Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020003167
APPELANTE
SA IC FINANCIAL SERVICES anciennement dénommée CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 389 441
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0428
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [O] [Z] ès qualités de liquidateur de la SAS SMBTP
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [D] [H] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SMBTP
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées de Me Kristell QUELENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
S.A. BANQUE CIC OUEST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 855 801 072,
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Emmanuel GRIMALDI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE EUROGARANT (EUROGAGE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°393 759 923
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Julie MOLINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L301
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
************
Exposé des faits et de la procédure
La société CNH est un fabricant de matériels agricoles et de construction.
La société IC FINANCIAL SERVICES, anciennement dénommée CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, ci-après « ICFS '', est une filiale du groupe CNH.
Elle a notamment pour activité le financement des concessionnaires qui assurent la commercialisation des matériels agricoles et de construction des marques appartenant au groupe CNH.
La société SBMTP était une société spécialisée dans la distribution et la réparation d'engins de travaux, et était le principal concessionnaire du groupe CNH en France en y distribuant la marque d'engins Case.
Les sociétés SBMTP et ICFS étaient liées par deux conventions cadre de financement (l'une de 2012, l'autre de 2017).
Aux termes de ces conventions cadre, chaque facture SBMTP était affacturée par CNH INDUSTRIAL FRANCE auprès de CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES. Dans l'hypothèse d'une absence de paiement par la société SBMTP dans le délai stipulé à la facture, CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES (nouvellement dénommée IC FINANCIAL SERVICES) octroyait un prêt à cette dernière aux fins de règlement desdites factures, le remboursement du prêt étant garanti par un gage sans dépossession inscrit par ICFS sur les marchandises achetées.
Par ailleurs, par deux actes signés les 19 janvier et 25 juillet 2017 en garantie d'une facilité de caisse de 2 700 000 euros octroyée par la banque CIC Ouest, la société SBMTP a affecté en gage avec dépossession au profit de cette dernière, des matériels de travaux publics pour un montant total de 1 800 000 euros.
Ces matériels ont été mis sous la garde de la SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE EUROGARANT (Eurogage), qui a pour activité la tierce détention de marchandises pour le compte d'établissements financiers, et qui, en tant que tiers détenteur, les a entreposés dans une zone de stockage dédiée sur un des sites de SBMTP conformément à une convention signée entre elle et la société SBMTP le 19.01.2017.
Le 18 septembre 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SBMTP puis, le 28 décembre 2018, a prononcé sa liquidation judiciaire.
Les créances déclarées par la société ICFS ont été admises en totalité par le tribunal.
Le CIC a également déclaré sa créance au passif de la société liquidée, créance qui a été admise.
Dès le 19 septembre 2018, Eurogage, en tant que tiers détenteur, a informé l'administrateur judiciaire de l'existence d'un gage avec dépossession au profit du de la banque CIC Ouest sur des matériels appartenant à la société SBMTP, pour une valeur de 1 800 000 euros.
Les matériels propriété de la société SBMTP ont été vendus en enchères publiques en juillet 2019.
Parmi les matériels vendus 11 machines étaient l'objet d'un double gage, ICFS et le CIC revendiquant toutes les deux le bénéfice des gages dont ils disaient disposer sur ces matériels.
En raison de ce litige, le prix de vente de ces 11 machines, soit 988 600 euros TTC, a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation dans l'attente d'une issue définitive du conflit.
Par actes d'huissier en date des 18 et 20.12.2019 la société ICFS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris:
- la SAS SBMTP
- la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [Z], és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBMTP -la SELARL FIDES, prise en la personne Me [D] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBMTP
- la SAS BANQUE CIC Ouest
- la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE - EUROGARANTIE (Eurogage) demandant à ce que les gages sans dépossession constitués à son profit sur les 11 machines litigieuses soient déclarés réguliers et opposables à la société CIC Ouest et à ce que le prix de vente soit versé à son profit.
Subsidiairement elle soulevait la faute délictuelle des sociétés CIC Ouest et Eurogage et leur condamnation à lui verser la somme de 988.600 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9.11.2022 le tribunal de commerce de Paris a:
- Ordonné la déconsignation du prix de cession des 11 matériels portant les numéros de série suivants:
NJE7E1273
NHE7E1158
NJE7E1268
NJE7E1265
NJE7E1271
NZLA12399
NZLA13004
NZLN54449
NJE7K1216
soit 988 600 euros, au profit de la SA BANQUE CIC Ouest,
- Condamné la SA IC FINANCIAL SERVICES à payer à la SA BANQUE CIC Ouest et à la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE - EUROGARANT (Eurogage) chacune la somme de 5 000 euros et à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBMTP, et à la SELARL FIDES, prise en la personne Me [D] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBMTP, chacune la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la SA IC FINANCIAL SERVICES, anciennement dénommée SA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, aux dépens.
