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20/03/2024 | FRANCE | N°21/08827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 mars 2024, 21/08827


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 20 MARS 2024



(n° 2024/ 134 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08827 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERP6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00288



APPELANT

Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie FAUDOT,

avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMÉE

SELARL PJA prise en la personne de Me [O] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ARASE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° 2024/ 134 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08827 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERP6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00288

APPELANT

Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SELARL PJA prise en la personne de Me [O] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ARASE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel à personne morale le 20 décembre 2021

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société Arase a employé M. [B] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de directeur du développement, directeur commercial, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment - ingénieurs et cadres -.

La société Arase occupait à titre habituel moins de onze salariés

La rémunération mensuelle brute de M. [N] était de 6 900 €.

M. [N] a signé une rupture conventionnelle le 02 octobre 2019.

Par courrier adressé sous forme recommandée le 11 octobre 2019, M. [N] a indiqué à la société Arase qu'il se rétractait de la rupture conventionnelle.

Le 27 novembre 2019 la société Arase a écrit à M. [N] pour lui adresser les bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2019 ainsi que le solde de tout compte.

Des échanges ont ensuite eu lieu entre les conseils des parties.

Le 21 janvier 2020 la société Arase a adressé les documents de rupture à M. [N], qui mentionnent une fin de contrat au 08 novembre 2019 au motif d'une rupture conventionnelle.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 9 juin 2020. Il a formé les demandes suivantes :

«- Fixer la rémunération moyenne brute à 6900 €

- Annuler la rupture conventionnelle de M. [N]

- Dire et juger que la rupture conventionnelle de M. [N] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 800,00 Euros

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale: 20 700,00 Euros

- Solde indemnité de licenciement : 746,40 Euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 20 700,00 Euros

- Congés payés afférents : 2 070,00 Euros

- Indemnité compensatrice de congés payés : 7 746,82 Euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000,00 Euros

- Remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie valant solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement

- Intérêt légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes

- Capitalisation des intérêts

- Exécution provisoire

- Dépens.»

Par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Fixe le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [B] [N] à la somme de 6 900 euros (six mille neuf cent euros),

Dit la rupture conventionnelle fondée,

Déboute Monsieur [B] [N] de l'entièreté de ses demandes,

Déboute la partie défenderesse de sa demande-reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

MET l'intégralité des dépens a la charge de Monsieur [B] [N].»

M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 octobre 2021.

La société Arase n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 04 novembre 2021 le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Arase.

Par actes du 21 décembre 2021 déposées au greffe le 23 décembre, M. [N] a assigné en intervention forcée la société PJA en sa qualité de liquidateur de la société Arase ainsi que l'AGS, notifiant ses conclusions, dans lesquelles il demande à la cour de :

- RECEVOIR Monsieur [B] [N] en ses demandes, fins et conclusions.

- INFIRMER le jugement dont appel notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- FIXER la moyenne mensuelle des salaires bruts de Monsieur [B] [N] à la somme de 6 900,00 €,

- ANNULER la rupture conventionnelle de Monsieur [B] [N]

- DECLARER que la rupture conventionnelle de Monsieur [B] [N] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- FIXER la créance de Monsieur [B] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARASE, prise en la personne de la SELARL PJA représentée par Maître [O] [R], es qualité de Liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 800,00 €

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 20 700,00 €

- Solde Indemnité de licenciement : 746,40 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 20 700,00 €

- Congés payés y afférents : 2 070,00 €

- Article 700 du Code de procédure civile : 4 000,00 €

- ORDONNER la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie valant solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ;

- ASSORTIR les sommes des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société ARASE, devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

- DIRE l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA [Localité 4]

- CONDAMNER la SELARL PJA représentée par Maître [O] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARASE aux entiers dépens,

- DEBOUTER la SELARL PJA représentée par Maître [O] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARASE de toutes ses demandes, fins et conclusions.»

L'AGS s'est constituée par acte du 29 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par le réseau privé virtuel le 11 janvier 2022, l'AGS demande à la cour :

Sur les demandes de Monsieur [N]:

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes.

Sur la garantie de l'AGS :

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Le liquidateur de la société Arase n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle

Dans ses écritures M. [N] invoque l'absence de remise d'un exemplaire signé de la rupture conventionnelle ainsi que les conséquences du courrier de rétractation qu'il a adressé à son employeur.

