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21/03/2024 | FRANCE | N°23/04932

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 21 mars 2024, 23/04932


RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04932 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJF6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00046





APPELANTE

S.A.R.L. YES AMBULANCES

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU

BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38







INTIMÉES

SOCIÉTÉ AVENIR DÉVELOPPEMENT - GPSEA AMÉNAGEMENT

anciennement dénommée SPLA [Localité 14] PARI...

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04932 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJF6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00046

APPELANTE

S.A.R.L. YES AMBULANCES

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38

INTIMÉES

SOCIÉTÉ AVENIR DÉVELOPPEMENT - GPSEA AMÉNAGEMENT

anciennement dénommée SPLA [Localité 14] PARIS SUD EST AVENIR DÉVELOPPEMENT, Société publique locale d'aménagement, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué à l'audience par Me Christine CASTERA, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Monsieur [E] [P], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par délibération du 29 mars 2017, l'établissement public territorial [Localité 14] Paris Sud Est Avenir Développement a créé la ZAC du centre commercial du [Localité 14] Ensemble. L'aménagement de la ZAC a été confié à la société publique locale d'aménagement [Localité 14] Paris Sud Est Avenir Développement (ci-après « SPLA GPSEAD »), en vertu d'un traité de concession du 09 novembre 2018. En 2022, la SPLA GPSEAD est devenue la société publique locale d'aménagement AVENIR DEVELOPPEMENT - GPSEA Aménagement (ci-après « SPLA AD - GPSEAA ») (Pièce 24I).

Une enquête publique et parcellaire a été menée du 12 octobre 2020 au 13 novembre 2020.

Par arrêté préfectoral du 15 février 2021, la [Adresse 16] a été déclarée d'utilité publique.

Un arrêté de cessibilité des biens a été pris le 15 avril 2021.

L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de la SPLA GPSEAD, a été rendue le 08 juillet 2021.

Le centre commercial du [Localité 14] Ensemble est érigé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] d'une superficie totale de 6.010 m². Il s'agit d'une copropriété à usage commercial située au milieu d'une zone importante de logements.

Est notamment concernée par l'opération, la SARL Yes Ambulances, en tant que locataire du lot 8 à usage commercial situé au sein du centre commercial du [Localité 14] Ensemble à [Localité 11] ([Localité 8]).

Faute d'accord sur l'indemnisation, la SPLA GPSEAD a saisi la juridiction de l'expropriation du Val-de-Marne par requête reçue au greffe le 03 mars 2022.

Par un jugement du 02 décembre 2022, après transport sur les lieux le 05 juillet 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 12] a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 05 juillet 2022,

Fixé l'indemnité totale d'éviction due par la SPLA GPSEAD à la SARL Yes Ambulances au titre de l'opération d'expropriation des locaux commerciaux et d'activité situés dans le centre commercial [Localité 14] Ensemble à [Localité 11], à la somme de 37.451 euros ;

Précisé que cette indemnité totale d'éviction se décompose de la manière suivante :

Indemnité principale : 19.232 euros,

Indemnité de remploi : 1.315 euros,

Indemnité pour trouble commercial : 14.904 euros,

Frais divers : 2.000 euros ;

Sursis à statuer sur les frais de licenciement et sur les frais de déménagement ;

Constaté l'engagement de la SPLA GPSEAD de rembourser les frais de déménagement de la SARL Yes Ambulances sur présentation de facture acquittée ;

Condamné la SPLA GPSEAD à payer à la SARL Yes Ambulances la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL Yes Ambulances aux dépens ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties.

La SARL Yes Ambulances a interjeté appel du jugement le 09 janvier 2023 sur l'indemnité principale d'éviction, l'indemnité de remploi, l'indemnité pour trouble commercial, l'indemnité pour perte sur salaires et charges, l'indemnité pour frais divers, l'indemnité pour frais de déménagement, et le rejet de sa demande tendant à se voir attribuer un droit de réinstallation prioritaire dans les locaux de remplacement.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ déposées au greffe le 17 avril 2022 par la SARL Yes Ambulances, notifiées le 25 avril 2023 (AR intimé le 27 avril 2023 et AR CG le 28 avril 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Déclarer la SARL Yes Ambulances recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

