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20/03/2024 | FRANCE | N°21/07013

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 mars 2024, 21/07013


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 MARS 2024



(n° 2024/ 129 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01375





APPELANTE

S.A. KEOLIS

[Adresse 2]

[Localité 4]
r>Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035





INTIMÉ

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au ba...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 MARS 2024

(n° 2024/ 129 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01375

APPELANTE

S.A. KEOLIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

INTIMÉ

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 6 mars 2023 et prorogé au 20 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Keolis (SA) a employé M. [V] [U], né en 1968, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2004 en qualité de chargé de mission.

Le 17 juillet 2014, par avenant à son contrat de travail, M. [U] a été promu directeur des appels d'offres internationaux ; en contrepartie, il a été soumis à une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et limitée à l'ensemble des pays dans lesquels il serait amené à intervenir pour le compte du groupe Keolis au cours des cinq dernières années précédant son départ effectif de l'entreprise.

Par un nouvel avenant au contrat de travail du 12 septembre 2016, M. [U] a été promu au poste de directeur commercial international toujours au sein de la direction générale internationale et directement rattaché au directeur général international ; sa mission était de superviser, notamment, le développement commercial à l'international, la mise en place et l'amélioration des processus de gestion des appels d'offres et PPP (partenariat public-privé), ainsi que le « capacity planning » ; la clause de non-concurrence est restée inchangée.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 9 876 €.

Par une lettre du 5 avril 2019 remise en main propre à son supérieur hiérarchique, M. [U] a démissionné de ses fonctions.

M. [U] a quitté les effectifs de la société Keolis le 4 juillet 2019, soit après un préavis de trois mois.

La société Keolis a rappelé à M. [U] qu'il était toujours lié à une clause de non-concurrence pendant une période d'un an suivant la date de cessation de ses fonctions.

Par deux courriers du 15 juillet 2019 et du 14 août 2019, la société Keolis a mis en demeure M. [U] de respecter ses obligations contractuelles et de fournir tous les éléments concernant son embauche au sein de la société RATP développement.

M. [U] a répondu le 1er septembre 2019 que son poste actuel dans la société RATP développement ne le plaçait pas en situation de concurrencer directement la société Keolis.

Par courrier du 5 septembre 2019, la société Keolis a de nouveau mis en demeure M. [U] de fournir tous les documents liés à ses nouvelles fonctions et de cesser toute concurrence déloyale.

M. [U] puis la société RATP développement ont refusé de déférer aux injonctions, affirmant ne pas violer la clause de non-concurrence.

Par courrier du 3 octobre 2019, M. [U] indiquait avoir déposé chez un huissier les éléments et données réclamés par la société Keolis qu'il avait téléchargés à l'occasion de son départ.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports.

La société Keolis a saisi le 18 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« Ordonner à Monsieur [U] de cesser immédiatement toute activité concurrente auprès de la société « RATP DEV »ELOPPEMENT conformément à l'obligation de non-concurrence à laquelle il est tenu sous astreinte de 500 € par jour de retard, dès le prononcé de la décision à intervenir ; le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte

Faire interdiction à Monsieur [U] de tout usage, à quelque titre que ce soit, des fichiers et données appartenant à la société Keolis

Remboursement de l'indemnité forfaitaire qui lui a déjà été versée en contrepartie de l'exécution de la clause de non-concurrence : 7 868,20 €

Dommages et intérêts au titre de la clause pénale prévue au contrat de travail et en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence : 76 920 €

Dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la captation/utilisation illicite de fichiers confidentiels appartenant à la société KEOLIS : 38 460 €

Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €

Intérêts au taux légal et anatocisme

Exécution provisoire article 515 C.P.C.

Dépens. »

Par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit que Monsieur [U] n'a pas violé sa clause de non-concurrence

Condamne la société KEOLIS à verser à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :

. 42 452,80 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de septembre 2019 au 3 juillet 2020.

