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21/03/2024 | FRANCE | N°23/13310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 21 mars 2024, 23/13310


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 21 MARS 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22220 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CE3ZB



Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 20/00683





APPELANTE



Madame [K] [Z]

Née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité

13]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004



INTIMEES



CAISSE PRIMAI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 21 MARS 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22220 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CE3ZB

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 20/00683

APPELANTE

Madame [K] [Z]

Née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

Compagnie d'assurance SWISS LIFE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722

S.A.R.L. LE TAGADA [G]

[Adresse 1]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 avril 2016, Mme [K] [Z], alors âgée de 11 ans, a été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait à la foire du Trône, accompagnée par Mme [M] [P] et M. [I] [P], parents de son amie, [O] [P].

Soutenant que l'accident s'était produit alors que [K] [Z] avait pris place dans un manège exploité par la société Le Tagada [G] (la société Tagada), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife, M. [U] [Z] et Mme [T] [F] épouse [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille alors mineure, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui, par ordonnance du 19 juin 2018, a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [X], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2019.

Par actes d'huissier des 18 et 27 novembre 2019, M. et Mme [Z], ès qualités, ont assigné la société Tagada et la société Swisslife, en indemnisation des préjudices subis par leur fille, [K] [Z], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM).

Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté M. et Mme [Z], ès qualités, de toutes leurs demandes,

- débouté la CPAM de toutes ses demandes,

- condamné M. et Mme [Z], ès qualités, aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration du 15 décembre 2021, M. et Mme [Z], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.

Par arrêt du 8 juin 2023, la cour après avoir constaté en cours de délibéré que Mme [K] [Z], née le [Date naissance 3] 2004, était devenue majeure le 25 juillet 2022 avant la clôture des débats, a :

- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2023,

- constaté l'interruption de l'instance,

- imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour la reprise éventuelle de l'instance, sous peine de radiation,

- renvoyé à la mise en état,

- réservé les dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de reprise d'instance de Mme [K] [Z], notifiées le 2 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, de :

- juger recevables les conclusions en reprise d'instance,

- infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z], ès qualité de représentant légal de leur fille mineure de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- juger que la société Tagada est responsable de l'accident dont elle a été victime le 3 avril 2016,

- condamner la société Tagada à verser à Mme [K] [Z] les sommes de :

- 2 368,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 1 155 euros au titre de la tierce personne

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 3 250 euros au titre des souffrances endurées

- 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- condamner la société Swisslife à garantir la société Tagada de toutes les condamnations,

- rendre l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM,

- condamner solidairement la société Tagada et la société Swisslife à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Swisslife n'ayant pas conclu à la suite de la reprise d'instance, la cour se référera à ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022 aux termes desquelles elle lui demande de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 janvier 2021 en ce qu'il a débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- déclarer mal fondées les demandes des époux [Z] formulées à l'encontre de la société Tagada et de la société Swisslife devant la cour, les en débouter,

- condamner les époux [Z] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Swisslife,

- condamner les époux [Z] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- la société Swisslife accepte l'indemnisation du préjudice corporel de [K] [Z] pour certains chefs de préjudice et selon le quantum suivant :

- 2 378,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 1 155 euros au titre de la tierce personne

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 2 500 euros au titre des souffrances endurées

- 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- débouter les requérants du surplus de leurs demandes,

- statuer ce que de droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

La société Tagada à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2022 par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire n'a également pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction de la procédure référencée sous le numéro RG 23/13310 et de celle distribuée sous le numéro RG 21/22220 qui présentent entre elles un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.

Sur la responsabilité de la société Tagada 

Mme [K] [Z], conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Tagada, au motif que la preuve des circonstances de l'accident et de son imputabilité à cette société n'apparaissaient pas suffisamment rapportées.

Elle estime qu'il résulte des témoignages précis et concordants de M. et Mme [P], décrivant les circonstances de l'accident dont elle a été victime, et du rapport de la protection civile de [Localité 10] qui l'a prise en charge, qu'alors qu'elle se trouvait dans le manège exploité par la société Tagada, elle est tombée de son siège quelques minutes après le début de l'attraction et que malgré ses cris et les signes adressés au responsable de l'attraction, le manège n'a été arrêté que quelques minutes plus tard de sorte que son pied, resté coincé, a heurté à plusieurs reprises l'une des barrières de l'attraction provoquant ainsi les blessures constatées.

Elle en déduit que ce dommage, survenu au sein d'un manège forain, engage la responsabilité de son exploitant, soumis à une obligation de sécurité de résultat, de sorte que son assureur doit l'indemniser des préjudices qu'elle a subis.

La société Swisslife, qui conclut à la confirmation du jugement, soutient qu'il n'est établi ni que [K] [Z] a pris place à bord du manège exploité par la société Tagada, ni qu'elle est tombée de ce manège quelques minutes après le début de l'attraction.

Elle fait valoir que les attestations de M. et Mme [P], rédigées 9 mois après les faits, sont imprécises et ne sont pas corroborées par des témoignages directs.