Le tribunal a retenu:
- que les gages sans dépossession de 9 des matériels consentis au profit de ICFS n'étaient pas opposables à la société CIC Ouest car si le bordereau d'inscription du gage envoyé au greffe faisait mention pour la désignation du bien d'un lot de 86 véhicules dont le détail était indiqué dans une annexe, l'état des inscriptions certifié disponible auprès d'Infogreffe visait uniquement la mention 'lot de 86 véhicules non immatriculés ou matériels neufs ou d'occasion de la marque Case CE' sans détail des véhicules concernés, que donc la primauté du gage du CIC sur ces 9 engins était établie quelque soit la date de dépossession;
- que la dépossession est établie par le stockage des véhicules sur un terrain délimité par du grillage et par une plaque portant la mention Eurogage-tiers détenteurs des marchandises gagées qui seul peut en autoriser l'accès qui était apposée à l'entrée du magasin, qu'enfin des comptes rendus d'inventaire du magasin confiés à Eurogage attestent de l'effectivité de la dépossession ;
- que s'agissant de l'engin dont le numéro de série est NZLA 12399 il a fait l'objet d'un gage avec dépossession dès le 20.07.2017 et d'un gage sans dépossession dont la publicité a été faite le 25.09.2017, que la dépossession de l'engin a donc eu lieu valablement préalablement à l'inscription du gage sans dépossession et que le gage du CIC prime donc,
- que la substitution des marchandises a été autorisée par l'acte de constitution de gage avec dépossession passé entre SBMTP et le CIC ;
- que concernant l'engin dont le numéro de série est NHE1158 dont le gage sans dépossession a été publié le 6.12.2017 et qui apparait pour la première fois dans l'inventaire d'Eurogage le 3.08.2018 il vient en substitution d'une autre machine conformément à la clause de substitution prévue dans l'acte de gage du 19.01.2017 et en application de cette clause, alliée à la fongibilité des matériels, qui démontre la volonté des parties de pouvoir substituer facilement des nouveaux matériels de nature et de qualité différente de ceux initialement gagés dans le cadre du même gage, le gage avec dépossession concernant l'engin NHE1158 remonte à la date de signature ;
- que la responsabilité délictuelle du CIC et d'Eurogage n'était pas établie, ceux ci n'ayant pas l'obligation de vérifier que les engins donnés en gage n'étaient pas déjà gagés et le CIC pouvant en outre se prévaloir que dans l'acte de gage la SMBTP déclare que les marchandises sont sa propriété exclusive et quittes de tous engagements quelconques, la responsabilité de celle ci n'ayant pas été mise en cause.
La société IC Financial Services a fait appel par déclaration d'appel en date du 2.12.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10.10.2023, la société IC Financial Services demande à la cour de:
Vu les articles 2333 et suivants du Code civil,
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
Vu les articles 5, 1199, 1240, 1355 du Code civil,
Vu le décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du Code civil relatif à la publicité du gage sans dépossession,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2022 enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 22/25169 et le numéro de RG 22/0258 au greffe dela Cour d'appel de Paris,
DECLARER la société IC FINANCIAL SERVICES recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a:
ordonné la déconsignation du prix de cession des 11 matériels portant les numéros de série suivants : NJE7E1273, NHE7E1158, NJE7E1268, NJE7E1265, NJE7E1271, NZLA12399, NZLA13004, NZLN54449, NJE7K1216, PJO000479, NZLA12125,
soit 988. 600 €, au profit dela SA BANQUE CIC Ouest,
condamné la société IC FINANCIAL SERVICES à payer à la SA BANQUE CIC Ouest et à la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE - EUROGARANT chacune la somme de 5 000 € et à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBMTP, et à la SELARL FIDES, prise en la personne Me [D] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBMTP, chacune la somme de 250 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné la SA IC FINANCIAL SERVICES, aux dépens,
Statuant à nouveau,
1°) A TITRE PRINCIPAL :
La société IC FINANCIAL SERVICES démontrant que :
- les gages sans dépossession constitués au profit de la société IC FINANCIAL SERVICES, publiés les 25 septembre 2017, 6 décembre 2017 et 24 juillet 2018 et portant sur les 11 machines objet du litige référencées comme suit, sont réguliers:
- NZLA12399
- NHE7E1158
- NZLA13004
- NZLA12125
- NJE7E1273
- NJE7E1268
- NJE7E1271
- NJE7E1265
- NZLN54449
- PJO000479
- NJE7K1216
- le droit de préférence attaché :
- au gage individuel sans dépossession inscrit et publié le 25 septembre 2017 sur la machine portant le numéro de série NZLA12399,
- au gage individuel sans dépossession inscrit et publié le 6 décembre 2017 sur la machine portant le numéro de série NHE7E1158 ,
- au gage sans dépossession sur liste inscrit et publié le 24 juillet 2018 sur les neuf machines portant les numéros de série suivants:
- NZLA13004
- NZLA12125
- NJE7E1273
- NJE7E1268
- NJE7E1271
- NJE7E1265
- NZLN54449
- PJO000479
- NJE7K1216
est opposable à la SA BANQUE CIC Ouest et est antérieur à la mesure de dépossession physique, réelle et ininterrompue mise en 'uvre par la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE - EUROGARANT (Eurogage),
- le droit de préférence de la société IC FINANCIAL SERVICES attaché aux gages sans dépossession dont elle est titulaire se reporte sur le produit de la vente aux enchères publiques des 11 machines,
- la dépossession de la machine portant le numéro de série NZLA12399 n'était pas effective au 20 juillet 2017, et le gage sans dépossession au bénéfice de la société IC FINANCIAL SERVICES, inscrit et publié à cette date, prime le gage avec dépossession dela SA BANQUE CIC Ouest, la dépossession physique de la machine en question n'étant devenue apparente et effective qu'au mois de septembre 2018,
- la clause de substitution figurant dans l'acte de gage du 19 janvier 2017 liant la SAS SBMTP et la SA BANQUE CIC Ouest n'est pas opposable à la société IC FINANCIAL SERVICES, les 11 machines litigieuses ne pouvant pas se substituer aux machines entiercées au profit de la SA BANQUE CIC Ouest le 19 janvier 2017,
ORDONNER la déconsignation de la somme de 927.911,20 €, correspondant au prix de cession des 11 machines qui représente 988.600 €, déduction faite le cas échéant des frais et dépens nécessaires à la réalisation de la cession qui représentent 60.688,80 €,
Et à toutes fins, dans l'hypothèse où le jugement entrepris aurait été exécuté :
CONDAMNER la SA BANQUE CIC Ouest à transférer à la société IC FINANCIAL SERVICES la somme de 927.911,20 €, correspondant au prix de cession des 11 machines qui représente 988.600 €, déduction faite le cas échéant des frais et dépens nécessaires à la réalisation de la cession qui représentent 60.688,80 €,
Sinon
