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20/03/2024 | FRANCE | N°21/05123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 mars 2024, 21/05123


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 20 MARS 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2DP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04079





APPELANTE



S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K] ET HAMDAN, prise en la per

sonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS


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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2DP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04079

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K] ET HAMDAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [H] [A] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2008, Mme [H] [A] [Z] a été engagée par la SNC [K] et Hamdan en qualité de préparatrice en pharmacie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la pharmacie d'officine.

Mme [H] [A] [Z] a fait l'objet, après convocation du 19 septembre 2017 avec dispense d'activité et entretien préalable fixé au 28 septembre suivant, d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 9 octobre 2017.

À la date de fin de contrat, Mme [H] [A] [Z] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois et la pharmacie [K] et Hamdan occupait à titre habituel plus de onze salariés.

Mme [H] [A] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête reçue le 3 octobre 2019 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- fixé le salaire de Mme [H] [A] [Z] à 2 293,33 euros,

- condamné la pharmacie [K] et Hamdan à payer à Mme [H] [A] [Z] les sommes suivantes :

* 11 466,65 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] [A] [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la pharmacie [K] et Hamdan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la pharmacie [K] et Hamdan aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 10 juin 2021, la pharmacie [K] et Hamdan a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021,la pharmacie [K] et Hamdan demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a:

- fixé le salaire de Mme [A] [Z] à 2293, 33 euros;

- condamné la Pharmacie [K]-Hamdan aux sommes suivantes au profit de Mme [A] [Z]:

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 466, 65 euros

- article 700 du code de procédure civile 1200 euros

-condamné la Pharmacie [K] et Hamdan à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de la décision dans la limite de trois mois d'indemnités;

-prononcé la capitalisation des intérêts;

-débouté la Pharmacie [K] et Hamdan aux dépens;

Statuant à nouveau la Cour, à titre principal,

- déboutera Mme [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la pharmacie [K] et Hamdan;

A titre subsidiaire dès lors que la Cour estimerait que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, limiter à 6787, 38 euros soit 3 mois de salaire brut les indemnités allouées à Mme [A];

En toutes hypothèses y ajoutant,

-condamner Mme [A] [Z] en cause d'appel à verser à la Pharmacie [K] et Hamdan la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2023, Mme [H] [A] [Z] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que le licenciement de Mme [H] [A] [Z] était dépourvu de cause réelle ni sérieuse,

le réformant, statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la pharmacie [K] et Hamdan au paiement des sommes suivantes :

* 17 787 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 900 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le comportement déloyal et vexatoire de l'employeur,

* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les intérêts au taux légal,

- condamner la pharmacie [K] et Hamdan au paiement des intérêts aux taux légal,

- condamner, enfin, la pharmacie [K] et Hamdan aux entiers dépens d'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée:

« Madame,

Vous avez été convoquée à un entretien préalable à votre éventuel licenciement par courrier du 19 septembre 2017.

L'entretien préalable s'est tenu le 28 septembre. Vous vous y êtes présentée assistée de Monsieur [D]. .. (..).

Vous adoptez un comportement inacceptable vis-à-vis de Madame [C] après vous en être précédemment pris à Madame [J] que vous avez isolée et moquée avec l'aide de certains de vos collègues notamment masculins.

En mai dernier, vous vous en étiez prise si violemment à Madame [J] que nous avions été contraints à vous enjoindre oralement mais fermement d'adopter un comportement normal et respectueux au sein de notre officine, vis-à-vis de l'ensemble de vos collègues et en particulier Madame [J].

Votre comportement ne s'est pas amélioré puisqu'en juin vous aviez dénigré Madame [K], pharmacienne titulaire, en la qualifiant d'« inhumaine » ce qui nous avait amenées à vous adresser cette fois-ci une mise en garde écrite.

Votre comportement inadapté et inutilement agressif vis-à-vis de certains membres de notre personnel s'est manifestement poursuivi depuis lors.

Ainsi, nous avons été informées que le vendredi 8 septembre 2017 vous avez adopté une fois encore un comportement inacceptable au sein de la pharmacie.

En effet, vous avez dit sans nécessité, à votre supérieure hiérarchique directe Madame [C] 'de se calmer' alors qu'elle avait une explication de recadrage dans l'arrière boutique avec l'une de vos collègues qui lui est également subordonnée.

Vous n'aviez pourtant pas à intervenir et avez ainsi délibérément mis Madame [C] en difficulté vis-à-vis de son interlocutrice du moment.

Plus tard encore, Madame [C] vous a entendu dire à deux de vos collègues qu'elle serait 'une folle' et 'une psychopathe'.