. 4 245,28 € au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

Interdit à Monsieur [U] [V] de faire usage des fichiers confidentiels de la société KEOLIS

Condamne Monsieur [U] [V] à verser à la société Keolis la somme de :

. 38 460 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la captation/ utilisation illicite de fichiers confidentiels appartenant à la société

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

Ordonne la compensation des sommes

Dit le jugement non exécutoire en son intégralité de manière provisoire

Déboute la société KEOLIS du surplus de ses demandes

Déboute Monsieur [U] [V] du surplus de ses demandes tant reconventionnelles qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et le condamne au paiement des entiers dépens. »

La société Keolis a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 juillet 2021.

La constitution d'intimée de M. [U] a été transmise par voie électronique le 16 août 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 novembre 2023, la société Keolis demande à la cour de :

«- RECEVOIR la société KEOLIS en son appel,

- La DÉCLARER bien fondée,

Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,

Vu la jurisprudence,

- CONSTATER la violation caractérisée, par Monsieur [V] [U], de l'obligation de non-concurrence à laquelle il est assujetti depuis la cessation de son contrat de travail,

- DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

En conséquence,

- INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris (section Encadrement ' Chambre 3) du 24 juin 2021, en ce qu'il a (RG N°F20/01375) :

« Dit que Monsieur [V] [U] n'a pas violé sa clause de non-concurrence

Condamné la société KEOLIS à verser à Monsieur [V] [U] les sommes suivantes :

. 42 456,80€ bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de septembre 2019 au 3 juillet 2020 ;

. 4 254,28 € bruts au titre des congés payés y afférents ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

Débouté la société KEOLIS du surplus de ses demandes »

- CONFIRMER le jugement querellé pour le surplus,

- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions reconventionnelles de Monsieur [V] [U] (y compris de son appel incident),

- ORDONNER à Monsieur [V] [U] de cesser immédiatement toute activité concurrente auprès de la société « RATP DEV »ELOPPEMENT conformément à l'obligation de non-concurrence à laquelle il est tenu sous astreinte de 500 € par jour de retard, dès le prononcé de la décision à intervenir, la Cour de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte (CPC exéc. art. L. 131-1 à L. 131-4),

- FAIRE INTERDICTION à Monsieur [V] [U] de tout usage, à quelque titre que ce soit, des fichiers et données appartenant à la société KEOLIS ;

- CONDAMNER Monsieur [V] [U] à verser à la société KEOLIS les sommes suivantes :

.7 868,20 € bruts au titre du remboursement de l'indemnité forfaitaire qui lui a été versée en contrepartie de l'exécution de la clause de non-concurrence,

. 76 920 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de travail et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non- concurrence (C. civ. art. 1217 et 1231-5),

. 76 920 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la captation/utilisation illicite de fichiers confidentiels appartenant à la société KEOLIS,

. 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et anatocisme (C. civ. art. 1231-7 et 1343-2). »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :

« - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [U] n'avait pas violé sa clause de non-concurrence ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société KEOLIS à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

. 42 452,80 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de septembre 2019 au 3 juillet 2020

. 4 245,28 € au titre des congés payés y afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

A titre subsidiaire sur les demandes de la Société KEOLIS au soutien de son appel :

- Débouter la Société KEOLIS de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [U] de cesser immédiatement toute activité concurrente auprès de la Société « RATP DEV »ELOPPEMENT conformément à l'obligation de non-concurrence à laquelle il est tenu sous astreinte de 500 € par jour de retard, dès le prononcé de la décision à intervenir ;

- Débouter la Société KEOLIS de sa demande de remboursement de l'indemnité forfaitaire déjà versée en contrepartie de l'exécution de la clause de non-concurrence à hauteur de 7 868,20 € ;

- Débouter la Société KEOLIS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 76 920 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de travail et en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence et à tout le moins en modérer le montant comme étant manifestement excessif, aucun préjudice n'étant démontré ;

- Débouter la Société KEOLIS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens.

