiée, de sorte que le montant de son offre d'indemnisation définitive ne peut être considéré comme une créance incontestable non plus comme une reconnaissance d'un montant minimum à verser à la victime.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La CPAM du Jura ne s'est pas constituée. L'appelant lui a signifié ses conclusions le 17 novembre 2023, à personne.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il est constant que sur la base du rapport d'expertise du Dr [D], mandaté par la société d'assurance Pacifica, cette dernière a fait à M. [U] une offre d'indemnisation définitive de 221.272 euros.

S'il est vrai que cette offre n'engage plus l'assureur dès lors qu'elle a été refusée par M. [U], lequel considère que le Dr [D] a sous-estimé son préjudice notamment en ayant d'ores et déjà fixé la date de sa consolidation, le montant de cette offre correspond néanmoins à l'évaluation qu'a fait l'assureur de son obligation d'indemnisation sur la base des conclusions de son expert.

Ces conclusions sont les suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire :

total du 27 juin 2021 au 8 juillet 2021

partiel du 9 juillet 2021 au 10 mai 2022

- souffrances endurées : 4/7

- déficit fonctionnel permanent : 48 %

- dommage esthétique : 1,5/7

- existence d'une incidence professionnelle, M. [U] n'ayant pu occuper pendant l'été son travail d'étudiant.

Au vu de ces conclusions, qui ne sont pas en l'état remises en cause par l'expert judiciaire dont la mission est en cours, et du montant de l'offre d'indemnisation définitive que l'assureur a fait sur leur base, étant de nouveau rappelé que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de l'obligation du débiteur, il convient d'évaluer à 150.000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle qui sera allouée à M. [U], déduction faite de la provision de 23.500 euros déjà versée par la société Pacifica, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a limité cette provision à 30.000 euros.

Elle sera confirmée du chef des dépens et frais irrépétibles, qui ont été justement appréciés.

Perdant en appel, la société Pacifica sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité à 30.000 euros la provision allouée à M. [U] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Pacifica à payer à M. [U] la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Y ajoutant,

Condamne la société Pacifica aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer à M.[U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Jura.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17245
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.17245 ?
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