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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 mars 2024, 24/00351


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET RECTIFICATIF DU 20 MARS 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY76



Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4





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Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318





DÉFENDEUR À LA REQUÊTE



S.A.S. C...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET RECTIFICATIF DU 20 MARS 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY76

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

S.A.S. CHECKPORT SURETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par arrêt du 20 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Bobigny, sauf sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période échue de mai à août 2015, d'une indemnité pour violation du statut protecteur, de l'indemnité de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau :

1) a condamné la société Checkport Sûreté, à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes :

- 5 372,59 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;

- 537,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 3 587,89 euros de rappel de salaire au titre de la période échue du 20 mai 2015 à la fin août 2015 ;

2) a rejeté la demande de M. [Y] [U] en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité de congés payés y afférents ;

Y ajoutant ;

3) A condamné la société Checkport à payer à M. [Y] [U] la somme de 358,78 euros d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire ;

4) a condamné la société Checkport Sûreté à payer à M. [Y] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

6) A condamne la société Checkport Sûreté, aux dépens d'appel.

Par requête du 22 décembre 2024 complétée par conclusions déposées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, M. [Y] [U] a saisi la cour d'une demande en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle saisissant la cour de demandes suivantes :

' Compléter son arrêt, en rectifier l'omission de statuer sur la demande d'indemnités au titre de la violation du statut protecteur à raison de la désignation de Monsieur [U] comme délégué syndical le 26 janvier 2016, et dire en conséquence qu'il y a lieu de :

o Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS CHECKPORT SÛRETÉ à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 54 064,80 € au titre de la violation de son statut protecteur lié à sa désignation le 26 janvier 2016 comme représentant syndical, ou à tout le moins de fixer le montant de l'indemnité et,

o Y ajoutant, condamner la SAS CHECKPORT SÛRETÉ à la somme de 5 406,48 euros au titre des congés payés afférents.

À tout le moins, il est demandé de fixer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 54 064,80 euros, outre 5 406,48 euros au titre des congés payés afférents.

' Rectifier et supprimer en conséquence le chef de condamnation suivant : « 3 587,89 euros de rappel de salaire au titre de la période échue du 20 mai 2015 à la fin Août 2015 ».

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2024, la société Checkport Sûreté s'est opposée aux demandes adverses et a prié la cour de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 février 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

1 : Sur l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur

Le requérant demande de supprimer la somme de 3 587,89 de rappel de salaire au titre de la période échue du 20 mai 2015 à la fin août 2015.

La cour s'est prononcée sur ce montant au sujet de la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Deux statuts protecteurs devaient être envisagés.

Le premier est celui découlant de la qualité de délégué du personnel, à raison de laquelle l'inspection du travail a dû intervenir pour autoriser le transfert de M. [Y] [U] de la société STAS à la société Checkport et auquel l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2015 a mis fin dans le cadre d'un conflit collectif en disant n'y avoir lieu au maintien des institutions représentatives après transfert du contrat de travail le 8 avril 2015. Ceci a eu pour effet de faire expirer la période de protection de six mois après cette date, le 12 mai 2016.

Le second statut protecteur envisagé, qui est celui dans la requête, découlait de la désignation de M. [U] comme représentant syndical matérialisée par la lettre recommandée avec accusé de réception du syndicat Sud datée du 22 janvier 2016, mais délivrée à l'employeur 26 janvier 2016.

Dans les motifs développés par l'arrêt sous le paragraphe 2 relatifs à la rupture du contrat de travail et plus précisément sous le paragraphe 2.2.1 dans ses motifs relatifs à la nullité de cette rupture à raison de l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la cour a écarté la nullité en même temps qu'il écartait l'existence du mandat de représentant syndical, faute de preuve de la réception de celui-ci par l'employeur avant l'envoi de la lettre de rupture.

