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21/03/2024 | FRANCE | N°23/12610

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 21 mars 2024, 23/12610


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 21 MARS 2024



(n° 163)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12610 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIABT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80936



APPELANTE



S.A.R.L. SPARTA

[Adresse 1]

2411 LUXEMBOURG



Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de l

a SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me David-Olivier KAMINSKI, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



BID CAPITAL SA DE CV

Société de droit me...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 21 MARS 2024

(n° 163)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12610 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIABT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80936

APPELANTE

S.A.R.L. SPARTA

[Adresse 1]

2411 LUXEMBOURG

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me David-Olivier KAMINSKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

BID CAPITAL SA DE CV

Société de droit mexicain

[Adresse 3]

MEXICO/MEXIQUE

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Quentin de MARGERIE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Bid Capital est un fonds d'investissement basé au Mexique, représentée par son dirigeant M. [P] [K].

La société Sparta est une société de droit luxembourgeois dont l'objet est la prise et la gestion de participations dans d'autres sociétés, son représentant légal étant M. [V] [H].

HBC est une société française dont le dirigeant de droit est M. [I] [B] mais qui est dirigée de fait par M. [J].

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 16 décembre 2022, la société HBC a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2023.

Les parties exposent que dès la création de HBC en 2019, son dirigeant de fait M. [J], aurait mis en place un système de fraude dit « pyramide de Ponzi » pour se procurer des fonds, en convainquant des investisseurs d'investir dans une activité d'achat-revente de livres, par le biais d'acquisition de parts sociales de la société HBC, leur permettant ensuite d'avancer à celle-ci des sommes très significatives en compte courant d'associé, selon des conventions de trésorerie prévoyant des taux d'intérêt élevés et un remboursement rapide.

En mai 2022, M. [J] a sollicité auprès de la société Bid Capital une avance de fonds au profit de deux autres sociétés liées à ce dernier, la société française Avs Concept à hauteur de 400.000 euros et la société Sparta, à hauteur de 675.000 euros, soit la somme totale de 1.075.000 euros.

M. [J] a ainsi souscrit au profit de la société Bid Capital un billet à ordre pour le compte de la société Sparta, à hauteur de 1.095.000 euros, venant à échéance le 22 juin 2022, étant précisé que M. [J] s'est également porté personnellement avaliste de cet effet de commerce en contrepartie du prêt accordé.

En application de la convention de trésorerie qu'HBC avait conclue avec la société Sparta, et dont la société Bid Capital prétend tout ignorer, les fonds ont en réalité été perçus par la société HBC.

Suivant ordonnance du 14 février 2023, la société Bid Capital a été autorisée par le juge de l'exécution à procéder à une saisie conservatoire au préjudice de la société Sparta, pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 575.000 euros sur le compte bancaire de cette dernière ouvert dans les livres de la Swiss Life Banque Privée à [Localité 2].

La saisie a été fructueuse à hauteur 353.183,22 euros.

Elle a été dénoncée à la société Sparta le 28 février 2023 et une procédure au fond a été introduite contre devant la juridiction luxembourgeoise.

D'autres saisies conservatoires ont également été pratiquées pour sûreté de la créance de 1.095.000 euros sur les comptes bancaires détenus par M. [J] mais elles se sont révélées infructueuses.

Le 23 mars 2023, la société Sparta a fait assigner la société Bid Capital devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie conservatoire.

Par jugement du 28 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Sparta de ses demandes, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à la société Bid Capital une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé d'une part que la société Bid Capital justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe au titre de la répétition de l'indu, dès lors qu'il est constant qu'elle a versé à la société Sparta le 10 juin 2022 une somme de 675.000 euros, sans que ce paiement ne trouve de justification dans une dette préexistante de la société Bid Capital envers la société Sparta. Il a estimé d'autre part que la convention de trésorerie dont se prévaut la société Sparta, suivant laquelle les fonds ont été perçus pour le compte de la société HBC, ne peut être utilement opposée à la société Bid Capital dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle en avait connaissance au moment du paiement précité, de sorte que la société Sparta doit être regardée comme ayant agi pour son propre compte et non comme mandataire de la société HBC.