Au titre de l'appel incident de Monsieur [U] :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a interdit à Monsieur [U] [V] de faire usage des fichiers confidentiels de la société KEOLIS.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [V] à verser à la société KEOLIS la somme de :

. 38 460 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la captation/utilisation illicite de fichiers confidentiels appartenant à la société

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [V] de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral subi et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

- Déclarer sans objet la demande d'interdiction de faire usage des fichiers téléchargés ;

- Débouter la Société KEOLIS de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la captation/utilisation illicite de fichiers confidentiels appartenant à la Société KEOLIS ;

- Condamner la Société KEOLIS à régler à Monsieur [U] [V] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- Condamner la Société KEOLIS à régler à Monsieur [U] [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 6 mars 2024 prorogée au 20 mars 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Sur la violation de la clause de non-concurrence

Le contrat de travail de M. [U] avec la société Keolis prévoit une clause de non-concurrence stipulée comme suit :

« 1 ' Non-concurrence

Compte-tenu de la nature de vos fonctions et des informations dont vous disposez, vous vous engagez, à la cessation de votre contrat de travail, quelles que soient sa nature et la partie à laquelle elle puisse être imputée, à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, une activité susceptible de concurrencer l'activité du Groupe KEOLIS.

Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d'un an à compter de votre départ effectif de la société, et est limitée à l'ensemble des pays dans lesquels vous serez intervenu pour le compte du groupe KEOLIS au cours des cinq dernières années précédant votre départ effectif de la société.

Cette interdiction de concurrence ne s'appliquera pas en cas de rupture du contrat de travail du fait de la société pour un motif économique ».

Il est constant que M. [U] est intervenu au cours des cinq dernières années précédant son départ effectif de la société dans les pays étrangers suivants : Canada, États-Unis d'Amérique, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, Émirats Arabes Unis, Qatar, Inde, Argentine, Singapour, Australie, Côte d'Ivoire, Sénégal.

A l'appui de son appel, la société Keolis soutient que :

- M. [U] intervenait aussi bien en France qu'à l'étranger (pièce n°23 : liste des déplacements et meetings effectués par M. [U] entre janvier 2016 et juin 2019 tant en France qu'à l'international) étant précisé que le fait de participer à un colloque est en soi une intervention (sic),

- comme membre du comité de direction de la société Keolis, il va de soi (sic) que M. [U] était étroitement associé à l'ensemble des projets/appels d'offres tout aussi bien français qu'internationaux, peu important l'intitulé « international » de ses fonctions,

- malgré cette interdiction de non-concurrence M. [U] s'est fait embaucher en France au sein de la société concurrente « RATP DEV » en qualité de directeur des offres et de la performance le 26 mars 2019 (pièce n° 17 : lettre du 20 septembre 2019 de la société « RATP DEV »),

- les deux sociétés sont en concurrence directe notamment dans le cadre des mêmes appels d'offre, en vue de remporter l'exploitation et la maintenance de réseaux de transport public urbain et interurbain,

- comme directeur des offres et de la performance au sein de la « RATP DEV », M. [U] exerce une activité similaire à celle dont il avait la charge auparavant au sein de la société Keolis comme directeur commercial international gérant les appels d'offre (pièce n° 12 : Lettre d'embauche de M. [U]),

- au sein de la société « RATP DEV », M. [U] a la responsabilité de tous les appels d'offre (y compris internationaux) et participe ainsi activement à la stratégie et au développement commercial de cette entreprise en tant que membre du comité de direction, en concurrence directe avec les appels d'offres auxquels candidate son ex employeur,

- M. [U] se livre nécessairement (sic) en qualité de membre du comité de la direction de la société « RATP DEV », à des activités concurrentielles au mépris du périmètre géographique de son interdiction de non-concurrence,

- il est très surprenant (sic) qu'un directeur des offres et de la performance (soit en pratique un directeur commercial), membre du comité de direction, ne puisse tout simplement pas intervenir pendant un an dans les projets commerciaux de son entreprise dans les pays suivants : Canada, États-Unis d'Amérique, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, Émirats Arabes Unis, Qatar, Inde, Argentine, Singapour, Australie, Côte d'Ivoire, Sénégal dans lesquels il est intervenu pour la société Keolis,

- en étant entré au service de la société « RATP DEV », M. [U] a forcément (sic) exercé une activité susceptible de concurrencer les activités du groupe Keolis, et ce au moins de manière indirecte à travers ses activités de directeur des offres et de la performance qu'il exerce.