Infirmer pour partie le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil le 02 décembre 2022 ;

cette infirmation portera sur le montant de l'indemnité principale, l'indemnité pour trouble commercial et l'indemnité les frais de déménagement ;

Qu'à ce titre, il sera alloué à la SARL Yes Ambulances :

Au titre de son indemnité principale d'éviction, la somme de 357.953 euros,

Au titre de son indemnité pour trouble commercial, la somme de 22.372 euros,

Au titre de son indemnité pour frais de déménagement, la somme de 4.200 euros,

Au titre de son indemnité pour pertes de salaires et charges, la somme de 31.928 euros,

Que s'agissant maintenant des indemnités au titre du remploi, indemnités pour frais divers, indemnités pour frais de licenciement, il convient de confirmer le jugement rendu en première instance par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil ;

Il convient d'allouer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros à la SARL Yes Ambulances ;

Enfin, il sera statué ce que de droit quant aux dépens.

2/ déposées au greffe le 03 juillet 2023 par la SPLA AD - GPSEAA, intimée, notifiées le 11 juillet 2023 (AR appelant le 17 juillet 2023 et AR CG non reçu), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

À titre principal,

Déclarer caduque la déclaration d'appel, faute pour la SARL Yes Ambulances d'avoir déposé ses écritures au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois édicté par l'article R.311-26 du code de l'expropriation ;

À titre subsidiaire,

Écarter les pièces produites par la SARL Yes Ambulances des débats en application de l'article R.311-26 du code de l'expropriation ;

Débouter la SARL Yes Ambulances de l'ensemble de ses prétentions et conclusions ;

Déclarer la SPLA AD ' GPSEAA recevable et bien fondée en ses conclusions ;

Y faisant droit,

Réformer le jugement en ce qu'il fixe l'indemnité principale à 19.232 euros et l'indemnité pour frais divers à 2.000 euros ;

Et statuant à nouveau,

Fixer l'indemnité principale à 13.151 euros ;

Fixer l'indemnité pour frais divers à 500 euros ;

Confirmer le jugement rendu le 02 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil pour le surplus ;

En tout état de cause,

Condamner la SARL Yes Ambulances aux entiers dépens liés à la procédure d'appel et à verser une somme de 5.000 euros à la SPLA AD ' GPSEAA au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SARL Yes Ambulances de toutes demandes contraires au présent dispositif.

3/ adressées au greffe le 28 juin 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 30 juin 2023 (AR appelant le 07 juillet 2023 et AR intimé le 05 juillet 2023), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :

Fixer à la somme de 38.114,29 euros l'indemnité d'éviction commerciale due par la SPLA AD - GPSEAA à la SARL Yes Ambulances décomposée comme suit :

Indemnité principale : 12.962 euros,

Indemnité de remploi : 648,10 euros,

Indemnité pour trouble commercial : 24.504,19 euros.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :

La SARL Yes Ambulances fait valoir que :

Concernant les locaux, l'accès se fait par une porte vitrée fermée par volet motorisé. L'intérieur comprend un bureau, un atelier de décontamination des véhicules, un bureau avec cloison vitrée, une salle de repos, et un bloc sanitaire. Les locaux sont en bon état d'entretien et entièrement aménagés, chauffés et éclairés. Ils bénéficient d'un bon éclairage diurne.

Concernant les surfaces, la surface de 70 m² correspond uniquement à la surface au sol, sans la surface de la mezzanine, qu'il convient de prendre en compte sur la base d'un coefficient de pondération de 0,3. La surface totale du bien s'établit donc à 79 m² (70 m² + 30 m² × 0,3).

Concernant le bail, les locaux sont donnés à bail dans la totalité à la SARL Yes Ambulances par bail SSP pour un loyer mensuel de 1.500 euros, soit 18.000 euros/an.

Concernant la nature de l'activité, la SARL Yes Ambulances développe une activité d'ambulances, avec deux véhicules. Elle emploie sept salariés. Une partie notable de la clientèle se rend directement dans les locaux expropriés pour programmer les différentes interventions, qui se situent dans un rayon de 1 km pour 90% d'entre elles.

Concernant la situation géographique, les locaux sont situés sur le territoire de la commune d'[Localité 11], à proximité de la station « [Localité 15] de Maison » du RER et de la Seine. Il s'agit d'une zone d'habitation dense, pourvue de plusieurs commerces.