Ce faisant, vous avez outrepassé votre droit d'expression et dénigré votre supérieure hiérarchique.

Manifestement, vous n'avez pas pris la mesure de nos mises en garde successives et persistez à adopter une attitude agressive, de défiance et à dénigrer certains de vos collègues et supérieurs hiérarchiques ce qui ne manque pas d'influer sur l'ambiance au sein de la pharmacie qui devient de plus en plus délétère.

De surcroît, vous nous avez d'ailleurs affirmé de façon particulièrement agressive lors de l'entretien préalable que vous ne changeriez pas de comportement et ne montreriez pas dans l'avenir plus de respect vis-à-vis de vos collègues et plus particulièrement de votre supérieure hiérarchique Madame [C].

Vous affirmez que vous continuerez de contester les ordres qu'elle serait amenée à vous donner en sa qualité de préparatrice référente.

Vous avez également remis en cause le fonctionnement général de notre officine et incité vos collègues à ne pas suivre la stratégie de l'entreprise.

Compte tenu de la nature et de l'importance des griefs à votre encontre et de vos explications lors de l'entretien préalable, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour des motifs ci-dessus exposés ».

Le premier juge a relevé l'absence de preuve suffisante de la faute, ce d'autant que la motivation de la lettre de licenciement ne satisfait pas à l'exigence de précision prescrite par la loi du fait que l'employeur est défaillant à à établir de manière certaine la date de certains faits reprochés.

Partant, semblent émerger du libellé de la lettre de licenciement des griefs ayant trait au comportement inadapté et inutilement agressif de la salariée vis à vis de sa supérieure hiérarchique directe dans le prolongement du comportement adopté précédemment à l'égard de ses supérieures et d'une autre salariée qui auraient fait l'objet d'une msie en garde. Il lui est également reproché d'avoir tenu lors de l'entretien préalable des propos remettant en cause le fonctionnement général de l'officine et incité ses collègues à ne pas suivre la stratégie de l'entreprise.

A l'appui de ces griefs, l'employeur produit:

- un courriel en date du 6 juillet 2017 reprochant à la salariée ses propos tenus au sein de la pharmacie et réitérés par SMS- dont la teneur n'est pas communiquée- et d'avoir indiqué à ses supérieures hiérarchiques qu'elles étaient ' inhumaines';

- le courriel en date du 13 septembre 2017 de Mme [C] portant sur le comportement de la salariée à son égard et selon laquelle celle-ci lui aurait indiqué lors d'un différend l'opposant à une autre salariée ' de se calmer car les clients la regardent semble t-il' . Mme [C] relate qu'elle lui aurait demandé gentiment de ne plus s'interposer lorsqu'elle s'adresse à un collaborateur et que Mme [A] [Z] se serait alors 'révolté' et l'aurait accusée d'avoir intimidé et fait peur à une salariée, l'aurait menacée d'en parler au délégué du personnel, l'aurait traitée de ' folle et de psychopathe';

- la lettre de contestation en date du 26 janvier 2018 de la salariée qui présente les faits sous un autre angle et dont le récit s'inscrit en contradiction avec celui de Mme [C];

- l'attestation de Mme [J] évoquant avoir avisé son employeur le 5 octobre 2017, soit au cours de la procédure de licenciement, des pressions et moqueries qu'elle aurait subies de deux collègues masculins et le fait que Mme [A] [Z] lui envoyait des messages pour lui faire notamment des reproches sur ses qualités professionnelles et l'aurait incitée à ne pas suivre la stratégie de l'entreprise;

- l'attestation de Mme [T] confirmant que Mme [J] aurait évoqué avoir été harcelée par Mme [A] [Z] ainsi que par deux autres collègues;

- l'attestation de M. [P], délégué du personnel, qui témoigne s'être entretenu avec Mme [J] le 5 octobre 2017, laquelle lui aurait indiqué avoir été harcelée par Mme [A] notamment par messages Whatsapp ' probablement pour lui demander de témoigner en sa défaveur', harcèlement relayé par deux autres collègues;

- l'attestation de Mme [Y] qui indique que depuis le départ de Mme [A] [Z] et des deux autres collègues l'ambiance est détendue et qu'il n'y aurait plus de tensions dont elle impute la responsabilité à Mme [A] [Z];

- l'attestation de Mme [E] aux termes de laquelle celle-ci fait état de son refus d'établir une attestation en faveur de la salariée.

Il sera relevé que Mme [J] indique avoir alerté son employeur il y a plus d'un an avant de dévoiler ces faits à nouveau le 5 octobre 2017, ce qui pose la question de la date à laquelle l'employeur aurait eu connaissance des faits, leur prescription. Toutefois, les griefs s'y rapportant semblent venir souligner la réitération des agissements de la salariée.