En réplique, M. [U] soutient que :

- sa lettre d'engagement du 26 mars 2019 au sein de la société RATP développement précise qu'il n'interviendra pas sur le territoire interdit par la clause de non-concurrence pendant une période de 12 mois à compter de sa date d'entrée, à savoir dans les pays suivants : Canada, États-Unis d'Amérique, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, Émirats Arabes Unis, Qatar, Inde, Argentine, Singapour, Australie, Côte d'Ivoire, Sénégal,

- la société Keolis ne prouve pas qu'il ait violé sa clause de non-concurrence en intervenant dans des appels d'offres sur les territoires visés par sa clause de non-concurrence, alors que la charge de la preuve quant à la violation de la clause de non-concurrence lui incombe,

- son périmètre d'intervention pour le compte de la société Keolis se limitait à l'international,

- il n'était pas membre du comité de direction de la société Keolis contrairement à ce que soutient la société Keolis mais seulement membre du comité de la direction internationale qui est la direction dans laquelle il exerçait ses fonctions de directeur des appels d'offres internationaux d'abord puis de directeur commercial international ensuite,

- au sein de la société Keolis, il avait la responsabilité des appels d'offres internationaux ainsi que la mise en place de partenariats dans le cadre de ces appels d'offre et il est intervenu au cours des cinq dernières années dans les 15 pays étrangers cités plus haut,

- il n'a suivi aucun projet en France et n'était pas membre de comités de pilotage de projets en France,

- en France, il participait seulement à des colloques internationaux du monde des transports ;

- en sa qualité de directeur des offres et de la performance au sein de la société RATP développement, il est intervenu dans le cadre des comités de pilotage des projets et de la gouvernance de la société RATP développement et pendant la période de sa clause de non-concurrence, en France, en Suisse, en Italie, au Maroc, en Égypte, en Algérie, et en Afrique du Sud,

- il a respecté parfaitement le périmètre de sa clause de non-concurrence en n'intervenant pas dans les pays qui lui étaient interdits,

- la société Keolis considère à tort que le territoire français entre dans le périmètre de l'interdiction de non-concurrence, ce qui n'est pas le sens de la clause.

Il est de jurisprudence constante qu'un salarié viole son obligation de non-concurrence s'il exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause de non-concurrence et que la preuve de la violation de la clause de non-concurrence est à la charge de l'employeur.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Keolis est mal fondée dans ses demandes relatives à la violation de la clause de non-concurrence au motif qu'elle ne démontre pas que M. [U] a exercé au sein de la société RATP développement une activité sans respecter les limites fixées par la clause de non-concurrence ; elle ne démontre ainsi notamment pas que M. [U] est intervenu en France pour le compte du groupe Keolis au cours des cinq dernières années précédant son départ effectif de la société en sorte que son activité en France pour la société RATP développement ne constitue pas une violation de la clause de non-concurrence ; elle ne démontre pas non plus que M. [U] est intervenu dans l'un des pays interdits en application de sa clause de non-concurrence et pendant sa période d'application de la clause, à savoir au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, en Allemagne, dans les Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Inde, en Argentine, à Singapour, en Australie, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.

C'est donc en vain que la société Keolis soutient que M. [U] intervenait aussi bien en France qu'à l'étranger (pièce n°23 : liste des déplacements et meetings effectués par M. [U] entre janvier 2016 et juin 2019 tant en France qu'à l'international) et que le fait de participer à un colloque est en soi une intervention (sic) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que cette liste ne suffit pas à prouver que M. [U] est intervenu en France pour le compte du groupe Keolis au cours des cinq dernières années précédant son départ effectif de la société Keolis étant précisé d'une part que M. [U] conteste avoir suivi des projets en France ou avoir été membre de comités de pilotage de projets en France, et d'autre part que la participation à un colloque ne constitue pas une intervention au sens de la clause de non-concurrence.

C'est aussi en vain que la société Keolis soutient que comme membre du comité de direction de la société Keolis, il va de soi (sic) que M. [U] était étroitement associé à l'ensemble des projets/appels d'offres tout aussi bien français qu'internationaux, peu important l'intitulé « international » de ses fonctions ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la société Keolis ne démontre pas que M. [U] était membre du comité de direction de la société Keolis et qu'il était associé à l'ensemble des projets/appels d'offres tout aussi bien français qu'internationaux, ce qu'il conteste étant ajouté qu'il est constant que M. [U] est directeur commercial international au sein de la direction internationale de la société Keolis.