Elle relève que l'exploitant du manège Tagada a indiqué, dans une lettre du 19 juillet 2016, d'une part, ne pas avoir été averti qu'un accident était survenu et que d'autre part, prétendre que la jeune [K] a glissé du siège où elle était assise implique qu'elle ne se tenait pas à la rampe de sécurité se trouvant sur le haut de la banquette.

Elle ajoute que la protection civile de [Localité 10] a pris en charge [K] [Z] alors qu'elle se trouvait assise sur un banc situé à l'extérieur des installations de la foire du Trône et non sur le manège ou dans son enceinte.

Sur ce, aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, qui est applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Il résulte de ce texte que l'exploitant d'un manège forain est tenu, pendant le jeu, d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses clients.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société Tagada avait installé son manège le 3 avril 2016 dans l'enceinte de la foire du Trône.

Dans une lettre du 14 mai 2016, le directeur général adjoint de la Protection civile de [Localité 10], répondant à la demande de M. et Mme [P] relative aux circonstances de l'intervention de ce service le 3 avril 2016 « lors d'un accident survenu à la foire du Trône - Pelouse de [Localité 11] », a retranscrit les termes de la main courante établie le jour des faits : « 18 h30 - Personne blessée - Mlle [K] [Z] née le [Date naissance 3].2004 (...) Retrouvée assise sur un banc après s'être coincée la cheville dans le manège TAGADA. Elle présente une douleur à la cheville droite associée à une impotence fonctionnelle, un hématome et un gonflement de la malléole externe ainsi qu'un hématome en amont (...) ».

Mme [M] [P] et M. [I] [P] ont rédigé, le 2 janvier 2017, deux attestations identiques, aux termes desquelles ils exposent que « le 3 avril 2016, nous emmenons [notre] fille [P] [O] et [K] [Z] à la Foire du Trône. Elle font le manège TAGADA, [K] est tombée. Son pied s'est coincé dans le manège et le responsable a mis plusieurs minutes à arrêter le manège alors que [K] hurlait et ma fille aussi. La protection civile est intervenue (...) ».

Les attestations claires, précises et concordantes de M. et Mme [P], témoins directs de l'accident, présentent toute garantie de crédibilité, étant observé qu'il ressort des mentions de la main courante de la protection civile de [Localité 10] qu'il a été précisé, dans les suites immédiates de l'accident, que la jeune [K] s'était coincée la cheville dans le manège «Tagada».

Les déclarations de M. et Mme [P] sont par ailleurs cohérentes avec la nature et la localisation des blessures de l'enfant précisément décrites par le service des urgences de l'hôpital [12] dans un certificat médical en date du 6 avril 2016 relevant, notamment, la présence d'oedèmes de la malléole externe et interne.

Il résulte de ces éléments un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir que Mme [K] [Z] s'est blessée, pendant le jeu, dans le manège exploité par la société Tagada.

La lettre de M. [A] [G], rédigée le 19 juillet 2016, dans lequel il fait valoir que « il s'avère que si un accident survient, j'arrête immédiatement le tour du manège pour porter secours. Hors je n'ai vu personne me signaler cet accident encore moins me donner les informations nécessaires (nom, prénom, date de naissance, domicile) donc je n'ai pu fournir le numéro de contrat d'assurance responsabilité civile » et que la victime «  n'a pas pu se coincer le pied comme elle le prétend car le bas des banquettes est lisse et n'a pas pu taper plusieurs fois sur la barrière qui se trouve sur le haut de la banquette environ à 60 cm du sol » est insuffisante, compte tenu de la généralité de ses termes et de l'absence de tout élément technique concernant la description et le fonctionnement de l'attraction, à remettre en cause les circonstances de l'accident précisément décrites par les témoins des faits.

Par ailleurs, si la société Swisslife soutient que pour glisser de son siège, l'enfant devait ne pas tenir la rampe de sécurité se trouvant au dessus de la banquette et verse aux débats des consignes de sécurité invitant les usagers à se tenir convenablement assis et à se tenir à la rampe, il n'est justifié ni de l'affichage de ces consignes de sécurité ni d'une quelconque imprudence ou négligence imputable à la jeune victime.

La responsabilité de la société Tagada, exploitante du manège et soumise à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses clients, est ainsi entièrement engagée.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

En l'absence de demande de condamnation in solidum des sociétés Tagada et Swisslife, il convient, conformément à la demande, de condamner la société Tagada sous la garantie de la Swisslife, à indemniser les préjudices subis par Mme [K] [Z] consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 3 avril 2016, étant observé que la société Swisslife ne conteste pas devoir sa garantie.

Sur le préjudice corporel de Mme [K] [Z]

L'expert, le Docteur [X], a indiqué dans son rapport en date du 7 mars 2019 que Mme [K] [Z] a présenté à la suite des faits un traumatisme du pied et de la cheville avec un oedème malléolaire externe et interne, une fracture non déplacée du tibia, diagnostiquée secondairement après un contrôle radiographique, traitée par immobilisation et rééducation ainsi qu'un retentissement psychologique.