Le juge de l'exécution a considéré en outre que la créance s'avérait menacée en raison de l'importance de la somme due et de l'absence d'éléments sur la situation financière de la société Sparta.

Par déclaration du 14 juillet 2023, la société Sparta a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées le 9 février 2024, la société Sparta demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau :

ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 23 février 2023,

débouter la société Bid Capital de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Bid Capital au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en premier lieu que le billet à ordre, lui est non seulement inopposable, mais constitue encore un faux. Elle ajoute que l'argument selon lequel les sommes perçues par elle devraient être répétées à la société Bid Capital est erroné dans la mesure où celle-ci était parfaitement au courant du véritable bénéficiaire du transfert de fonds, à savoir M. [Y] [J], mais également du fait que la société Sparta ne serait que son destinataire temporaire.

Elle soutient en deuxième lieu, qu'il n'existe aucun risque qu'elle refuse de rembourser une dette, laquelle demeure fermement contestée, si celle-ci était judiciairement constatée lors de l'audience prochaine sur le fond et qu'en tout état de cause, elle justifie être parfaitement solvable et à même d'exécuter toute décision à intervenir.

En troisième lieu, elle prétend qu'il est regrettable que la société Bid Capital, pourtant victime avec elle de la même fraude, ait fait le choix de se retourner contre elle plutôt que de poursuivre la réparation de son préjudice, éventuellement par la voie pénale, contre son véritable auteur [Y] [J]. Elle souligne que l'absence d'action complémentaire dirigée à l'endroit de la société Avs Concept est très surprenante, au regard notamment du versement de 400.000 euros à son profit par Bid Capital avant-même la signature du billet à ordre frauduleux entre cette dernière et M. [Y] [J].

Par conclusions signifiées le 31 janvier 2024, la société Bid Capital demande à la cour de :

- débouter la société Sparta de son appel à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

- condamner la société Sparta à lui verser la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que la société Sparta est valablement engagée par le billet à ordre, M. [J] ayant agi comme son mandataire à tout le moins apparent, de sorte que l'appelante est tenue de régler sa dette. En outre, elle prétend que même à suivre l'argumentation de l'appelante selon laquelle le billet à ordre n'aurait pas été conclu valablement en son nom, elle n'en resterait pas moins tenue de lui restituer les sommes qu'elle a indûment perçues de sa part. Elle soutient enfin que le principe de créance dont elle dispose résulte, en tout état de cause, du préjudice que lui a causé la société Sparta en prêtant son concours au système frauduleux dont elle a été victime. Elle considère qu'il existe une menace sur le recouvrement de sa créance compte tenu d'une activité structurellement déficitaire de la société Sparta, de son endettement et de son refus obstiné de lui rembourser les sommes.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :

Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.

C'est au créancier qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Et à cet égard, la seule contestation du bien-fondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.

Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe :

En application de l'article L. 512-6 du code de commerce, le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change, c'est-à-dire qu'il s'oblige à payer le billet à l'échéance.

Pour preuve de sa créance, la société Bid Capital se prévaut d'un billet à ordre souscrit par M. [J] pour le compte de la société Sparta le 9 juin 2022. En vertu de ce titre, la société Sparta était donc tenue de payer 1.195.000 euros à la société Bid Capital à l'échéance le 22 juin 2022.

Pour s'opposer au paiement, la société Sparta a d'abord soutenu que M. [J] n'était pas son représentant légal, ni son délégataire, de sorte qu'il n'avait pas le pouvoir de l'engager et a ensuite prétendu que le billet à ordre était un faux.

Il ressort de l'article 1156 du code civil que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est néanmoins valable et opposable au représenté si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant.

En l'espèce, il résulte des échanges entre M. [K], représentant légal de Bid Capital, et M. [J] dans les semaines ayant précédé la signature du billet à ordre, que ce dernier a transmis au premier de nombreuses informations relatives à la société Sparta qu'il lui a présentée comme sa filiale, qu'il lui a remis notamment la copie de la pièce d'identité de M. [H], gérant de la société Sparta, dont il a précisé qu'il était son associé, ainsi que les coordonnées bancaires de la société, permettant à Bid Capital d'effectuer le virement correspondant à l'avance de fonds.