C'est encore en vain que la société Keolis soutient que malgré son interdiction de concurrence, M. [U] s'est fait embaucher en France au sein de la société RATP développement en qualité de directeur des offres et de la performance le 26 mars 2019 alors que la société Keolis et la société RATP développement sont en concurrence directe notamment dans le cadre des mêmes appels d'offre, en vue de remporter l'exploitation et la maintenance de réseaux de transport public urbain et interurbain ; en effet, la cour retient que ce moyen est inopérant au motif que l'interdiction de concurrence de M. [U] porte seulement sur l'exercice d'une activité dans les pays dans lesquels il est intervenu pour le compte du groupe Keolis au cours des cinq dernières années précédant son départ effectif de la société, qui serait concurrente de l'activité du groupe Keolis et non sur le fait de rejoindre une société concurrente.

C'est toujours en vain que la société Keolis soutient que comme directeur des offres et de la performance au sein de la société RATP développement, M. [U] exerce une activité similaire à celle dont il avait la charge auparavant au sein de la société Keolis comme directeur commercial international gérant les appels d'offre, qu'au sein de la société RATP développement, M. [U] a la responsabilité de tous les appels d'offre (y compris internationaux) et participe ainsi activement à la stratégie et au développement commercial de cette entreprise en tant que membre du comité de direction, en concurrence directe avec les appels d'offres auxquels candidate son ex employeur et que M. [U] se livre nécessairement (sic) en qualité de membre du comité de la direction de la société RATP développement, à des activités concurrentielles au mépris du périmètre géographique de son interdiction de non-concurrence ; en effet, la cour retient que ces moyens sont inopérants au motif qu'ils ne suffisent pas à démontrer à eux seuls une violation de la clause de non-concurrence alors que la société Keolis supporte la charge de la prouver étant ajouté que la violation alléguée du fait de son recrutement au sein de la société RATP développement est contredite par la stipulation contenue dans sa lettre d'engagement au sein de la société RATP développement selon laquelle il n'interviendra pas sur le territoire interdit par la clause de non-concurrence pendant une période de 12 mois à compter de sa date d'entrée, à savoir dans les pays suivants : Canada, États-Unis d'Amérique, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, Émirats Arabes Unis, Qatar, Inde, Argentine, Singapour, Australie, Côte d'Ivoire, Sénégal.

C'est enfin vain que la société Keolis soutient qu'il est très surprenant (sic) qu'un directeur des offres et de la performance (soit en pratique un directeur commercial), membre du comité de direction, ne puisse tout simplement pas intervenir pendant un an dans les projets commerciaux de son entreprise dans les pays suivants : Canada, États-Unis d'Amérique, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, Émirats Arabes Unis, Qatar, Inde, Argentine, Singapour, Australie, Côte d'Ivoire, Sénégal dans lesquels il est intervenu pour la société Keolis et qu'en étant entré au service de la société RATP développement, M. [U] a forcément (sic) exercé une activité susceptible de concurrencer les activités du groupe Keolis, et ce au moins de manière indirecte à travers ses activités de directeur des offres et de la performance qu'il exerce ; en effet, la cour retient que ces moyens sont inopérants au motif qu'ils ne suffisent pas à démontrer une violation de la clause de non-concurrence alors que la société Keolis supporte la charge de la prouver.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute la société Keolis de ses demandes découlant de la violation de clause de non-concurrence (remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence déjà versée, paiement de la clause pénale et injonction de cesser immédiatement l'activité concurrente au sein de la société RATP développement) et au contraire condamne la société Keolis à payer à M. [U] le solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a :

- dit que M. [U] n'a pas violé sa clause de non-concurrence,

- condamné la société Keolis à verser à M. [U] les sommes suivantes :

. 42 452,80 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de septembre 2019 au 3 juillet 2020,

. 4 245,28 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- débouté la société Keolis de ses demandes de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence déjà versée à hauteur de 7 868,20 €, de paiement de la clause pénale à hauteur de 79 920 € et d'injonction de cesser immédiatement l'activité concurrente au sein de la société RATP développement. 

