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21/03/2024 | FRANCE | N°21/17268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 21 mars 2024, 21/17268


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 21 MARS 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENH7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry RG n° 2021F00146





APPELANTE



S.A. CASA.IA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en

cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 878 879 998

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Maryline Lugosi de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 21 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENH7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry RG n° 2021F00146

APPELANTE

S.A. CASA.IA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 878 879 998

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maryline Lugosi de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073

INTIMEE

S.A.S. GROUPE QUINTESENS BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 837 502 517

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien Chartron, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Casa IA France a adressé à la société Groupe Quintesens Bourgogne deux factures d'acompte :

- Une facture FC1900037 en date du 21 septembre 2020, d'un montant de 27 182,88 euros, se rapportant au contrat n° EL200620007-R1,

- Une facture FC1900038 en date du 21 septembre 2020, d'un montant de 8 881,02 euros se rapportant au contrat n° EL200620007-R2.

N'obtenant pas paiement, la société Casa IA France a sollicité, par requête du 12 novembre 2020, la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Paris pour un montant de 36 063,90 euros.

Par ordonnance du 8 novembre 2020, signifiée le 1er décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Groupe Quintesens Bourgogne à payer à la société Casa IA France la somme de 36 063,90 euros.

La société Quintesens formait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 décembre 2020.

Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Dit l'opposition formée recevable et que le présent jugement se substituait à l'ordonnance ;

- Débouté la société Groupe Quintesens Bourgogne de voir prononcer la nullité des contrats ;

- Débouté la société Casa IA France de voir prononcer la résolution des contrats ;

- Condamné la société Groupe Quintesens Bourgogne à payer à la société Casa la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux de 2,5% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020 et l'a débouté du surplus de sa demande ;

- Condamné la société Groupe Quintesens Bourgogne à payer à la société Casa la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- Mis les dépens à la charge de la société Groupe Quintesens Bourgogne, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 103,49 euros TTC.

Par déclaration du 1er octobre 2021, la société Casa IA France a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Casa IA France de sa demande de condamnation de la société Groupe Quintesens Bourgogne au paiement de la somme de 36 063,90 euros au titre de la clause pénale ;

- Et a limité la condamnation de la société Groupe Quintesens Bourgogne seulement à la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions notifiées le 13 décembre 2021, la société Casa IA France demande, au visa des articles 1104, 1353 et 1156 du code civil, de :

- Recevoir la société Casa IA France en son appel ;

- Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a écarté l'annulation et la résolution du contrat ;

- Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné la société Groupe Quintesens Bourgogne à verser à la société Casa IA France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Evry pour le surplus.

Statuant à nouveau

- Condamner la société Groupe Quintesens Bourgogne à verser à la société Casa IA France une somme de 36 063,90 euros outre intérêts au taux de 2,5 % par mois jusqu'à complet paiement, à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;

- Condamner la société Groupe Quintesens Bourgogne à verser à la société Casa IA France une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, la société Groupe Quintesens Bourgogne demande, au visa des articles 1113, 1117, 1219 et 1998 du code civil, de :

- Débouter la société Casa IA France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en date du 9 juillet 2021 en ce qu'il a :

"- débouté la société Groupe Quintesens Bourgogne de devoir prononcer la nullité des contrats,

- débouté la société Groupe Quintesens Bourgogne de devoir prononcer la résolution des contrats,

- condamné la société Groupe Quintesens Bourgogne à payer à la société Casa IA France la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux de 2,5 % par mois de retard à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020,

- mis les dépens à la charge de la société Groupe Quintesens Bourgogne. "

Se faisant et statuant à nouveau,

À titre principal

- Ordonner la nullité des contrats n°EL200620006-R2 et n°EL200620007-R1.

En conséquence,

- Débouter la société Casa IA France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire

- Juger bien fondée l'exception d'inexécution invoquée par la société Groupe Quintesens Bourgogne ;

- Juger manifestement excessive la clause pénale invoquée par la société Casa IA France ;

- Constater qu'aucune exécution n'est intervenue dans les contrats n°EL200620006-R2 et n°EL200620007-R1.

En conséquence,

- Ordonner, à titre reconventionnel, la résolution des contrats n°EL200620006-R2 et n°EL200620007-R1 ;

- Débouter la société Casa IA France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse

- Condamner la société Casa IA France à payer à la société Groupe Quintesens Bourgogne la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Casa IA France aux entiers dépens.

Par courrier en date du 18 février 2022, le conseil de la société Casa IA France a informé le conseiller de la mise en état que la société Casa IA France, devenue la société MVAM, avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2022.