ORDONNER la déconsignation de la somme correspondant au produit de la cession aux enchères publiques des 10 matériels identifiées sous les numéros de série NHE7E1158, NJE7E1268,NJE7E1265, NJE7E1273, NJE7E1271, NJE7K1216, NZLA13004, NZLN54449, NZLA12125, PJO000479, déduction faite le cas échéant des frais et dépens nécessaires à la réalisation de la cession desdits engins,
Et à toutes fins, dans l'hypothèse où le jugement entrepris aurait été exécuté :
CONDAMNER la SA BANQUE CIC Ouest à transférer à la société IC FINANCIAL SERVICES la somme correspondant au produit de la cession aux enchères publiques des 10 matériels identifiées sous les numéros de série NHE7E1158, NJE7E1268, NJE7E1265, NJE7E1273, NJE7E1271, NJE7K1216, NZLA13004, NZLN54449, NZLA12125, PJO000479, déduction faite le cas échéant des frais et dépens nécessaires à la réalisation de la cession desdits engins,
2°) A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la SA BANQUE CIC Ouest et SAS SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE - EUROGARANT (Eurogage) à verser à la société IC FINANCIAL SERVICES la somme de 988.600 € à titre de dommages et intérêts,
3°) SUR L'APPEL INCIDENT DES LIQUIDATEURS DE LA SOCIETE SBMTP:
DONNER ACTE à la société IC FINANCIAL SERVICES qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'imputation des frais et dépens nécessaires à la réalisation de la vente des Machines Litigieuses,
4°) FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS :
CONDAMNER solidairement la SA BANQUE CIC Ouest et SAS SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE - EUROGARANT (Eurogage) à verser à la société IC FINANCIAL SERVICES la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement tout succombant aux dépens de première instance et d'appel,
DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés par Maître Frédéric LALLEMENT, avocat associé de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2.10.2023 la banque CIC Ouest demande à la cour de:
Surl'appeI formé la société IC FINANCIAL SERVICES,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 novembre 2022 (RG n 2020003167) en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
JUGER qu'Eurogage a manqué à son obligation contractuelle de conservation des onze engins gages référencés comme suit :
NJE7E1273
NHE7E1158
NJE7E1268
NJE7E1265
NJE7E1271
NZLA12399
NZLA13004
NZLN54449
NJE7K1216
PJ0000479
NZLA12125
Et par conséquent,
CONDAMNER Eurogage à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 988 600 € TTC à titre de dommages intérêts.
Sur l'appel incident formé parla SELAFA MJA et la SELARL FIDES
DONNER ACTE à la Banque CIC Ouest qu'elIe s'en remet à justice
En tout état de cause
CONDAMNER la société IC Financial Services à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 15.000 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société IC Financial Services aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de I'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.10.2023 la société Européenne de Garantie Eurogarant (Eurogage) demande à la cour de:
Déclarer la société Eurogage recevable et bien fondée en ses demandes et en ses conclusions;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société IC FINANCIAL SERVICES;
Débouter les parties en la cause de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société EUROPEENNE DE GARANTIE - Eurogage;
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 9 novembre 2022 dans toutes ses dispositions;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice direct et certain de la société IC FINANCIAL SERVICES est limité à la somme de 96.000€.
Sur la demande subsidiaire dela BANQUE CIC Ouest
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la BANQUE CIC Ouest dirigées à l'encontre dela société Eurogage;
Dire et juger que la BANQUE CIC Ouest n'apporte pas la preuve que la société Eurogage aurait commis un quelconque manquement contractuel dans l'exécution de sa mission de tiers-détenteur;
Dire et juger que la BANQUE CIC Ouest n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre ce manquement prétendu et le dommage allégué;
Dire et juger que la BANQUE CIC Ouest n'apporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain;
En conséquence,
Débouter la BANQUE CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Eurogage.
En tout état de cause
Condamner la société IC FINANCIAL SERVICES et la BANQUE CIC Ouest à payer chacune à la société Eurogage la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10.05.2023, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] et la SELARL FIDES prise en la personne de Me [H], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société SBMTP demandent à la cour de:
- JUGER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [Z] et la SELARL FIDES, prise en la personne de [D] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SBMTP recevables et bien fondées en leur appel incident limité et y faire droit,
- CONFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a ordonné la déconsignation du prix de cession au profit de la Banque CIC Ouest des onze engins gagés référencés comme suit :
NJE7El273
NHE7El 15 8
NJE7E1268
NJE7E1265
NJE7E 1 271
NZLAl2399
NZLAl3004
NZLN54449
NJE7K12 1 6
PJ0000479
NZLA12125
- REFORMER ledit jugement en ce qu'il a ordonné cette déconsignation pour un montant de 988.600 €,
Statuant à nouveau
- JUGER que le report du droit de créancier gagiste doit s'opérer sur le produit de la vente aux enchères publiques diminué des frais et dépens de cette vente, soit sur la somme de 927.911,20 €,
- CONDAMNER la société IC FINANCIAL SERVICES à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [Z] et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [D] [H], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société ICFS expose que 9 machines ont fait l'objet d'un gage sur liste, que le bordereau d'inscription de ces gages sur liste a été inscrit le 24juillet 2018 au registre spécial prévu par le décret du 23 décembre 2006, et respecte les règles prescrites à la charge du créancier, qu'elle a ainsi remis au greffier un bordereau d'inscription du gage sans dépossession avec la précision suivante concernant la désignation de l'ensemble de biens gagés: 'Lot de 86 véhicules non immatriculés ou matériels neufs ou d'occasion de marque Case CE dont la liste détaillée est jointe en annexe de l'acte constitutif'.
Elle souligne que le formulaire Cerfa ne permet pas de mentionner les informations relatives aux 86 véhicules gagés s'agissant pour chacun des véhicules du numéro de contrat de prêt, du numéro de série et de la valeur en euros de chaque engin, ce qui explique la rédaction d'une annexe, que l'emploi du formulaire Cerfa n'a aucun caractère obligatoire et aucun texte n'interdit que soit jointe au formulaire une annexe décrivant les biens gagés, que l'annexe faisant partie intégrante de la description des biens gagés aurait dû être prise en compte par le tribunal et qu'il ressort de son examen que les informations indiquées permettent l'identification précise de chaque engin gagé.