C'est ainsi que l'arrêt énonçait :

'2.2.1 : Sur la nullité à raison de la qualité de la qualité de représentant syndical de M. [Y] [U]

'M. [Y] [U] demande que la lettre de rupture de l'employeur produise les effets d'un licenciement nul, faute d'autorisation préalable par l'inspection du travail, dès lors que celle-ci a été expédiée le 26 janvier 2016, à réception de la lettre du syndicat SUD Solidaire Prévention et Sécurité du 22 janvier informant la société Checkport de la désignation de M. [Y] [U] en qualité de représentant syndical.

'L'employeur allègue que sa désignation à ce titre a été notifiée à la société Checkport par le syndicat SUD Solidaires Prévention Sécurité par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 janvier 2016 et que la lettre de rupture a été une réponse à cet avis.

'Il n'est pas établi que la notification de la désignation du salarié comme représentant syndical soit antérieure à l'expédition de la lettre de rupture prise en charge par les services postaux le même jour que celui de la réception de ladite modification. Par conséquent, M. [Y] [U] ne bénéficie pas dans le cadre de cette rupture, du statut de salarié protégé en qualité de représentant syndical du syndicat SUD Solidaires Prévention Sécurité'.

Le second alinéa comporte une erreur matérielle en ce que doivent être supprimés les mots 'et que la lettre de rupture a été une réponse à cet avis', contradictoires avec le début de la phrase et les écritures de la société qu'il rapportait.

Il s'en déduit comme la suite de l'arrêt le confirme, qu'il n'y a pas eu d'omission de statuer sur l'indemnité pour violation du statut de représentant syndical, puisque cette qualité lui est déniée par la cour.

Ne bénéficiant pas du statut de salarié protégé en qualité de représentant syndical du syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité, il s'en déduisait nécessairement que la demande en paiement de l'indemnité pour violation de ce statut protecteur, qui aurait pris fin, au bout de deux ans et demi après la désignation comme représentant syndical, ne pouvait être accueillie à raison de l'inopposabilité à l'employeur de sa qualité de représentant syndical.

Dans le titre 3.2 la cour évalue l'indemnité pour violation du statut protecteur au regard de la désignation du salarié comme délégué du personnel, après avoir exclu au paragraphe 2.2.1 sa qualité de représentant syndical.

'3.2 : Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur à raison de sa désignation comme délégué syndical

'M. [Y] [U], invoquant sa qualité de représentant syndical, sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur de 54 064,80 euros outre 5 406,48 euros d'indemnité de congés payés y afférents, correspondant à la période de protection comprise entre son éviction le 26 janvier 2016 et l'expiration de la période de protection le 19 mai 2018, limitée à 30 mois conformément à la jurisprudence.

'La société Checkport oppose que l'intéressé ne bénéficie d'aucun statut protecteur.

'Sur ce

'Si le salarié investi d'un mandat représentatif qui a fait l'objet d'un licenciement nul ne peut prétendre à sa réintégration, la méconnaissance de son statut protecteur par l'employeur ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'au terme de la période de protection en cours, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période.

'En l'espèce, cette indemnité correspond aux salaires couvrant la période comprise entre l'expiration du préavis de deux mois intervenue le 27 mars 2016 et la fin de la période de protection, six mois après l'arrêt du 12 novembre 2015, soit le 12 mai 2016. Elle se réduit à un mois et 16 jours, soit à la somme de 3 587,89 euros outre 358,78 euros d'indemnité de congés payés y afférents'.

Cette décision est reprise de manière erronée dans le dispositif, en ce quelle dit condamner la société Checkport Sûreté à payer cette somme 'au titre de la période échue du 20 mai 2015 à la fin août 2015" au lieu de 'd'indemnité au titre de la violation du statut protecteur'.

Cette erreur matérielle et le corollaire de la suivante.

2 : Sur la condamnation au paiement de la somme de 5 372,59 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur

Le dispositif de l'arrêt condamne la société Checkport Sûreté à payer à M. [Y] [U] la somme de 5 372,59 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur.