Il précise qu'elle conserve comme séquelles dans les suites du traumatisme du tibia droit, une petite diminution de la flexion dorsale et des douleurs à l'effort et à l'appui, notamment sur un terrain inégal, sans déficit neurovasculaire et avec une bonne consolidation osseuse, et dans les suites du traumatisme psychologique, un état séquellaire ne nécessitant ni soin ni traitement et permettant une activité scolaire normale.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP):

- du 3 avril 2016 au 10 juin 2016 au taux de 50 %

- du 11 juin 2016 au 7 juillet 2016 au taux de 25%

- du 8 juillet 2016 au 31 août 2016 au taux de 20%

- du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 au taux de 15 %

- du 1er janvier 2017 au 30 août 2017 au taux de 10 %

- tierce personne temporaire :

- une heure par jour pendant la période de DFTP à 50 %

- une demi-heure par jour pendant la période de DFTP à 25 %

- préjudice scolaire : « du 3 avril 2016 et pendant l'indication d'une quinzaine de jours en arrêt complet de travail. Puis, il y a eu une reprise avec immobilisation, qui a nécessité une aide par les parents pour les transports et les trajets avec des renforcements scolaires qui sont justifiés jusqu'à la fin de l'année 2016, sans rupture du cursus, et passage dans les années supérieures »

- consolidation au 31 août 2017

- déficit fonctionnel permanent de 2 %

- souffrances endurées de 2,5/7

- préjudice esthétique temporaire :

- 1,5/7 pendant la période à 50 %

- 1/7 « jusqu'au 31 août 2016 à la fin de la période à 25 % »

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 2004, collégienne au moment des faits et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.

Préjudices patrimoniaux

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Les parties s'accordent sur la somme de 1 155 euros, calculée conformément aux conclusions de l'expert et sur la base d'un taux horaire de 14 euros.

Il sera fait droit à cette demande.

- Préjudice scolaire

Mme [K] [Z] qui sollicite dans le corps de ses conclusions une indemnité de 1 725 euros en réparation d'un poste de préjudice intitulé « arrêt d'activité sur le plan professionnel » lequel s'analyse en un préjudice scolaire s'agissant d'une victime collégienne au moment des faits, ne formule cependant aucune demande au titre de ce poste de préjudice dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.

La cour n'est donc pas saisie de cette demande.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Les parties s'accordent pour évaluer ce préjudice à la somme de 2 368,75 euros qui sera allouée à Mme [K] [Z].

Il sera fait droit à cette demande.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime pendant la période antérieure à la date de consolidation.

Mme [K] [Z] sollicite la somme de 2 500 euros à ce titre.

La société Swisslife offre la somme de 1 000 euros.

Sur ce, coté 1,5/7 par l'expert pendant 69 jours puis 1/7 pendant 82 jours, ce préjudice est caractérisé par l'usage de béquilles et l'immobilisation de la jambe et doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

Mme [K] [Z] sollicite la somme de 3 250 euros à ce titre.

La société Swisslife offre la somme de 2 500 euros.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des différentes lésions, des traitements incluant une immobilisation de la jambe avec reprise progressive de la marche, des phénomènes algiques, des séances de rééducation et du retentissement psychologique ; évalué à 2,5/7 par l'expert ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 3 250 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Mme [K] [Z] sollicite la somme de 2 500 euros à ce titre.

La société Swisslife offre la somme de 2 000 euros.

Ce poste de préjudice est caractérisé, en l'espèce, par l'état séquellaire somatique et psychologique de la victime, conduisant à un taux de 2 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence, l'allocation de l'indemnité sollicitée pour une jeune femme âgée de 15 ans à la consolidation de 2 500 euros.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de rendre le jugement opposable à la CPAM qui est partie à la procédure.

Au regard de la solution du litige, la société Swisslife et la société Tagada seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

L'équité commande également d'allouer à Mme [K] [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel au versement de laquelle seront condamnées in solidum la société Swisslife et la société Tagada.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 8 juin 2023,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

- Ordonne la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 23/13310 et RG 21/22220,

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que la société Le Tagada [G] est, en sa qualité d'exploitante du manège Tagada, responsable des dommages subis par Mme [K] [Z] le 3 avril 2016,

- Dit que la société Le Tagada [G] doit indemniser intégralement Mme [K] [Z] de ses préjudices,

- Condamne la société Le Tagada [G], sous la garantie de la société Swisslife assurances de biens, à verser à Mme [K] [Z] les indemnités suivantes au titre des préjudices ci-après :

- tierce personne temporaire : 1 155 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 368,75 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- souffrances endurées : 3 250 euros

- déficit fonctionnel permanent : 2 500 euros

- Condamne in solidum la société Swisslife assurances de biens et la société Le Tagada [G] à payer à Mme [K] [Z], la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- Condamne in solidum la société Swisslife assurances de biens et la société Le Tagada [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/13310
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.13310 ?
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