Concernant les résultats financiers, les liasses fiscales des trois dernières années d'exercice sont produites (Pièces 1A, 2A, 3A).

Concernant la méthode d'estimation retenue le juge de première instance, le rapport du cabinet Expercia est critiqué, notamment dans la mesure où l'expert n'a pas pris contact avec le propriétaire-exploitant et n'a pas visité les lieux. Le rapport considère, à tort, que le déplacement de l'activité est possible. Or, la SARL Yes Ambulances compte 390 clients actifs à [Localité 11]. La clientèle doit être desservie dans un délai de 15 à 20 minutes maximum et les locaux de stationnement des véhicules doivent être situés à proximité des établissements de santé. Pour une activité similaire, un taux d'indemnisation de 75% du chiffre d'affaires moyen a été retenu (Pièce 7A). De même, le Traité de l'évaluation des biens situe la valeur des fonds d'ambulance entre 55% et 85% du chiffre d'affaires (Pièce 4A). La revue « Annales des Loyers » retient une valeur située entre 50% et 80% du chiffre d'affaires TTC (Pièce 5A). Une autre parution estime la valeur entre 50% et 85% du chiffre d'affaires TTC (Pièce 6A). Le premier juge a donc retenu à tort la méthode dite du différentiel de loyer. L'indemnité principale d'éviction doit être fixée à la somme de 357.953 euros sur la base d'un coefficient de 80% (447.441 euros × 80%).

Concernant la détermination de la valeur du droit au bail, selon la jurisprudence, la détermination de la valeur locative de marché doit être effectuée sur la base de locations effectivement intervenus ou de décisions judiciaires, et non pas sur la base d'études de marché constituée par ailleurs de locaux n'étant pas situés sur la commune d'[Localité 11]. L'étude réalisée par le cabinet Expercia n'est donc pas fiable, rendant incorrecte la fixation de l'indemnité principale d'éviction par le premier juge.

Concernant le coefficient multiplicateur, le coefficient multiplicateur s'échelonne de 3 à 7 dans ce type de zone. En l'espèce, il ne saurait être inférieur à 6 car les locaux expropriés sont des locaux commerciaux, accessibles à la clientèle, et situés dans un centre commercial.

Concernant l'indemnité de remploi, le chiffrage de cette indemnité n'emporte aucune observation. Le jugement entrepris doit être confirmé.

Concernant le trouble commercial, selon la jurisprudence constante, il convient de retenir la méthode la plus favorable aux expropriés dans le calcul de chacun des postes indemnitaires. En l'espèce, la méthode d'indemnisation sur la base de 15 jours de chiffre d'affaires est plus favorable à l'expropriée que la méthode retenue par le premier juge, à savoir celle reposant sur l'excédent brut d'exploitation. L'indemnité à allouer au titre du trouble commercial s'élève à la somme de 22.372 euros (447.441 euros ÷ 300 jours × 15 jours).

Concernant l'indemnité pour pertes sur salaires et charges, l'activité de la SARL Yes Ambulances a été perturbée à la suite du déménagement intervenu. L'indemnité à allouer, égale à 1,5 mois de salaires et charges, s'élève à 31.928 euros. Un arrêt de la cour d'appel de Paris retient par ailleurs ce préjudice (Pièce 9A).

Concernant l'indemnité de déménagement, en première instance, la SARL Yes Ambulances avait produit un devis à hauteur de 4.200 euros (Pièce 10A). Aucune autre partie n'a été en mesure de formuler une quelconque critique à l'égard de ce devis. Le premier juge n'aurait pas dû écarter le montant sollicité au profit d'un règlement des indemnités par l'autorité expropriante sur présentation d'une facture acquittée, alors même que le code de l'expropriation prévoit une fixation des indemnités à la date de la décision de première instance. Il convient donc de fixer l'indemnité de déménagement à la somme de 4.200 euros.

Concernant les frais de licenciement, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a sursis à statuer sur le montant de cette indemnité.

Concernant les frais divers, il convient de confirmer le jugement de première instance.

Concernant les frais de procédure, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Yes Ambulances les frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance. En conséquence, il plaira à la cour d'allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros, en sus des sommes allouées sur ce fondement en première instance.