Elle expose que l'inscription au registre spécial tenu par le greffe vaut publication.
Elle indique qu'ensuite l'inscription au registre spécial est reportée sur le fichier électronique national des gages sans dépossession.
Elle reconnaît que l'état certifié des inscriptions ne fait effectivement pas mention des informations figurant dans l'annexe mais indique uniquement 'biens nantis: lot de 86 véhicules non immatriculés ou matériels neufs ou d'occasion de marque Case CE'et ne comporte aucune information sur le gage sans dépossession inscrit sur chacune des 86 machines listées en annexe du formulaire Cerfa.
Elle soutient cependant qu'il n'y a pas lieu d'opérer une confusion entre la publicité du gage sans dépossession et la mention de cette inscription faite par le greffe dans l'état certifié des inscriptions car elle n'a aucune prise ni sur l'inscription au fichier national des gages sans dépossession ni sur la délivrance de l'état certifié des inscriptions, qui ressortent de la seule responsabilité du greffe.
Elle en conclut donc que le gage sur les 9 machines a été régulièrement inscrit et donc publié le 24.07.2018, peu important qu'il n'en soit pas fait mention sur l'état délivré par le greffier, et que cette publication lui confère un droit de préférence, conformément aux dispositions de l'article 2340 alinéa 2 du code civil, qui prime le créancier gagiste avec dépossession ultérieure étant précisé que 7 machines sont apparues sur l'inventaire d'Eurogage le 2.08.2018, une 8ème machine sur l'inventaire du 13.09.2018 et la 9ème sur l'inventaire du 24.04.2018 avant de disparaître de l'inventaire et de revenir le 13.09.2018.
S'agissant de la 9ème machine elle expose que le privilège du créancier gagiste avec dépossession ne subsiste que dans la mesure où le créancier ou le tiers détenteur en ont gardé une possession ininterrompue.
Elle indique que la dépossession des 11 machines litigieuses n'est pas intervenue le 19.01.2017, puisque le compte rendu d'inventaire d'Eurogage le 10.01.2017 ne fait pas apparaître celles ci, et ce d'autant plus que certaines n'étaient même pas encore fabriquées.
S'agissant de la machine NZLA12399 elle expose que cette machine affectée d'un gage individuel publié par elle le 25.09.2017 est apparue sur l'inventaire d'Eurogage le 20.07.2017, mais elle conteste la dépossession qui rendrait opposable le gage non publié en faisant valoir que la dépossession n'était ni apparente, ni effective, ni continue puisque:
- il n'y pas eu de déplacement des matériels mais la création d'un magasin fictif ;
- la plaque apposée par Eurogage a été apposée à l'extérieur du magasin fictif sans qu'aucune mention relative à des droits particuliers sur les marchandises n'ait été affichée ne permettant pas de savoir réellement quelles étaient les marchandises gagées ;
- la dépossession n'était pas effective le 19.01.2017 puisque les salariés avaient accès aux marchandises gagés et que le stock était renouvelé par des entrées et des prélèvements quotidiens sans autorisation du CIC contrairement au contrat de gage alors que le respect de ces formalités était nécessaire pour que la dépossession soit effective et permanente et le gage opposable ;
- que ce n'est qu'au mois de septembre 2018 qu'un réel espace de stockage a été délimité matériellement avec des fils de plomb scellés et 4 panneaux rouges 'défense d'entrer' ;
- que la dépossession n'est donc devenue opposable que postérieurement au gage sans dépossession publié ;
- que s'agissant de la machine identifiée sous le numéro NZLA12399 dont le gage au bénéfice d'ICSF n'a été publié que le 25.09.2017 elle est certes apparue sur l'inventaire d'Eurogage du 20 juillet 2017 mais la dépossession n'a eu lieu que postérieurement.
S'agissant de la machine NHE7E1158 la société ICFS expose que c'est au mépris des dispositions de l'article 2340 alinéa 2 du code civil que le gage avec dépossession dont bénéficie CIC Ouest sur l'engin portant le numéro de série NHE7E1158, bien qu'entré dans le magasin d'Eurogage le 3 août 2018 seulement, prime le gage sans dépossession d'lC FINANCIAL SERVICES publié le 6 décembre 2017.
Elle soutient que la fongibilité conventionnelle aménagée au profit de CIC Ouest ne lui est pas opposable, qu'en effet le mécanisme contractuel de substitution pouvant emporter subrogation réelle ne peut s'appliquer qu'en présence de biens naturellement fongibles car la permanence du gage, destinée à protéger la situation des tiers, ne peut intervenir que pour des biens strictement semblables, que si les biens ne sont pas fongibles, la substitution a pour seul résultat d'éteindre le gage initial pour en faire naître un nouveau et n'entraîne donc pas de rétroactivité, que les biens sont dits fongibles dès lors qu'étant de même nature, ils sont interchangeables et peuvent se remplacer les uns les autres, qu'en l'espèce les machines gagées sont toutes différentes et ne remplissent pas les critères de la fongibilité, que la fongibilité conventionnelle est une fongibilité abstraite et subjective qui n'a d'effet qu'entre les parties et reste inopposable aux tiers.
En outre elle soutient que la substitution ne pouvait se produire que sous certaines conditions non remplies en l'espèce: le constituant doit obtenir l'accord du créancier gagiste, un récépissé de gage doit être établi pour être annexé à l'acte de gage et en conclut donc que la substitution a été opérée irrégulièrement et ne lui est pas opposable.
La banque CIC Ouest expose que le gagiste avec dépossession bénéficie d'un droit de rétention sur le bien gagé et ne souffre véritablement d'atteinte que si ce bien est par ailleurs grevé d'un gage sans dépossession constitué antérieurement au profit d'un autre créancier et régulièrement publié.
