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21/03/2024 | FRANCE | N°23/13826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 mars 2024, 23/13826


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13826 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDVG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023025371





APPELANTE



S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT

LE FOUQUET'S (S.E.H.R.F.), RCS de Paris sous le n°402 594 006, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13826 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDVG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023025371

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S (S.E.H.R.F.), RCS de Paris sous le n°402 594 006, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant comme avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, représenté par Me Michaël PIQUET-FRAYSSE

INTIMÉE

S.A.R.L. O11ZE EVENTS, RCS de Nanterre sous le n°823 532 247

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant comme avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, représenté par Me Jacques MENENDIAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant le Fouquet's ( SEHRF) assure la gestion de la brasserie de luxe du Fouquet's à son adresse des [Adresse 6].

La société O11Ze Events a pour activité la restauration, food-truck, plats et vente, livraison et exploite plusieurs crêperies.

La SEHRF et la société O11Ze Events ont conclu un contrat de prestations de services le 20 novembre 2018 aux termes duquel cette dernière s'est vu confier la production et la vente de crêpes à emporter et de boissons non alcoolisées depuis un stand installé au [Adresse 4]) à quelque mètres du restaurant [7].

Le 29 avril 2019, un premier avenant a été signé, qui a prorogé le contrat du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 et élargi la gamme de produits aux gaufres.

Le 31 octobre 2019, un second avenant a été signé qui a, notamment ,prorogé le contrat pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2019, en prévoyant une tacite reconduction par période d'un an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard trois mois avant l'échéance contractuelle en cours, modifiant la rémunération de la société O11Ze Events et élargissant la gamme de produits aux glaces du maître-glacier [D] [O].

Le 1er décembre 2021, un protocole d'apurement des dettes a été conclu entre les deux sociétés avec échéancier.

La SEHRF a adressé à la société O11Ze Events une lettre recommandée avec avis de réception le 7 mars 2023 pour solliciter le règlement d'une somme de 43.987,48 euros.

Par exploit du 24 avril 2023, la société SEHRF a entendu résilier le contrat de prestations de service avec effet 15 jours plus tard.

Par acte du 12 mai 2023, la société O11Ze Events a fait assigner la société SEHRF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

A titre principal :

dire que la résiliation du contrat de prestations de services du 20 novembre 2018 et de ses deux avenants par la société SEHRF par lettre du 24 avril 2023 a été réalisée de manière illicite et en infraction avec les dispositions contractuelles de l'article 9.1 de ce contrat ; que cette résiliation est par conséquent nulle et de nul effet ;

dire qu'elle pourra dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir poursuivre l'exploitation de son contrat de prestations de services du 20 novembre 2018 et par conséquent, reprendre l'exploitation de son stand de vente de crêpes et de boissons non alcoolisées au [Adresse 4]) dans l'attente d'un jugement définitif ;

A titre subsidiaire :

dire que la réalisation du contrat est infondée et lui cause d'importants préjudices ;

condamner par provision la société SEHRF à lui indemniser les préjudices subis à savoir :

* au titre de la perte de marge brute, condamner la SEHRF à lui payer la somme de 90.726 euros ;

* au titre du coût des licenciements, condamner la SEHRF à lui payer la somme de 16 286,35 euros ;

* au titre de la perte financière de ses investissements non amortis, condamner la SEHRF à lui payer la somme de 20.000 euros.

Par ordonnance contradictoire du 6 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

dit que la résiliation du contrat par la société SEHRF, par courrier du 24 avril 2023, est fautive ;

rejeté la demande de la société O11Ze Events de dire à titre provisoire qu'elle pourra, dès le prononcé de l'ordonnance, poursuivre l'exploitation de son contrat de prestations de services et reprendre l'exploitation de son stand ;

condamné la société SEHRF à payer à la société O11Ze Events, à titre provisionnel, la somme de 53.322,50 euros au titre de la perte de marge brute et a rejeté la demande pour le surplus

rejeté la demande de la société O11Ze Events de condamner la société SEHRF à lui payer la somme de 16.286,35 euros au titre des licenciements ;

condamné la société SEHRF à payer à la société O11Ze Events, à titre provisionnel, la somme de 1 euro symbolique au titre de la perte financière de ses investissements non amortis et a rejeté la demande pour le surplus ;

condamné la société O11Ze Events à payer à la société SEHRF à titre provisionnel la somme de 49.660,77 euros d'arriéré de redevances ;

condamné la société SEHRF à payer à la société O11Ze Events la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande pour le surplus ;

condamné en outre la société SEHRF aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par ordonnance rectificative contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

confirmé l'ordonnance du 6 juin 2023 et maintenu dans leur intégralité l'ensemble des termes de son dispositif ;

rejeté la demande de la société SEHRF de condamnation de la société O11Ze Eventsà lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société O11Ze Events aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 1er août 2023, la SEHRF a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024, la SEHRF demande à la cour de:

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société O11Ze Events à lui payer la somme provisionnelle de 49.669,77 euros ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

* dit que la résiliation du contrat, par courrier du 24 avril 2023, est fautive ;

* l'a condamnée à payer à la société O11Ze Events, à titre provisionnel, la somme de 53.355, 50 euros, au titre de la perte de marge brute et rejeté la demande pour le surplus ;

* l'a condamnée à payer à la société O11Ze Events, à titre provisionnel, la somme de 1euro symbolique, au titre de la perte financière de ses investissements non amortis et rejeté la demande pour le surplus ;

* l'a condamnée à payer à la société O11Ze Events la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande pour le surplus ;

* l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société O11Ze Events à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée en outre aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

* l'a déboutée en conséquence de ses demandes tendant notamment à voir dire qu'il existe une contestation sérieuse et dire qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes formulées par la société O11Ze ;

* l'a déboutée plus généralement de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief ;

Et statuant à nouveau :

juger qu'il existe une contestation sérieuse ;

juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société O11Ze Events;

débouter la société O11Ze Events de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société O11Ze Events à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2h avocats prise en la personne de Maître [K] et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2024, la société O11Ze demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 ;

débouter la société SEHRF de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

condamner la société SEHRF à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société SEHRF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par la SCP Ingold-thomas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.

En tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler ou de résilier un contrat, celui-ci pouvant seulement, le cas échéant, constater la résiliation d'un contrat par application d'une clause de résiliation de plein droit.

Sur la résiliation du contrat de prestations de service

Le premier juge a considéré que cette résiliation n'était pas conforme à l'article 9 du contrat et que la SEHRF ne pouvait se prévaloir d'une éventuelle faute grave qu'il lui appartenait de démontrer, de sorte que ladite résiliation était fautive.

La SEHRF expose que les demandes formées par la société O11Ze Events se heurtent à une contestation sérieuse en ce que différentes fautes ont été commises, de sorte que la résiliation unilatérale était justifiée, qu'aucune mise en demeure n'était requise dans la mesure où celle-ci aurait été vaine, qu'il y avait urgence à mettre un terme aux relations contractuelles alors que la SEHRF ne pouvait plus supporter seule le coût financier lié à l'exécution du contrat qui liait les parties, et que s'agissant de la reprise de l'activité, une telle demande est sans objet, le terme du contrat étant fixé au 1er novembre 2023.

La société O11Ze Events fait valoir pour sa part que les dispositions de l'article 9 du contrat qui liait les parties n'ont pas été respectées, de sorte que la résiliation survenue est abusive, à défaut de l'envoi d'une mise en demeure préalable, et qu'elle n'a commis aucune faute grave justifiant cette résiliation unilatérale.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article 9 du contrat signé le 20 novembre 2018 par les parties, intitulé « Résiliation anticipée », est rédigé comme suit :

' article 9.1 Inexécution fautive

Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations y figurant et/ou de l'une quelconque des obligations inhérentes de l'activité exercée. Cette résiliation interviendra deux semaines après mise en demeure notifiée par LRAR à la partie défaillante, restée en tout ou partie sans effet indiquant faire intention de la clause résolutoire.'

La SEHRF ne conteste pas n'avoir adressé aucune mise en demeure, ni visé expressément la clause résolutoire, contrairement aux exigences de l'article 1225 du code civil précité.

Elle fait cependant valoir que toute mise en demeure était vaine, et que conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 2023 (Cass.com, 18 octobre 2023, n°20-21.579), aucune mise en demeure n'avait à être délivrée dans de telles circonstances, étant précisé qu'elle invoque à ce titre le non-paiement de redevances, le non-respect de la gamme de produits autorisés à la commercialisation, le non-respect des horaires d'ouverture et le non -respect des conditions de mise à disposition de l'enseigne et de la marque Fouquet's. En application de cette jurisprudence, il n'est pas besoin d'adresser une mise en demeure lorsque celle-ci est inutile si, au jour où elle est délivrée, le contrat ne peut plus être exécuté mais cette circonstance reste toutefois soumise à l'appréciation du juge du fond et échappe à celle du juge des référés.