La SPLA AD - GPSEAA rétorque que :

Concernant à titre principal, la caducité de l'appel, la déclaration d'appel a été enregistrée le 09 janvier 2023, de sorte que le délai de trois mois prévu par l'article R.311-26 du code de l'expropriation expirait le 09 avril 2023. Les conclusions de l'appelante ont été notifiées via le RPVA le 07 avril 2023, mais les conclusions en version papier n'ont été adressées au greffe que le 17 avril 2023. En conséquence, la SARL Yes Ambulances sera déchue de son appel. À cet égard, une simple communication électronique mettrait à la charge du greffe l'obligation de reproduire les conclusions avant de les adresser aux parties. De plus, si l'appelant décidait d'adresser les exemplaires papier plusieurs mois après la transmission électronique, cela aurait pour effet d'allonger inconsidérément les délais de procédure.

Concernant l'irrecevabilité des pièces produites par l'appelante, la transmission des pièces via un lien hypertexte ne peut être considérée comme répondant aux conditions légales. Dès lors, si par extraordinaire l'appel était jugé recevable, les pièces adressées le 17 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R.311-26 du code de l'expropriation, sont irrecevables (16-50.039).

Concernant la consistance, l'état et la situation du bien, le lot 8 occupé par la SARL Yes Ambulances est situé au sein du centre commercial du [Localité 14] Ensemble, sis [Adresse 3]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] d'une contenance totale de 6.010 m². Le lot 8 a une surface de 65 m² et est exploité par un service d'ambulancier. Le local est occupé par un propriétaire-exploitant, à savoir le représentant légal des SCI 2Y et SARL Yes Ambulances. Le centre commercial au sein duquel est situé le bien exproprié est en désuétude et connaît un taux de vacance important, de nombreux commerces étant fermés depuis plus de dix ans (Pièce 1I). De plus, les commerces ne bénéficient d'aucune visibilité depuis l'extérieur. Ces éléments ont motivé le lancement de l'opération d'aménagement en 2017 (Pièce 21I). Aussi, le bien exproprié est situé au sein d'un centre commercial vétuste. Sur les treize lots de la copropriété composant le [Localité 14] Ensemble, sont recensés une supérette dont la fréquentation est à la baisse depuis plusieurs années, cinq commerces divers, une pharmacie, un local de stockage, un local professionnel occupé par une société d'ambulances, deux lots vacants et un local associatif. Les dysfonctionnements du centre commercial (enclavement, dégradation, accès par l'arrière, nature du bâti) rendent difficile l'intégration urbaine à l'échelle du territoire. Les espaces extérieurs du centre commercial sont de faible qualité. Le bâti manque d'entretien et présente la trace de dégâts des eaux liés aux problèmes d'étanchéité des toitures.

Concernant le calcul de l'indemnité principale, l'activité pouvant être déplacée, l'indemnité principale correspond à la valeur du droit au bail. De jurisprudence constante, la méthode utilisée est celle dite du « différentiel de loyer ». Le cabinet Expercia commis par l'autorité expropriante évalue l'indemnité principale à 13.151 euros, sur la base d'une valeur locative de marché de 250 euros/m²/an HT/HC, d'un loyer annuel actualisé de 12.962 euros/an HT/HC, et d'un coefficient multiplicateur de 4. Les critiques de l'expropriée sur le sérieux du rapport et la possibilité de transférer l'activité ne sont pas fondées. D'une part, l'expert n'aurait pas conclu différemment s'il s'était rendu sur les lieux, car l'état d'entretien du local n'est pas remis en cause. D'autre part, des locaux commerciaux sont disponibles à la location à [Localité 11], la licence peut être exploitée à une nouvelle adresse, la clientèle peut réserver un transport par téléphone, l'indemnité d'expropriation versée au propriétaire-exploitant permettra de racheter des locaux dans lesquels exploiter son activité.

Concernant le remploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe l'indemnité de remploi revenant à la SARL Yes Ambulances à la somme de 1.315 euros.

Concernant le trouble commercial, compte tenu de la période nécessaire pour se réinstaller, le préjudice pour trouble commercial peut être évalué à hauteur de trois mois d'excédent brut d'exploitation soit 14.904 euros (59.617 euros ÷ 12 mois × 3 mois).