Elle fait valoir, pour s'opposer à la demande de ICFS, d'une part la dépossession préalable au gage sans dépossession d'ICFS et d'autre part la subrogation entre biens fongibles. Elle ne réplique pas sur la publication.
S'agissant de la machine NZLA 12399 elle fait valoir que celui-ci apparaît en annexe du compte-rendu d'inventaire dressé par Eurogage et contresigné par SBMTP dès le 20 juillet 2017, soit préalablement à l'inscription du gage sans dépossession par la société IC Financial Services le 25 septembre suivant.
Elle indique que les matériels gagés, dont la machine litigieuse, ont été entiercés auprès d'Eurogage, qui a stocké les biens gagés dans le magasin, à savoir la zone d'un terrain pris à bail par SBMTP (sis à [Adresse 11]), délimitée à cet effet suivant contrat de prêt à usage daté du même jour précisant que 'des écriteaux et des panneaux indiquant la raison sociale du constituant seraient placés à l'extérieur du magasin de telle sorte que les écriteaux et panneaux soient visibles des tiers extérieurs à la propriété'.
Elle soutient donc que la dépossession a été apparente et effective et ressort:
- du mail du 18.01.2017 adressé par Eurogage à SMBTP pour organiser la mise en place de la dépossession du matériel gagé,
- du certificat de dépossession établi le 19.01.2017 par SBMTP reconnaissant la dépossession effective du matériel gagé,
- de la clôture dès le mois de janvier 2017 du magasin par des grilles de chantier et un grillage fixe par Eurogage
- de l'apposition par Eurogage en qualité de tiers-détenteur d'une plaque à son nom sur une clôture à proximité de la zone d'accès du magasin,
- de la conclusion d'une convention de correspondance entre SBMTP et Eurogage, aux termes de laquelle un salarié de SBMTP, Monsieur [N] [S], avait pour mission de conserver les biens gagés au bénéfice de la Banque CIC Ouest,
- à compter de septembre 2018 de la mise en place de fils de plomb scellés ainsi que de 4 panneaux rouges indiquant 'défense d'entrer'.
S'agissant de la machine NHE7E1158 elle expose qu'il existe une faculté de substitution inscrite dans l'acte de gage avec dépossession et elle soutient que la validité d'une faculté de substitution inscrite dans un acte de gage avec dépossession n'est pas douteuse, que la dépossession peut ainsi être effective (et continue) en présence d'une clause de substitution conventionnelle prévoyant la substitution de marchandises par d'autres, avec une tenue régulière des stocks.
Elle indique ainsi que la plupart des 11 Engins Litigieux sont entrés dans le Magasin entre les mois d'août et septembre 2018, alors qu'ils étaient d'ores et déjà grevés par des gages sans dépossession constitués au profit de la société IC Financial Services, gages qu'elle n'a découverts que postérieurement, mais que la fongibilité permet l'application de la clause de substitution étant précisé que les parties au contrat de gage ont prévu une fongibilité dépassant la fongibilité dite naturelle.
Elle expose que les conditions des prélèvements sur les marchandises gagées relèvent du rapport entre les parties et sont une prérogative propre au créancier gagiste avec dépossession dont un tiers, en l'espèce ICSF ne peut se prévaloir.
Eurogage expose que la publicité qui a été faite le 24.07.2018 n'est pas opposable aux tiers pour 9 matériels, que la désignation des biens gagés, savoir « un lot de 86 véhicules non immatriculés ou matériels neufs ou d'occasion de marque CASE CE '' ne répond pas aux exigences de l'article 2 du décret puisque les biens gagés n'ont pas été désignés de façon à permettre une information des tiers, que la publicité a donc été insuffisante.
Elle souligne que ICFS a fait l'économie des mentions requises en ne sollicitant pas une inscription par engin mais en faisant le choix d'une liste.
Elle expose que c'est l'état des inscriptions qui est publié et renseigne les tiers et qui doit être seul pris en considération au regard de l'objectif du texte qui est l'opposabilité du gage sans dépossession.
S'agissant de la machine NZLA 12399 elle expose que la dépossession est réelle et elle en rapporte la preuve par:
- le prêt à usage par SBMTP pour exécution la mission d'entiercement
- les comptes rendus réguliers d'inventaire de gage pour permettre la sortie des marchandises gagés pour vente et remboursement
- la convention de correspondant avec un salarié de la société débitrice pour assurer l'exécution matérielle des instructions reçues de la société Eurogage s'agissant de la sortie et de l'entrée des marchandises sur lesquels portait le gage
- à compter de l'ouverture de la procédure collective l'apposition de fils de plombs et de panneaux.
S'agissant de la machine NHE7E1158 elle soutient que la clause de substitution s'applique entre les parties et est opposable au tiers et que les marchandises qui ne sont pas fongibles par nature peuvent être considérées comme telles à condition :
- qu'il existe un accord exprès en ce sens (clause de fongibilité/de substitution);
- que la clause de fongibilité soit antérieure à la livraison, entre les mains du constituant, des biens qui seront substitués par la suite;
- et, que la valeur des marchandises substituées soit identique
ce qui est le cas en l'espèce de telle sorte que le gage avec dépossession prime sur le gage sans dépossession.
Les liquidateurs judiciaires exposent que depuis la réforme du 23 mars 2006, une distinction essentielle est opérée entre le gage opposable sans dépossession et le gage opposable avec dépossession, que le gage sans dépossession est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite, que le gage avec dépossession est opposable aux tiers par la dépossession du bien au créancier, que la dépossession doit être effective, que le constituant ne doit plus avoir la maîtrise du bien gagé et que les parties peuvent utiliser la faculté d'entiercement, que c'est alors un tiers qui conserve le bien gagé pour le compte du créancier, qu'enfin par une clause du contrat les parties peuvent envisager la substitution de marchandises, que cette substitution s'opère de plein droit si la chose gagée est fongible mais que par une clause contractuelle les parties peuvent rendre fongibles des biens qui ne le sont pas et qu'en présence d'une telle clause le créancier gagiste conserve son gage nonobstant la substitution des biens gagés initialement constitués, par de nouvelles marchandises de même quantité.