Force est de constater que la SEHRF poursuit toutefois indiscutablement la mise en oeuvre de la clause résolutoire contractuelle figurant à l'article 9 du contrat en ce qu'elle vise l'inexécution par la société O11ze Events de ses obligations. A cet égard, il est certain que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de façon irrégulière sur le plan formel puisqu'aucune mise en demeure visant cette clause n'a été délivrée à la société O11Ze Events, ce qui n'est pas discuté.

Or, sur la question de savoir si une telle mise en demeure aurait été vaine, ce qui serait de nature à exonérer la SEHRF de l'obligation d'adresser à sa cocontractante une telle mise en demeure, il convient de relever que :

- la SEHRF fait état de redevances impayées, l'obligation de payer de telles redevances résultant sans discussion possible des articles 3 et 3.2 du contrat de prestations de service signé,

- un protocole d'accord valant apurement de la dette a été signé par les parties le 1er décembre 2021, et des pourparlers ont été menés au mois d'avril 2023, qui n'ont pas abouti, étant précisé qu'à cette date, l'arriéré de redevances impayées s'élevait à la somme non contestée de 73.305 euros TTC,

- elle fait encore état de ce que la gamme de produits autorisés n'aurait pas été respectée, la société O11Ze Events ayant proposé à la vente d'autres produits, en l'espèce des burgers, que ceux dont l'article 1 du contrat donne une liste limitative, au nombre desquels les burgers ne figurent pas,

- elle indique ensuite que les horaires d'ouverture n'ont pas été respectés alors qu'ils étaient fixés à l'article 1 du contrat, et que la mise à disposition de l'enseigne et de la marque était encadrée par l'article 7 et restreinte aux seuls besoins de l'exécution dudit contrat, de sorte qu'elle n'avait pas vocation à être rattachée à la vente non autorisée de burgers.

Il se déduit de l'ensemble que le caractère fautif de la résiliation unilatérale survenue se heurte à une contestation sérieuse, en ce que l'appréciation de ce caractère fautif, eu égard aux circonstances et aux inexécutions contractuelles invoquées, excède les pouvoirs du juge des référés.

Il n'y a donc pas lieu à référé s'agissant de la demande de la société O11Ze Events tendant à voir juger que la résiliation du contrat, par courrier du 24 avril 2023, est fautive, en l'absence de mise en demeure préalable. L'ordonnance rendue sera infirmée sur ce point, et confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société O11Ze Events tendant à voir juger qu'elle pourra poursuivre l'exploitation de son contrat de prestations de service, à compter du prononcé de ladite ordonnance, étant précisé que ledit contrat a pris fin le 1er novembre 2023.

Sur les demandes en paiement de provisions

Le premier juge a condamné la SEHRF à payer à la société O11Ze Events à lui payer la somme provisionnelle de 53.322, 50 euros au titre de la perte de marge brute, outre celle de 1 euro symbolique au titre de la perte financière de ses investissements non amortis. Il a également condamné la société O11NZe Events à payer à la SEHRF la somme provisionnelle de 49.660, 77 euros au titre de l'arriéré de redevances.

La SEHRF expose notamment que la demande provisionnelle de la société O11Ze Events se heurte également à une contestation, le préjudice allégué ne revêtant pas le degré d'évidence requis en référé, et que la dette de la société O11Ze Events au titre des redevances n'est contestée ni dans son principe ni dans son quantum.

La société O11Ze Events fait valoir qu'elle a subi des préjudices au titre de la perte de marge brute, et du financement du matériel nécessaire à l'exploitation.

Or, au vu de ce qui précède, le caractère fautif de la résiliation unilatérale survenue relevant de l'appréciation du juge du fond, l'indemnisation des préjudices qui en seraient issus pour la société O11Ze Events se heurte à une contestation sérieuse émise à juste titre par l'appelante. L'ordonnance rendue sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à l'indemnisation demandée à titre provisionnel.

La cour relève en outre que la dette de 49.660, 77 euros au titre des redevances dues n'est pas discutée par les parties, l'ordonnance ne pouvant qu'être confirmée sur ce point.

Sur les frais et dépens

Le sort des dépens et l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement tranchés par le premier juge.

L'appel de la SEHRF étant pour partie fondé, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit que la résiliation du contrat par la SEHRF par courrier du 24 avril 2023 est fautive,

- condamné à titre provisionnel la SEHRF à payer à la société O11Ze Events la somme de 53.322, 50 euros au titre de la perte de marge,

- condamné à titre provisionnel la SEHRF à payer à la société O11Ze Events la somme de 1 euro symbolique autre titre de la perte financière de ses investissements non amortis,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ;

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/13826
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.13826 ?
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