La société Bid Capital n'avait donc aucune raison de douter de l'étendue des pouvoirs de M. [J], étant précisé que la société Sparta n'a d'ailleurs pas protesté à la réception des fonds le 13 juin 2022. Non seulement elle n'a pas réagi mais elle a effectué le 3 août 2022 un virement de 100.000 euros au bénéfice de la société Bid Capital, lui confirmant ainsi qu'elle ne remettait pas en cause la dette matérialisée par le billet à ordre, puisqu'elle commençait à procéder à son remboursement.

C'est en vain que la société Sparta invoque la lettre du 29 décembre 2022 qu'elle lui a adressée puisque si dans ce courrier, elle conteste effectivement la capacité de M. [J] à la représenter, force est de constater qu'il a été envoyé plus de six mois après la réception des fonds, une fois ceux-ci dissipés, et sur interpellation des conseils de l'intimée qui en demandaient le remboursement. Par ailleurs, elle ne prétend pas avoir découvert l'existence du billet à ordre, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si M. [J] l'avait conclu en son nom sans l'en informer ainsi que le relève à juste titre l'intimée.

Il résulte de ces constatations que la société Sparta n'ignorait rien de l'action menée en son nom par M. [J], lequel avait manifestement pouvoir pour l'engager.

De même, la convention de trésorerie entre la société Sparta et la société HBC, ayant permis le transfert des fonds perçus à cette dernière ne peut être utilement opposée à la société Bid Capital qui n'en avait pas connaissance au moment du paiement et qui a donc légitimement considéré que la société Sparta avait agi pour son propre compte et non comme mandataire de la société HBC.

Enfin, s'agissant des récentes suspicions de faux à l'encontre du billet à ordre, elles ne découlent que des accusations portées par la société Sparta.

Et quand bien même le billet à ordre serait un faux, le paiement effectué par l'intimée était dénué de cause, la société Sparta n'étant en effet créancière de l'intimée à aucun titre, de telle sorte que le paiement de 675.000 euros reçu le 10 juin 2022 est manifestement indu.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Bid Capital justifie de la vraisemblance d'un principe de créance à l'encontre de la société Sparta, que ce soit en vertu du billet à ordre ou de la répétition de l'indu.

Sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement :

Le bilan abrégé de la société Sparta pour l'exercice 2022, produit par l'intimée, traduit une situation financière alarmante : y figure en effet une perte de 1.181.923 euros, mais également des capitaux propres négatifs. Si l'actif circulant, c'est-à-dire mobilisable à court terme, s'élève à 8 millions d'euros, plus de la moitié de la somme est constituée par les créances détenues sur la société HBC, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, ce qui rend illusoires les chances d'un remboursement. Ensuite, la société Sparta présente un endettement de plus de 31 millions d'euros, dont plus de 15 millions remboursables à moins d'un an.

Par ailleurs, la somme, objet du litige, n'est pas provisionnée dans ses comptes.

Elle reconnait elle-même faire l'objet de nombreuses poursuites judiciaires, émanant de plusieurs sociétés, en remboursement de fonds qu'elle a perçus pour le compte de la société HBC.

Par ailleurs, au-delà de ses fragilités financières, il y a lieu de prendre en compte le comportement de la société Sparta, qui se présente comme une victime des agissements délictueux de M. [J] et qui de ce fait, cherche à s'exonérer des engagements financiers pris avec la société Bid Capital en refusant la restitution de sommes manifestement indument perçues.

L'ensemble de ces éléments caractérise une menace réelle sur le recouvrement.

La société Bid Capital justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, dont le recouvrement est menacé, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par la société Sparta doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société Sparta, qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.

En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bid Capital et de condamner à ce titre la société Sparta à lui payer la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS 

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2023,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Sparta à verser à la société Bid Capital la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sparta aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/12610
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.12610 ?
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