Ils font valoir que le gage sans dépossession, régulièrement publié avant la constitution d'un gage avec dépossession, prime ce dernier.
Ils exposent que le gage constitué au profit de la Banque CIC Ouest résulte d'un premier acte comportant gage avec dépossession constitué le 19.01.2017 sur des matériels de travaux publics et de carrières neufs et d'occasion pour une valeur de 1.200.000 € HT et d'un acte complémentaire en date du 25.07. 2017 portant également sur des matériels de travaux publics et de carrières neufs et d'occasion d'une valeur de 600.000 € HT, que les engins gagés ont été entiercés, que la dépossession est effective, que le gage prévoit une clause de substitution et donc en application de cette clause la Banque CIC Ouest a manifestement conservé son gage et le bénéfice de son droit de rétention sur les engins ayant remplacé les biens gagés initialement constitués les 19 janvier et 25 juillet 2017, soit antérieurement à la publicité des gages sans dépossession consentis à la société IC FINANCIAL SERVICES.
Sur ce
sur les textes
L'article 2337 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que:
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
L'article 2338 du même code dispose que le gage est publié par une inscription sur un reqistre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de publication sont régies par un décret du 23.12.2006 qui prévoit dans son premier article que l'inscription du gage est effectuée sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce et que le greffier attribue à l'acte de gage ou de nantissement un numéro d'ordre.
L'article 2340 alinéa 2 du code civil dispose que:
Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des cranciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
Enfin l'article 2341 dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
Il en résulte que:
- le gage commercial peut être un gage sans dépossession et nécessite pour être opposé aux tiers, que le créancier gagiste procède à la publicité de son gage en application de l'article 2337 du code civil qui dispose que le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
- le gage commercial peut également être un gage avec dépossession. Dans ce cas la dépossession doit être effective, apparente, permanente et dépourvue de toute équivoque de façon à ce que la dépossession remplisse le rôle de publicité en manifestant aux tiers que l'objet gagé ne fait plus partie de l'actif libre du débiteur.
- lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
- dans le cas du gage avec dépossession, en vertu des dispositions de l'article 2341 du code civil, il peut être convenu dans le contrat de gage, lorsqu'il porte sur des marchandises fongibles, que le débiteur pourra aliéner les produits donnés en gage et les remplacer par d'autres de même nature et en égale quantité.
Sur les 9 matériels litigieux ayant fait l'objet d'une inscription le 24.07.2018
Sur la publicité du gage sans dépossession
9 matériels sur les 11 machines litigieuses ont fait l'objet d'une publicité le 24.07.2018 sous la forme d'une seule publication indiquant 'lot de 86 véhicules non immatriculés ou matériels neufs ou d'occasion de la marque Case'.
La demande d'inscription faisait référence à une annexe comportant le numéro de série de chaque véhicules.
La publication ne fait référence à aucune annexe.
Or aux termes de l'article 2337 le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
En effet le but de la publicité est d'informer les tiers du gage sans dépossession inscrit sur le matériel de façon à leur opposer le droit du créancier gagé.
Or en l'espèce la publication sans indication de chacun des matériels gagés ne permet pas une publicité efficace puisque le tiers à la lecture de l'état certifié des inscriptions concernant la SBMTP ne peut pas savoir qu'une liste a été annexée au formulaire de publication et ne peut donc pas en prendre connaissance. La consultation du fichier des sûretés mobilières ne lui permet pas de connaitre l'existence des droits du créancier gagiste.
Les moyens développés par ICFS s'agissant de l'impossibilité d'indiquer sur la formulaire Cerfa plus d'un matériel rendant nécessaire l'utilisation d'une annexe, doivent être écartés comme non utiles dans la présente instance qui consiste à arbitrer entre des gages concurrents. En effet seule compte la constatation de la publicité pour que le gage sans dépossession puisse être retenu, et en l'espèce il n'existe aucune publicité effective.
En conséquence le gage sans dépossession n'ayant pas fait l'objet d'une publicité régulière n'est pas opposable par la société ICFS à la société CIC Ouest.
Sur la réalité de la dépossession
La société ICFS conteste la réalité de la dépossession.
Cependant pour rapporter la preuve de la dépossession il est versé aux débats par la banque CIC Ouest et la sociéré Eurogage les éléments suivants:
- le mandat donné par la banque CIC Ouest créancier gagiste à Eurogage Tiers détenteur
- le contrat de gage en date du 19.01.2017 aux termes duquel les marchandises affectées en gage sont déposées dans les lieux de stockage d'Eurogage chez la société SBMTP
- le plan annexé au contrat de prêt à usage signé entre le constituant, la SBMTP, et le tiers détenteur Eurogage, le 19.01.2017, faisant apparaître qu'une zone de stockage du matériel gagé, appelé magasin B, entourée d'un grillage fixe sur un côté et de grilles de chantier sur trois côtés a été mise à disposition de la société Eurogage pour procéder à l'entiercement pour le compte de la banque CIC Ouest
- la convention de correspondant passée entre la société SBMTP et Eurogage le 19.01.2017 par lequel le constituant:
- s'engage à maintenir le gage dans les magasins prêtées à usage, à apposer et maintenir la présence des panonceaux Eurogage sur les accès des zones de stockage, à confier les clefs des portes donnant accès aux locaux prêtés à usage au correspondant désigné à cet effet, les locaux étant fermés dès que le travail qui doit s'y effectuer est terminé, à tenir journellement une comptabilité matière des entrées et des sorties de stocks et adresser chaque semaine à Eurogage une copie du registre de mouvement, quotidiennement à première demande d'Eurogage
-désigne Monsieur [N] [S] comme interlocuteur de la société Eurogage en lui donnant mission d'accomplir les tâches définies ci-dessus.
- le certificat établi par le représentant de la SAS PGATP président de SAS SBMTP, reconnaissant l'apposition par la société européenne de garantie Eurogage Tiers-détenteur d'une plaque à son nom sur la porte du magasin de stockage référencée B, le 19.01.2017.