Les motifs qui soutiennent cette partie du dispositif relatifs à l'allocation de cette somme sont les suivants :

'3.1 : Sur les sommes demandées au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur entre le 20 mai et fin août 2015

'M. [Y] [U], invoquant sa qualité de délégué du personnel, sollicite le paiement à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur des salaires échus, y compris la prime PASA, après la cessation du versement des salaires courants par la société STAS et avant la reprise du paiement des salaires par la société Checkport soit du 20 mai 2015 à fin août 2015. Il réclame la somme de 5 372,59 euros outre 537,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

'La société Checkport, répond que le salarié n'a pas contesté le solde de tout compte remis par la société STAS, que la prime PASA telle que calculée par le salarié ne tient pas compte de ce que M. [Y] [U] a continué de travailler pour l'entreprise sortante jusqu'au 28 juin 2015.

'Sur ce

'Le solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire sur la dette en cause, qui n'est pas visée dans le détail des sommes sur lesquelles il porte.

'Le salarié a droit aux salaires dus avant la rupture, c'est-à-dire à compter du transfert du contrat de travail, par l'effet de l'autorisation de transfert accordée par l'inspecteur du travail par décision du 8 avril 2015, et a fortiori de la date invoquée par le salarié du 20 mai 2015 jusqu'à la reprise du paiement des salaires à la suite de la réintégration du salarié dans l'entreprise par l'effet de l'avenant du 1er juillet 2015.

'Peu importe que la société STAS ait payé les salaires indûment jusqu'au 20 juin 2015.

'Reprenant le calcul précis du salarié non contesté arithmétiquement, la cour allouera de ce chef à l'intéressé la somme de 5372,59 euros outre celle de 537,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents'.

Utilisant la formule inadéquate des conclusions du salarié, la cour a identifié la demande par l'intégration dans le titre de la formule 'indemnisation de la violation du statut protecteur entre le 20 mai et fin août 2015", mais a sans ambiguïté prononcé la condamnation au titre du droit aux salaires dus avant la rupture, du 20 mai 2015au 1er juillet 2015.

Dans ces conditions il conviendra de remplacer l'identification de cette condamnation dans le dispositif en remplaçant la formule 'd'indemnité au titre de la violation du statut protecteur' par la formule 'de rappel de salaire au titre de la période échue du 20 mai 2015 au 1er juillet 2015".

De même la condamnation au paiement de l'indemnité de congés payés y afférents devra être désignée sous le libellé 'd'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire'et non pas 'd'indemnité de congés payés afférents au statut protecteur'.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de rejeter la demande de la société Checkport Sûreté au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS

I - DÉCLARE irrecevable la demande en omission de statuer ;

II - DIT que dans le paragraphe 2.2.1, page 7 de l'arrêt, les mots du second alinéa 'et que la lettre de rupture a été une réponse à cet avis' sont supprimés ;

III - Dit qu'au lieu du dispositif suivant :

'Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période échue de mai à août 2015, d'une indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

'Statuant à nouveau ;

'Condamne la société Checkport Sûreté, à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes :

- 5372,59 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;

- 537,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 3 587,89 euros de rappel de salaire au titre de la période échue du 20 mai 2015 à la fin août 2015 ;

'Rejette la demande de M. [Y] [U] en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité de congés payés y afférents ;

'Condamne la société Checkport à payer à M. [Y] [U] la somme de 358,78 euros d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire ;

'Condamne la société Checkport Sûreté à payer à M. [Y] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

'Rejette les demandes de Pôle Emploi en remboursement des indemnités de chômage versées à M. [Y] [U] et en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamne la société Checkport Sûreté, aux dépens d'appel' ;

Il convient de lire :

'Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période échue de mai à août 2015, d'une indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

'Statuant à nouveau ;

'Condamne la société Checkport Sûreté, à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes :

- 5372,59 euros de rappel de salaire au titre de la période échue du 20 mai 2015 à la fin août 2015 ;

- 537,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 3 587,89 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;

'Rejette la demande de M. [Y] [U] en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité de congés payés y afférents ;

'Y ajoutant ;

'Condamne la société Checkport à payer à M. [Y] [U] la somme de 358,78 euros d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;

'Condamne la société Checkport Sûreté à payer à M. [Y] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

'Condamne la société Checkport Sûreté, aux dépens d'appel' ;

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 24/00351
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00351 ?
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