Mme [A] [Z] s'inscrit en faux quant aux circonstances et contenu des récits des événements ainsi rapportés.

Elle produit pour sa part les pièces suivantes:

- M. [D], pharmacien, ayant assisté à l'entretien préalable, témoigne de ce que Mme [A] [Z] a évoqué un comportement harcelant de Mme [C] à son égard et que Mme [J] a été utilisée à charge alors que le différend ayant opposé les deux salariées avait une cause personnelle et qu'elles s'étaient réconciliées. Il indique que ce ne sont pas la nature des ordres qui est remise en cause par la salariée mais la forme par laquelle ils sont donnés par sa supérieure, l'employeur indiquant à cet égard que ' chaque personne avait sa manière de s'exprimer et qu'il fallait accepter celle de Mme [C]' mais ne souhaitant pas entendre les pressions de Mme [C] à l'égard de la salariée. Il témoigne également de ce que ' contrairement à ce qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement Mme [A] n'a jamais affirmé lors de son entretien qu'elle continuerait à contester les ordres de sa hiérarchie' ou aurait remis en cause la stratégie et l'organisation de l'officine, étant très investie dans les projets qui ont été mis en place;

- l'attestation de Mme [Y], qui livre un récit différent des événements de celui donné par Mme [C] et 'nie' que Mme [A] [Z] aurait tenu les propos qui lui sont prêtés;

- l'attestation de M. [O], pharmacien, contestant le comportement reproché à Mme [A] [Z] à l'égard de Mme [J];

- l'attestation de M. [G], pharmacien, décrivant la salariée comme respectueuse envers ses collègues et louant ses qualités professionnelles.

Du tout, il s'évince que les deux salariées n'ont pas confirmé les propos prêtés à Mme [A] [Z] aux termes de la lettre de licenciement à l'égard de Mme [C]. Par ailleurs, le harcèlement à l'égard de Mme [J] soudainement découvert le 5 octobre 2017, bien qu'évoqué par cette dernière il y a plus d'un an auprès de l'employeur, n'est pas confirmé par les autres salariés. Il est exact que la teneur des moqueries et l'isolement ainsi évoqué n'est nullement spécifiée dans la lettre de licenciement et dans l'attestation. Mme [A] [Z] a contesté avoir tenu de tels propos ainsi que ceux qui lui sont prêtés par le premier courriel faisant référence à un message adressé à sa supérieure hiérarchique, qui aurait constitué le support des propos selon lesquels elles aurait qualifié 'd'inhumaines' ses supérieures et qui n'est pas produit aux débats.

Enfin, le récit des événements tel que décrit par Mme [C] est contredit par le témoignage d'autres salariés, notamment Mme [Y] qui témoignera par la suite en faveur de l'employeur créant ainsi un doute sur les événements opposant Mme [A] [Z] à sa supérieure hiérarchique, Mme [C].

Les propos prêtés à la salariée lors de l'entretien préalable sur la remise en cause de l'officine ou de la stratégie de l'entreprise tels qu'il ressortent de la lettre de licenciement, ne sont pas corroborés par la personne ayant assisté la salariée.

Dans ces conditions, il sera retenu que les griefs sont insuffisamment établis.

Le conseil de prud'hommes doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La salariée peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [A] [Z] qui avait 5 ans et 6 mois d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 9 mois de salaire bruts.

En considération de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (33 ans) , de son ancienneté (9 ans) et du montant de son salaire (2.293, 33 euros), des justificatifs sur son indemnisation par Pôle Emploi, devenue France Travail, et de sa capacité à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 11 466, 65 euros à titre de dommages et intérêts.

L'employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [A] [Z] dans la limite de trois mois d'indemnités chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Il sera rappelé que la créance indemnitaire porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui la prononce.

Il sera ajouté au dispositif du jugement en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal et vexatoire

Mme [A] [Z] sollicite la somme de 6.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le comportement déloyal et vexatoire de son employeur.

Toutefois, elle ne justifie ni d'un événement pouvant être qualifié de vexatoire hors le licenciement lui même ni d'un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation au titre du licenciement abusif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la Selarl Pharmacie [K] et Hamdan sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [A] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et sur les dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE à la Selarl Pharmacie [K] et Hamdan de rembourser à Pôle Emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à Mme [H] [A] [Z] dans la limite de trois mois d'indemnités;

RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du jugement déféré;

CONDAMNE la Selarl Pharmacie [K] et Hamdan à payer à Mme [H] [A] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la Selarl Pharmacie [K] et Hamdan aux dépens.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/05123
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;21.05123 ?
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