Enfin le procès verbal de constat établi le 24.09.2018 à la requête d'Eurogage par un huissier de justice décrit la zone mise à disposition de la société Eurogage pour procéder au stockage des matériels gagés dont le constituant s'est dépossédé.
Il est ainsi fait état d'une zone fermée et clôturée par des grilles de chantier, portant d'une part un plaque de publicité indiquant 'magasin prêté à la société européenne de garantie, tiers détenteur des marchandises gagées, qui seul peut en autoriser l'accès', et d'autre part 4 panneaux rouges indiquant 'défense d'entrée'. L'huissier a par ailleurs indiqué que les clôtures étaient liées entre elles au moyen de fils de plomb scellés. Enfin l'huissier a constaté dans la zone contrôlée par Eurogage la présence des matériels litigieux dont il a été établi la liste.
Les éléments décrits ci dessus démontrent la réalité de la dépossession par la mise à disposition du tiers chargé de l'entiercement d'une zone clôturée dont lui seul avait le contrôle au sein des locaux du constituant, parfaitement identifiée et dont les accès étaient interdits aux tiers, et dans laquelle se trouve le matériel litigieux.
Des listes de matériels objets du gage avec dépossession ont été en outre établies régulièrement par Eurogage et SBMTP.
ICFS n'avance aucun élément de nature à remettre en question les conventions signées, ainsi que la réalité de la dépossession.
Il en résulte que la dépossession est apparente, dépourvue de toute équivoque et remplit le rôle de publicité pour l'ensemble des 11 matériels litigieux.
Plus particulièrement, s'agissant des 9 matériels litigieux (les deux autres seront examinés ci dessous), il y a lieu de retenir:
-l'absence de publicité concernant le gage sans dépossession dont se prévaut la société ICFS
- la réalité de la dépossession concernant le gage avec dépossession dont se prévaut la banque CIC Ouest.
De telle sorte que ce gage avec dépossession dont bénéficie la société CIC Ouest est opposable à la société ICFS et que le prix de vente des matériels doit donc lui être versé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur la matériel portant le numéro de série NZLA 12399
Par contrat de gage de marchandises avec dépossession en date du 19.01.2017 la société SBMTP a consenti à la société CIC Ouest un gage sur des matériels de travaux publics et de carrières neufs et occasion suivant listing en possession d'Eurogage, tiers chargé de l'entiercement, pour une valeur de 1.200.000 euros.
Par acte complémentaire en date du 25.07.2017 un gage de marchandises complémentaire a été consenti pour une somme supplémentaire de 600.000 euros et selon listings en possession d'Eurogage.
Il ressort du listing de matériel établi par Eurogage le 20.07.2017 que figure l'engin NZLA12399. Le matériel litigieux a donc fait l'objet d'un gage avec dépossession relevant du contrat complémentaire du 25.07.2017.
La machine a par ailleurs fait l'objet d'un gage sans dépossession par une publicité effectuée le 25.09.2017 au profit de IFCS.
Le gage avec dépossession consenti au profit de la banque CIC Ouest est donc antérieur au gage sans dépossession consenti au profit de IFCS.
IFCS critique la réalité de la dépossession mais il a été retenu ci-dessus la réalité de la dépossession.
En outre d'une part les listes établies récapitulant les matériels gagés font état de cette machine.
D'autre part le constat d'huissier réalisé indique que la machine litigieuse se trouvait dans la zone d'entiercement mise à disposition d'Eurogage sans que ICFS ne rapporte la preuve d'une absence de dépossession apparente, effective, permanente et donc d'une dépossession équivoque.
En conséquence le gage avec dépossession consentie par acte du 25.07.2017 précède le gage sans dépossession publié le 28.09.2017 de telle sorte que le prix de la vente du matériel doit être versé à la banque CIC Ouest.
Le jugement est confirmé.
Sur la matériel portant le numéro de série NHE7E1158
Ce matériel a fait l'objet d'un gage publié le 6.12.2017 par ICFS.
Le CIC et Eurogage font valoir la clause de substitution figurant dans l'acte de gage du 19.01.2017 pour soutenir que le droit du CIC en tant que créancier gagiste avec dépossession existe rétroactivement par le mécanisme de la subrogation réelle conventionnelle.
L'acte du 17.01.2017 stipule en effet:
- d'une part que le constituant déclare affecter en gage au profit du créancier gagiste, pour leur valeur actuelle et future, les marchandises qu'il déclare être sa propriété désignés ci après: matériels de travaux publics et de carrière neufs et occasions, suivant listing en possession d'Eurogage pour une valeur de 1.200.000 euros, reprise sur le récépissé de gage n°71 11 16 018 annexé au présent acte,
- d'autre part que le récépissé de gage ci-dessus reprend une variété de marchandises gagées par récépissé établi, chacun désignant ainsi les marchandises gagées qui le concernent, la nature de ces marchandises telle que déclarées par le constitutant ainsi que la quantité des dites marchandises
et enfin que le récepissé de gage fait partie intégrante de la présente convention de gage ainsi que tout autre récépissé de gage qui viendrait se substituer à la suite d'une sortie de marchandises gagées effectués en application des dispositions de l'article IV de la présente convention.
Par ailleurs la convention de gage stipule que:
Outre le cas de sortie des marchandises gagées pour vente et remboursement du Créancier gagsite, le Constituant se réserve de solliciter l'accord du Créancier Gagiste et d'Eurogage, tiers détenteur, pour effectuer sur lesdites marchandises les prélèvements qu'il estimerait nécessaires, mais ces prélèvements ne pourraient être le cas échéant autorisés par le créancier gagiste que moyennant soit:
- la substitution aux marchandises prélevées d'autres marchandises de nature, de qualité et de valeur équivalente qui leur seraient entièrement substituées. (Souligné par la cour)
- la constitution en compte interpersonnel sur les livres du Créancier gagiste ou d'un gage espèces d'un montant équivalent à la valeur des marchandises retirées ou la remise préalable au Créancier gagiste d'effets agréés par lui, d'un montant équivalent à ladite valeur.