Concernant l'indemnité pour perte sur salaires et charges, la réalité du préjudice n'est pas établie. Au surplus, le déménagement sera rapide compte tenu de l'activité exercée et du peu de matériel à transférer. L'activité ne cessera donc pas nécessairement. La jurisprudence dont se prévaut la SARL Yes Ambulances concernait le déménagement de bureaux d'une surface de 235 m², ce qui n'est pas comparable en l'espèce.

Concernant l'indemnité pour frais divers, à défaut de justificatifs, il ne pouvait être fait droit à cette demande. En tout état de cause, les démarches ne sont pas de nature à générer un tel coût. Il est donc demandé la réformation du jugement et la fixation de l'indemnité pour frais divers à la somme de 500 euros.

Concernant l'indemnité pour frais de déménagement, un seul devis est produit. De plus, le cubage annoncé, à savoir 42 m², apparaît sans rapport avec les quelques meubles, dossiers et accessoires remisés dans les locaux, étant précisé qu'un camion de 40 m3 suffit à déménager un appartement de 90 m² ou un pavillon de 135 m² (Pièce 16I). L'indemnisation se fera donc sur présentation d'une facture acquittée.

Concernant l'indemnité pour frais de licenciement, le jugement entrepris n'est pas critiqué et sera donc confirmé.

Concernant les frais irrépétibles, la SPLA AD - GPSEAA a été contrainte pour faire valoir ses droits de prendre Conseil et de mandater un expert immobilier aux fins d'établissement d'un rapport. Dans les circonstances de l'espèce, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le commissaire du gouvernement conclut que :

Concernant la description du bien pris à bail, la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], d'une superficie de 6.010 m², est sise [Adresse 5] (94). Le bien exproprié est le lot 8, correspondant à un local commercial d'une surface de 70 m² Carrez. Le bien est situé dans un centre commercial vétuste et dégradé, avec de nombreux commerces non exploités. Le centre commercial est enclavé au milieu d'un grand ensemble d'immeubles d'habitation. S'agissant de la situation géographique, le bien est situé au sud d'[Localité 11] à l'opposé du centre-ville qui bénéficie d'une attractivité plus importante pour les commerces, à 350 m d'une station de la ligne [13]. Il est en retrait par rapport aux axes de circulation et vise plutôt une clientèle de proximité.

S'agissant de la situation locative, le lot 8 est pris en location par la SARL Yes Ambulances qui y exerce son activité d'ambulance en vertu d'un bail commercial du 1er janvier 2000.

Concernant la date de référence, en vertu des articles L.322-2 du code l'expropriation et L.213-6 du code de l'urbanisme, puisque le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain, la date de référence est celle du 02 octobre 2019, date à laquelle la modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par le Conseil territorial.

Concernant la situation d'urbanisme, la parcelle [Cadastre 10] est située en zone Ube à la date de référence. La zone UB correspond à des espaces à dominante d'habitat collectif. Le bien est dans le secteur Ube, correspondant au secteur sud-ouest du [Localité 14] ensemble, dans lequel les dispositions réglementaires organisent la rénovation urbaine.

Concernant l'indemnité principale, il est proposé d'indemniser la perte du droit au bail par la méthode du différentiel de loyer qui consiste à calculer l'économie réalisée par le droit au bail actuel par rapport à un loyer pratiqué sur le marché. Le droit au bail se calcule en appliquant au différentiel de loyer actuel un coefficient de situation d'après le Traité de l'évaluation des biens de [D] [F]. Compte tenu de la situation géographique du bien, dans le centre commercial du [Localité 14] Ensemble, un coefficient de situation de 4 est préconisé.

Concernant la proposition de termes de comparaison, la moyenne des quatre offres de prise à bail de biens similaires à [Localité 11] consultées le 21 juin 2022 sur les sites marchands de location de locaux à usage de bureaux s'établit à 215 euros/m²/an HT/HC. Les trois premières offres, qui sont à privilégier, car plus proches de la surface du lot exproprié, font ressortir un prix moyen de 237 euros/m²/an HT/HC. Compte tenu de la situation géographique du bien, il est proposé de retenir un loyer théorique de 200 euros/m²/an HT/HC. Le loyer payé actuellement par la SARL Yes Ambulances est de 12.962 euros/an HT/HC, soit environ 200 euros/m²/an HT/HC, en valeur arrondie. Le loyer théorique et le loyer réellement payé étant confondus, une indemnisation forfaitaire équivalente à une année de loyer est proposée, soit 12.962 euros.