Par acte du 23 mars 2022 avec dénonciation de procédure devant la cour d'appel de Paris, la société Groupe Quintesens Bourgogne a assigné la société MJC2A en la personne de Maître [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société MVAM anciennement Casa IA, d'avoir à comparaître devant la cour d'appel, pour demander, au visa des articles 1113, 1117, 1219 et 1998 du code civil de :

- Débouter la société MVAM anciennement Casa IA France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en date du 9 juillet 2021 en ce qu'il a :

"- débouté la société Groupe Quintesens Bourgogne de devoir prononcer la nullité des contrats,

- débouté la société Groupe Quintesens Bourgogne de devoir prononcer la résolution des contrats,

- condamné la société Groupe Quintesens Bourgogne à payer à la société Casa IA la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux de 2,5 % par mois de retard à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020,

- met les dépens à la charge de la société Groupe Quintesens Bourgogne."

Se faisant et statuant à nouveau,

A titre principal

- Ordonner la nullité des contrats n° n°EL200620006-R2 et n°EL200620007-R1.

En conséquence,

- Débouter la société MVAM anciennement Casa IA France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire

- Juger bien fondée l'exception d'inexécution invoquée par la société Groupe Quintesens Bourgogne ;

- Juger manifestement excessive la clause pénale invoquée par la société MVAM anciennement Casa IA France ;

- Constater qu'aucune exécution n'est intervenue dans les contrats n°EL200620006-R2 et n°EL200620007-R1.

En conséquence,

- Ordonner, à titre reconventionnel, la résolution des contrats n°EL200620006-R2 et n°EL200620007-R1 ;

- Débouter la société MVAM anciennement Casa IA France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse

- Fixer au passif de la société MVAM représentée par Maître [W] [D], la créance de somme de 6 307,41 au titre des restitutions suivant la réformation du jugement querellé ;

- Fixer au passif de la société MVAM représentée par Maître [W] [D] la créance de somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixer au passif de la société MVAM représentée par Maître [W] [D] la somme correspondant aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

Sur le nom de la société MVAM :

En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce d'Evry ne précise pas le numéro d'immatriculation de la société Casa IA France.

Dans la procédure d'injonction de payer, dans sa déclaration d'appel comme dans ses conclusions, la société Casa IA France a indiqué qu'elle était immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 821 541 463.

Cette immatriculation correspond à celle de la société MVAM.

Bien qu'elles soient établies au nom de la société Casa IA France, les factures FC1900037 et FC1900038 portent le numéro RCS de la société MVAM.

Par courrier en date du 18 février 2022, le conseil de la société Casa IA France a informé le conseiller de la mise en état que la société Casa IA France était devenue la société MVAM, sans préciser si la dénomination "Casa Ia France" était un nom commercial utilisé par la société MVAM, ou s'il s'agissait de deux sociétés distinctes dont l'une aurait absorbé l'autre.

Il appartient aux parties de confirmer le cas échéant que, bien que le registre national des entreprises ne le précise pas, "Casa Ia France" était le nom commercial qu'utilisait la société MVAM, et que la présente procédure ne concerne que la société MVAM.

Sur la représentation de la société MVAM à l'instance :

L'article L237-2 du code du commerce dispose que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

D'après le registre national des entreprises, la société MVAM a été radiée d'office pour insuffisance d'actif par jugement du 13 mars 2023 du tribunal de commerce d'Evry.

La mission du mandataire liquidateur, la SERAL MJC2A prise en la personne de Me [W] [D], a donc pris fin à cette date, et en l'absence de désignation d'un administrateur ad hoc, la société MVAM n'est plus représentée dans la cadre de la présente instance.

Il appartient aux parties d'engager le cas échéant toutes démarches utiles aux fins de désignation d'un mandataire chargé de la représenter à l'instance.

Il convient en conséquence, par arrêt avant-dire droit, de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de répondre sur ces deux points et de renvoyer l'affaire à l'audience du 25 avril 2024 à 14h00, salle Carbonnier, escalier Z, 4ème étage.

Les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Par arrêt avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à :

- préciser si la dénomination "Casa Ia France" était un nom commercial utilisé par la société MVAM immatriculée au RCS 821 541 463, et de confirmer que cette dernière est partie au litige ;

- accomplir le cas échéant toutes démarches utiles aux fins de désignation d'un mandataire chargé de représenter la société MVAM à l'instance.

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 25 avril 2024 à 14h00, salle Carbonnier, escalier Z, 4ème étage.

Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17268
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.17268 ?
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