Le matériel litigieux ne figure pas dans la liste établie lors de la signature du contrat de gage initial le 17.01.2017, ni lors du contrat complémentaire du 25.07.2017, mais figure dans la liste établie le 2.08.2018, puis le 13.09.2018, puis le 19.09.2018 et le 24.09.2018.
Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 26.05.2010 que la substitution de nouvelles marchandises de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées peut résulter de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes.
Bien que le texte vise des marchandises fongibles, fongibilité à laquelle fait également référence la Cour de cassation, la décision retient, avant tout et d'abord, la validité d'une clause de substitution prévue dans le contrat de gage pour des marchandises pouvant être assimilées pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique, autorisant ainsi une substitution conventionnelle pour des matériels non fongibles.
En l'espèce une telle clause de susbstitution a été convenue entre les parties.
Cette clause de substitution s'applique sur des matériels de travaux publics et de carrière neufs et occasions.
Les matériels gagés sont de nature équivalente puisque pour tous de matériels de travaux publics. Concernant le modèle du matériel litigieux il s'agit même d'un modèle identique à de nombreux modèles gagés puisque le modèle du matériel NHE7E1158 est le CX 145 D qui se retrouve en 6 exemplaires neufs dans l'inventaire du 2.08.2018 même si il n'est effectivement pas présent dans les inventaires avant la publication du gage sans dépossession de la société ICFS.
Au regard de la nature équivalente des matériels gagés substitués les uns aux autres et au regard de la clause de substitution conventionnelle il convient de retenir que le matériel NHE7E1158 s'est substitué à d'autres matériels initialement gagés mais sortis du patrimoine de la société SBMTP.
Par l'effet de la clause de substitution le gage est réputé s'appliquer au jour du contrat du 19.01.2017.
Le fait que les conditions du contrat n'aient pas été respectées entre le débiteur et le créancier gagiste prévoyant un accord du créancier gagiste et l'annexation à l'acte de gage d'un récépissé ne permet pas de faire échec à l'application de la clause de substitution dans la mesure où les matériels substitués figurent sur les listes d'inventaire établies à intervalles réguliers récapitulant les matériels gagés, démontrant par la même l'existence de la substitution et l'accord du créancier.
Il y a donc lieu de retenir que le gage avec dépossession de la banque CIC Ouest sur le matériel NHE7E1158 prime sur le gage sans dépossession de la société ICFS.
Le jugement est confirmé.
Sur l'obligation pour le CIC et Eurogage de vérifier que les matériels gagés étaient libres de sûreté
La société ICFS indique que le CIC et Eurogage en ne procédant pas aux vérifications qu'il leur appartenait de réaliser pour déterminer si les matériels n'étaient pas déjà gagés ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard.
Sur ce
Il ne peut être reproché à la société CIC et à Eurogage de ne pas avoir procédé à cette obligation:
- pour les 9 matériels qui n'ont pas fait l'objet d'une publicité régulière, puisque la consultation du fichier n'aurait pas permis de vérifier que les matériels étaient libres de sûreté
- pour le matériel NZLA 12399 puisque le gage avec dépossession est antérieur au gage sans dépossession.
Concernant le matériel NHE7E1158 il n'existe pas d'obligation légale pour un créancier se faisant reconnaître un gage de vérifier qu'aucune autre sûreté n'existe sur le bien, et la société ICFS ne caractérise pas qu'en se faisant consentir un gage avec dépossession par un contrat prévoyant une clause de substitution la banque CIC Ouest a commis une faute.
La société ICFS est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire du CIC Ouest en responsabilité contractuelle à l'encontre d'Eurogage
Le jugement étant confirmé la banque CIC Ouest perçoit l'ensemble du prix de vente. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire.
Sur la fixation du prix devant être restituée
La Selafa MJA et la SELARL FIDES sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il ordonné la déconsignation du prix de cession des 11 engins à la banque CIC Ouest pour un montant de 988.600 euros sans tenir compte des frais et dépens nécessaires à la réalisation de la vente aux enchères, sans laquelle la vente n'aurait pu aboutir, pour un montant de 60.688,80 euros et ce en application de l'article L 643-8 alinéa 1 du code de commerce.
La banque CIC Ouest indique ne pas s'opposer à la demande des liquidateurs.
IC FINANCIAL SERVICES s'en rapporte à justice sur l'appeI incident formé par les liquidateurs de SBMTP en ce qui concerne l'imputation des frais et dépens nécessaires à la réalisation dela vente des Machines Litigieuses.
Sur ce
Il y a lieu de faire droit à la demande des mandataires judiciaires et de dire que le montant des frais et dépens qui s'élève à 60.688,80 euros s'imputera donc sur le prix de vente attribué à la banque CIC Ouest.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la société ICFS, la société Eurogage et la banque CIC Ouest supporter la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
La société ICFS est condamnée à verser aux liquidateurs judiciaires la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société ICFS qui succombe principalement en son appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9.11.2022 sauf s'agissant du montant du prix de vente devant être perçu par la banque CIC Ouest,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Banque CIC Ouest bénéficie d'un gage sur les 11 engins référencés comme suit:
NJE7El273
NJE7E1268
NJE7E1265
NJE7E 1271
NZLAl2399
NZLAl3004
NZLN54449
NJE7K1216
PJ0000479
NZLA12125
NHE7E1158
Et juge que le report du droit de créancier gagiste doit s'opérer sur le produit de la vente aux enchères publiques diminué des frais et dépens de cette vente, soit sur la somme de 927.911,20 euros,
Dit que les mandataires judiciaires doivent percevoir sur le prix de vente des matériels les frais et dépens pour la somme de 60.688,80 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société ICFS à payer aux liquidateur judiciaires la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société ICFS.
Le greffier, La présidente,