Concernant les demandes de l'appelant sur l'indemnité principale, la méthode d'indemnisation fondée sur les résultats financiers de l'entreprise ainsi que sur un ratio défini en fonction de l'activité exercée n'est utilisée qu'en cas de perte totale de la clientèle. Or, en l'espèce, il n'est pas prouvé que l'entreprise évincée ne pourra pas se réinstaller à proximité. Le terme de comparaison produit est trop ancien et ne sera donc pas retenu. Les références des ouvrages spécialisés sont retenues mais ne sont applicables qu'en cas de perte totale de la clientèle.

Concernant les demandes de l'appelant sur le coefficient multiplicateur, dans le cadre d'un droit au bail, il est appliqué au différentiel de loyer un coefficient afin de calculer la valeur du droit au bail. Le premier juge a fixé ce coefficient à 4. Le coefficient de 6 sollicité par l'expropriée semble surestimé. Il est proposé de confirmer le jugement entrepris.

Concernant les demandes de l'appelant sur l'indemnité pour trouble commercial, cette dernière correspond à trois mois de résultat d'exploitation soit 14.213,33 euros, ou à un mois de salaires et charges soit 24.504,19 euros, ou à quinze jours de chiffre d'affaires TTC soit 22.375 euros. L'expropriée propose de retenir la somme correspondant à quinze jours de chiffre d'affaires TTC. Il convient de retenir la somme la mieux-disante, soit 24.504,19 euros.

Concernant les demandes de l'appelant sur l'indemnité pour perte de salaires et charges, le premier juge a rejeté la demande en raison de la petite surface du local et a indiqué que le transfert du fonds de commerce dans un nouveau local ne provoquerait pas de préjudice avéré. Le commissaire du gouvernement sollicite la confirmation du jugement.

Concernant les demandes de l'appelant sur l'indemnité pour frais de déménagement, l'expropriée a fourni un devis en première instance pour justifier du montant qu'elle sollicite à ce titre. Le premier juge a sursis à statuer sur cette demande pour que le préjudice soit indemnisé sur des frais réels. Le commissaire du gouvernement sollicite la confirmation du jugement.

Concernant la détermination des indemnités proposées par le commissaire du gouvernement, l'indemnité principale s'élève à la somme de 12.962 euros. L'indemnité de remploi doit être fixée à la somme arrondie de 15.385 euros, calculée comme suit : 5% du montant de l'indemnité principale jusqu'à 648,10 euros et 10% au-delà.

SUR CE, LA COUR

- Sur la recevabilité des conclusions et la caducité de l'appel de la SARL Yes Ambulances

Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 9 janvier 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l'espèce, les conclusions de la SPLA AD -GPSEA du 3 juillet 2023 et du commissaire du gouvernement du 28 juin 2023 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.

La SARL Yes Ambulances a formé appel par RPVA le 9 janvier 2023, a adressé des conclusions par le RPVA le 9 avril 2023 et a déposé des conclusions au greffe le 17 avril 2023.

La SPLA AD - GPSEAA a déposé des conclusions au greffe le 3 juillet 2023, dans lesquelles elle demande à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel, faute pour la SARL Yes Ambulances d'avoir déposé ses écritures au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois édicté par l'article R 311-26 du code de l'expropriation.

Elle indique que la déclaration d'appel a été enregistrée le 9 janvier 2023, de sorte que le délai de trois mois prévu par l'article R 311-26 du code de l'expropriation expirait le 9 avril 2023 ; que les conclusions de l'appelant ont été notifiées via le RPVA le 7 avril 2023, mais que les conclusions en version papier n'ont été adressées au greffe que le 17 avril 2023 ; qu'en conséquence, l'appelante est déchue de son appel ; qu'à cet égard, une simple communication électronique mettrait à la charge du greffe l'obligation de reproduire les conclusions avant de les adresser aux parties ; que de plus, si l'appelante décidait d'adresser les exemplaires papiers plusieurs mois après la transmission électronique, cela aurait pour effet d'allonger inconsidérément les délais de procédure ; qu'ainsi l'appel de la société Yes Ambulances doit être considéré comme caduc en application de l'article R 311-26 du code de l'expropriation.