Le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur expliquait que le courrier reçu le 14 octobre 2019 était le renouvellement de l'arrêt maladie du salarié et non sa rétractation de la rupture conventionnelle, que M. [N] avait ramené le véhicule de fonction le 08 novembre puis encaissé les chèques reçus de l'employeur sans évoquer sa rétractation, notamment dans le courrier du 20 novembre dans lequel il a demandé le paiement de salaires et qui avait été adressé en copie à la Direccte.

L'AGS expose que l'exemplaire de la rétractation a été remis à M. [N] et conteste la réception par l'employeur de toute rétractation du salarié.

L'article L. 1237-13 du code du travail dispose que : 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.'

Si une contestation est émise sur ce point, il incombe à l'employeur de démontrer qu'un exemplaire de la convention de rupture signé par les deux parties a été remis au salarié.

L'AGS produit la convention de rupture signée par les deux parties, avec la date du 02 octobre 2019, qui ne comporte aucune mention d'une remise de l'exemplaire signé au salarié.

Le mail que M. [N] a adressé au secrétariat du gérant de la société indique qu'il retourne la convention signée par lui ; il produit un exemplaire de la convention qui n'est signé que de lui seul : celui qu'il a reçu par mail et adressé en retour à la société Arase.

Ces éléments ne démontrent pas qu'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle signé par les deux parties a été remis au salarié, remise qui n'est pas établie par les éléments produits.

Il y a lieu d'annuler la rupture conventionnelle, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

La durée du préavis prévue par la convention collective est de deux mois pour les cadres qui ont une ancienneté inférieure à deux années.

Le salaire mensuel de M. [N] étant de 6 900 euros, la somme de 13 800 euros doit être fixée au passif de la procédure, outre celle de 1 380 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [N] forme une demande de solde d'indemnité de licenciement. Aux termes de la convention collective, l'indemnité n'est due que lorsque le salarié avait une ancienneté d'au moins deux années, ce qui n'est pas le cas de M. [N].

Compte tenu des périodes d'arrêt maladie, ininterrompues à partir du mois de juillet 2019 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, comme le soutient l'AGS l'ancienneté du salarié devant être prise en compte était de cinq mois. L'ancienneté était ainsi inférieure à la durée prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.

M. [N] doit être débouté de sa demande d'indemnité de licenciement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [N] demande la somme de 13 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comme le fait valoir l'AGS, l'entreprise avait moins de onze salariés et l'ancienneté était inférieure à une année, ; le montant de l'indemnité maximale est ainsi d'un mois de salaire. M. [N] a repris une activité professionnelle au cours de l'année 2020, comme dirigeant d'entreprise. Le montant de l'indemnité sera fixé au passif de la liquidation de la société Arase à la somme de 1 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [N] demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en raison des manquements dans la prise en charge des congés payés et des indemnités journalières.

M. [N] justifie que la caisse des congés payés lui a indiqué qu'à la date du 31 janvier 2020 elle n'avait pas reçu les documents nécessaires de l'employeur. L'attestation correspondante lui a ensuite été adressée par la caisse des congés payés le 31 mars 2020 et les sommes dues lui ont été versées le 29 janvier 2021. Ces éléments démontrent que des démarches relatives aux congés payés du salarié ont été accomplies par l'employeur dès la première année de son embauche.

Les indemnités journalières ont été perçues par l'employeur le 10 décembre 2019, dans le cadre de la subrogation, puis ont été reversées au salarié par le bulletin de paie du mois de février 2020. Compte tenu des démarches qui étaient nécessaires, ce délai de traitement est raisonnable.

Si un délai a existé avant la mise en oeuvre des démarches, elles ont eu lieu dans un délai court et ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail.

M. [N] sera débouté de sa demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

Il est ordonné au liquidateur de la société Arase de remettre à M. [N] les documents de rupture conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Il est fait droit à la demande d'anatocisme sur cette période.

En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.

Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective s'arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu'à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus.

La créance d'intérêts est fixée au passif de la liquidation.

Sur la garantie de l'AGS

Les créances dues au titre du contrat de travail ont leur origine avant le jugement de liquidation judiciaire.

L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [N] et les intimées succombant partiellement en leurs demandes respectives, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de solde de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Annule la rupture conventionnelle du 2 octobre 2019 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances suivantes au passif de la liquidation de la société Arase :

- 13 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 380 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- les intérêts au taux légal entre la réception par la société Arase de la convocation devant le bureau de jugement et le 04 novembre 2021, avec anatocisme,

Dit la présente décision opposable à l'AGS [Localité 5], qui doit sa garantie dans les limites et conditions des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail,

Ordonne à la société PJA en sa qualité de liquidateur de la société Arase de remettre à M. [N] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés,

Déboute M. [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/08827
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;21.08827 ?
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