Sur les fichiers de la société Keolis que M. [U] a téléchargés

La société Keolis soutient que :

- M. [U] a téléchargé de très nombreux documents internes contenant des informations privilégiées, sensibles ou confidentielles (tant sur la stratégie du groupe que sur le traitement des appels d'offres) à proximité immédiate de son départ de l'entreprise sans aucune justification professionnelle (pièces employeur n° 10 : rapport de l'huissier de justice du 3 juillet 2019 et n° 11 : rapport de l'huissier de justice du 22 août 2019) ;

- il a ainsi frauduleusement soustrait des éléments et données confidentiels et sensibles ;

- par courrier du 3 octobre 2019, M. [U] indique qu'il a déposé chez « un huissier » les informations qu'il a copiées (pièce n° 21 : lettre RAR du 3 octobre 2019 de M. [U])

- le fait de détourner massivement des fichiers confidentiels, relatifs à l'activité de l'entreprise, à son savoir-faire, à ses pratiques commerciales et ce dans le but de les utiliser dans le cadre d'un nouveau contrat de travail chez un nouvel employeur concurrent ou de les mettre à disposition des salariés de ce nouvel employeur est un manquement manifeste à l'obligation de loyauté à laquelle est tenu tout salarié,

- M. [U] a délibérément pillé, sans vergogne et au mépris de ses obligations contractuelles, les fichiers de l'entreprise,

- une grande partie du savoir-faire de l'entreprise, de son expérience, de ses méthodologies, de ses analyses, de son organisation, de sa manière de répondre aux appels d'offre - notamment à l'étranger -, de sa manière d'organiser les PPP, auxquels a pu avoir accès la société RATP développement, son concurrent direct,

- la démarche de M. [U] était préméditée, l'ensemble des documents téléchargés l'ayant été au cours de la fin du mois de juin 2019, soit à la fin de son préavis et quelques jours seulement avant son intégration au sein de la société RATP développement.

M. [U] soutient que :

- il n'a pas fait usage des fichiers qu'il a téléchargés sur un disque dur externe,

- dès lors qu'aucun usage n'est démontré, l'interdiction de faire usage des fichiers est sans objet puisque le disque dur externe sur lequel les fichiers ont été transférés a été séquestré chez un huissier,

- il justifie que ce disque dur est séquestré chez un huissier depuis le 10 octobre 2019 (pièce salarié n° 3 : procès-verbal de constat d'huissier),

- il n'a eu aucune intention de nuire à la société Keolis en téléchargeant sur un disque dur externe le travail réalisé pendant 15 ans ou des documents personnels,

- s'il avait véritablement fait usage de ces fichiers et qu'un pillage massif avait été réalisé, la société Keolis n'aurait pas manqué d'agir en concurrence déloyale contre la société RATP développement, ce qui n'est pas le cas,

- la plainte de la société Keolis a fait l'objet d'un classement sans suite (pièce salarié n° 20),

- la société Keolis ne justifie d'aucun préjudice.

Selon l'article L1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Keolis est bien fondée à hauteur de 38 460 € dans ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la captation/utilisation illicite de fichiers confidentiels appartenant à la société Keolis et d'interdiction à M. [U] de faire usage des fichiers confidentiels de la société Keolis au motif que la société Keolis établit :

- que M. [U] a téléchargé le 24 juin 2019 à 18h54 pendant 2 heures et 8 minutes, plus de 500 fichiers sur la plate-forme KeoSphère, le 24 juin 2019 à 22h36 pendant 1 heure et 23 minutes, 203 fichiers sur la plate-forme KeoSphère, le 26 juin 2019 à 17h13 pendant moins de 2 minutes, 4 fichiers sur la plate-forme KeoSphère et le 1er juillet 2019 à 10h00 2 fichiers pendant 9 secondes,

- que les fichiers ainsi téléchargés sur la plate-forme KeoSphère sont des fichiers confidentiels, relatifs à l'activité de l'entreprise, à son savoir-faire, à ses pratiques commerciales comme par exemple les derniers fichiers téléchargés qui sont identifiés comme suit « Presentation Mass Transit Academy » et « Presentation of the Toolbox for autonomous shuttles » (pièce employeur n° 10),