La SARL Yes Ambulances n'a pas répliqué sur la caducité de son appel soulevée par la SPLA-GPSEAD.

Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu sur ce point.

L'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017 dispose, l'appel étant du 9 janvier 2023, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles, il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

Un décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié l'article R311-9 alinéa 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour les instances, comme en l'espèce, introduites à compter du 1er janvier 2020 : 'les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.

Un arrêté du 20 mai 2020 est également intervenu relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel.

L'article 930-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure avec représentation devant la cour d'appel, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

L'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électroniques en matière civile devant les cours d'appel prévoit désormais en son article deux que lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnées à l'article 7481 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté ; cet arrêté, qui abroge celui du 5 mai 2010, ne s'applique plus à une liste limitative d'envoi, remises et notifications, limités aux déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associés en ce qui concernait l'ancien arrêté du 5 mai 2010.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par voie électronique.

En effet, l'article R311-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose toujours, que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R311-22 et R312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel est régie par les dispositions du titre VI du livre III du code de procédure civile.

L'article R311-26 du code de l'expropriation implique que l'appelant comme l'intimé et le commissaire du gouvernement doivent déposer ou adresser matériellement au greffe leurs conclusions et les documents qu'ils entendent produire, en tirage sur papier, afin que ces conclusions et documents puissent être notifiés par le greffe, l'exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.

La dématérialisation qui découle de l'utilisation de la voie électronique empêche en effet le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d'exemplaires qu'il y a de parties pour les notifier à chaque partie intéressée.

Il n'appartient pas au greffe d'imprimer les conclusions et pièces à partir d'un fichier envoyé par l'appelant.

Les termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont demeurés inchangés depuis l'entrée en vigueur du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article R 311-27 du code l'expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation ; l'exigence qu'il édite d'adresser au greffe de la cour, afin que celui-ci les notifie les conclusions et documents, reste donc requise.

Les textes généraux de l'article 930-1 du code de procédure civile ne dérogent pas à ce texte spécial.

En outre, ce texte est applicable seulement dans le cadre de la procédure de droit commun avec représentation obligatoire alors qu'en matière d'expropriation, la procédure est exorbitante du droit commun, l'État, les régions, les communes et leurs établissements publics pouvant se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent leur administration, qui n'ont pas accès au RPVA.

Il résulte en outre du premier alinéa de l'article R311-26 du code de l'expropriation que seuls les actes de procédure destinés à la cour doivent être remis à celle- ci par voie électronique ; dès lors cette voie ne peut être utilisée ni pour le dépôt des exemplaires des conclusions destinées aux parties ni pour les documents produits au soutien de ces conclusions lesquels ne constituent pas des actes de procédure.

Ensuite, le RPVA n'est accessible qu'aux avocats et ne peut donc être consulté par le commissaire du gouvernement.

Enfin, les conclusions de la SARL Yes Ambulances du 17 avril 2022 ont été bien été déposées au greffe, mais au-delà du délai trois mois, le délai expirant le 9 avril 2023.

Il n'y a pas lieu de rechercher si cette irrégularité a causé un grief à la SARL Yes Ambulances, dès lors qu'il s'agit non d'un vice de forme de la notification des conclusions faite par la voie électronique, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis ; l'irrecevabilité de ces conclusions ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la sécurité et l'efficacité de la procédure d'appel, elle n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 paragraphe premier de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Cette règle de l'article R311-26 du code l'expropriation est dépourvue d'ambiguïté dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire pour un professionnel averti comme un auxiliaire de justice.

Elle ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les conclusions prévues par l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions fixées par ce texte.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'appel de la SARL Yes Ambulances en application de l'article R311-26 alinéa 1er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

S'agissant de l'appel incident du commissaire du gouvernement, aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu, si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

En conséquence, l'appel incident du commissaire du gouvernement est irrecevable, l'appel de la SARL YES AMBULANCES étant caduc.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de débouter la SPLA AD-GPSEAA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur les dépens

La SARL Yes Ambulances perdant le procès sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel de la SARL Yes Ambulances caduc ;

Déclare irrecevable l'appel incident du commissaire du gouvernement ;

Déboute la Société Avenir Développement - GPSEA Aménagement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Yes Ambulances aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 23/04932
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.04932 ?
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