- que le caractère confidentiel des fichiers téléchargés sur la plate-forme KeoSphère est aussi établi par les conditions générales d'utilisation de la plate-forme KeoSphère (pièce employeur n° 11),

- que cette plate-forme KeoSphère est un outil collaboratif capitalisant tous les retours des précédents appels d'offres et regroupe tous les supports pédagogiques pour des appels d'offre en dehors de France,

- que M. [U] a, par exemple, téléchargé le fichier intitulé « KEOBM GUI PM 011-Keokit Bid management guidelines » étant précisé que ce document fournit les principes directeurs et le socle de techniques pour préparer, structurer et délivrer une réponse à un appel d'offre dans un cadre projet, que ce document contient ainsi le savoir-faire Keolis dans la réponse à appel d'offre hors France (pièce employeur n° 11) et qu'il en est ainsi notamment de 24 autres documents structurants téléchargés par M. [U] qui sont détaillés dans le procès-verbal d'huissier de justice (pièce employeur n° 11).

C'est donc en vain que M. [U] soutient qu'il n'a pas fait usage des fichiers qu'il a téléchargés sur un disque dur externe et que l'interdiction de faire usage des fichiers est sans objet puisque le disque dur externe sur lequel les fichiers ont été transférés a été séquestré chez un huissier ; en effet, la cour retient que ces moyens sont inopérants au motif qu'aucun élément produit ne permet de retenir que les fichiers confidentiels téléchargés par M. [U] sur la plate-forme KeoSphère n'ont pas été copiés sur un autre support que le disque dur externe déposé entre les mains d'un huissier en sorte que l'interdiction de faire usage des fichiers confidentiels de la société Keolis est justifiée.

C'est aussi en vain que M. [U] soutient qu'il n'a eu aucune intention de nuire à la société Keolis en téléchargeant sur un disque dur externe le travail réalisé pendant 15 ans ou des documents personnels ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les téléchargements litigieux ne portent aucunement ni sur des documents personnels ni sur « le travail réalisé pendant 15 ans » mais sur des fichiers confidentiels enregistrés sur la plate-forme collaborative KeoSphère étant ajouté que le caractère nocturne des téléchargements opérés massivement le 24 juin 2019 entre 19 heures et quasiment minuit et la furtivité des téléchargements opérés en journée durant quelques secondes contredisent la naïveté et la bonne foi alléguée par M. [U].

C'est encore en vain que M. [U] soutient que s'il avait véritablement fait usage de ces fichiers et qu'un pillage massif avait été réalisé, la société Keolis n'aurait pas manqué d'agir en concurrence déloyale contre la société RATP développement, ce qui n'est pas le cas ; en effet, la cour retient que ces moyens ne sont pas de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue du fait des téléchargements illicites auxquels il a procédé en violation de son obligation de loyauté.

C'est toujours en vain que M. [U] soutient que la plainte de la société Keolis a fait l'objet d'un classement sans suite (pièce salarié n° 20) au motif que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement et que les décisions de classement sans suite sont dépourvues de toute autorité.

C'est enfin en vain que M. [U] soutient que la société Keolis ne justifie d'aucun préjudice au motif que la société Keolis justifie au contraire amplement de l'atteinte à ses droits du fait même de la nature des fichiers qui ont été téléchargés illicitement par M. [U] étant ajouté qu'au niveau de responsabilité de M. [U], il ne peut pas soutenir sérieusement avoir « été naïf et que la naïveté n'est pas une faute condamnable » (sic).

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a :

- interdit à M. [U] de faire usage des fichiers confidentiels de la société Keolis

- condamné M. [U] à verser à la société Keolis la somme de 38 460 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la captation/utilisation illicite de fichiers confidentiels appartenant à la société avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; il sera ajouté de ce chef.

La compensation entre les sommes dues de part et d'autre est justifiée ; je jugement déféré est donc confirmé de ce chef.

La cour condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile au motif qu'il succombe de façon prépondérante au regard du manquement à l'obligation de loyauté retenu à son encontre.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs demandes antagonistes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne M. [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07013
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;21.07013 ?
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