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20/03/2024 | FRANCE | N°20/18645

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 20 mars 2024, 20/18645


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 20 MARS 2024



(n° /2024, 48 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18645 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2WZ



Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/13176





APPELANTE



S.A. GENERALI IARD prise en la personne de

son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PAR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 MARS 2024

(n° /2024, 48 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18645 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2WZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/13176

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R043

INTIMEES

S.A.S. PECORARI & PELLERIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

S.A.R.L. PLAISANCE PASTEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 18]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne-Marie MASSON, avocate au barreau de PARIS

S.A.R.L. THEMA PAN PIPER prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 18]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jennifer GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILIT ATION DU PATRIMOINE - CERP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 19]

Représentée et assistée à l'audience par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344

LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur de la société ORYTHIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marion NEGRE, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société ORTHYE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

S.A.R.L. ORYTHIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Eva MARQUE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Elisabeth RIVAILLE, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PAN COOKER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jennifer GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandre PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procéedure civile.

Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 octobre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 20 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL Plaisance Pasteur est propriétaire d'un bâtiment situé à [Localité 12], qu'elle a transformé en vue d'y réaliser :

- un auditorium dans lequel sont organisés des concerts notamment de musique rock et deux salles polyvalentes, locaux exploités par la SARL Thema, locataire,

- un restaurant exploité par la SARL Pan cooker, également locataire.

A cette fin, elle a souscrit une police tous risques chantier, dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Albingia.

Elle a confié des missions de maîtrise d'oeuvre :

- générale à la SAS Pecorari et Pellerin le 23 novembre 2007, société assurée par la Mutuelle des architectes français, moyennant le versement d'honoraires HT égaux à 10 % du coût HT des travaux (montant prévisionnel : 2 000 000 euros HT),

- acoustique à la SARL Orythie, société assurée par la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles puis, à compter du 1er janvier 2010, par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, moyennant le versement de la somme de 7 557,60 euros HT à titre d'honoraires.

Elle a chargé la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) de l'exécution des travaux, société assurée auprès de la société Generali iard, les parties ayant fixé leur coût à la somme de 2 750 000 euros HT.

Le 7 juillet 2010 un bureau d'études mandaté par la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine a établi une note faisant état de possibles nuisances sonores pour le voisinage.

Le 21 décembre 2011, la SARL Orythie a dressé un rapport portant sur les mesures acoustiques réalisées avant réception. Elle a effectué des mesures complémentaires afin de s'assurer de l'efficacité de la désolidarisation entre la dalle flottante de l'auditorium et la structure en béton du bâtiment.

Le 6 janvier 2012, l'ouvrage a été réceptionné avec des réserves, notamment une réserve générale portant sur l'isolation acoustique et ainsi rédigée : 'L'isolement acoustique de l'auditorium requis contractuellement n'est pas atteint et reste donc en attente des travaux modificatifs en vue de nouvelles mesures permettant d'obtenir le niveau requis, tolérances incluses'.

Cette réserve, reprise dans les comptes rendus des réunions de chantier tenues le 17 janvier 2012 et le 22 février 2012, ne figure plus dans celui établi à la suite de la réunion du 17 avril 2012. Entre-temps la SARL Orythie avait effectué de nouvelles mesures acoustiques le 23 février 2012 et suggéré des préconisations techniques le 29 mars 2012.

Invoquant l'existence de nuisances sonores, la SARL Plaisance Pasteur a obtenu en référé la nomination d'un expert le 11 décembre 2014. M. [K] a clos son rapport le 24 mai 2019, dont il résulte que :

- L'insuffisante isolation phonique est source de gêne pour les riverains (Mme [F] et l'Auguste théâtre) et de dommages pour les exploitants du centre culturel (en particulier impossibilité d'utiliser la salle polyvalente située au-dessus de l'auditorium durant les balances),

- Ces désordres ont pour origine :

La faiblesse des isolements de l'auditorium dans les basses fréquences (paroi mitoyenne pour Mme [F] et plancher pour la salle polyvalente),

L'existence de ponts phoniques,

- Ils s'expliquent par des manquements en phase conception (adoption de solutions hétérogènes et absence de notes de calcul concernant la dalle flottante et le parquet) et en phase exécution (absence de plans d'exécution et réalisation défectueuse des travaux),

- Il n'est pas possible de remédier à tous les ponts phoniques,

- Il est nécessaire de réaliser une véritable 'boîte dans la boîte' (plancher flottant sur ressorts, murs en parpaings et plafond en plaques de plâtre autoportant),

- Le coût des travaux peut être évalué à la somme de 1 404 294,36 euros HT et leur durée à six mois.

Sur présentation d'une requête datée du 30 octobre 2019, la SARL Plaisance Pasteur a obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe les constructeurs, leurs assureurs et ses locataires. Elle a fait délivrer les assignations au mois de novembre 2019.

Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Rejette l'exception de nullité soulevée par la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine ;

Dit n'y avoir lieu à renvoyer le dossier à la mise en état ;

Déclare recevables les demandes présentées par la SARL Plaisance Pasteur à l'encontre de la SA Albingia, assureur dommages ouvrage ;

Déclare recevables les demandes présentées par la SARL Plaisance Pasteur à l'encontre de la SAS Pecorari et Pellerin ;

Déclare recevables les demandes présentées par la SARL Thema et la SARL Pan cooker ;

Condamne in solidum la SA Albingia, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur, la SARL Orythie, la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, la SAS construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à verser à la SARL Plaisance Pasteur la somme de 1 404 294,36 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 25 mai 2019 et celle de 8 243,50 euros HT ;

Condamne in solidum la SARL Plaisance Pasteur, la SA Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la SARL Orythie, les souscripteurs du Lloyd's de Londres dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros), la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la SARL Thema les sommes suivantes :

- limitation de l'organisation des conférences : 280 717,40 euros,

- limitation de l'organisation des concerts : 71 020,35 euros,

- fermeture prématurée du bar : 55 430,45 euros,

- fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection : 430 895,70 euros ;

Condamne in solidum la SARL Plaisance Pasteur, la SA Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la SARL Orythie, les souscripteurs du Lloyd's de Londres dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros), la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard. dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la SARL Pan cooker les sommes suivantes :

- limitation de l'organisation des conférences : 297 671,17 euros,

- fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection : 163 494 euros ;

Condamne in solidum la SA Albingia, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la SARL Orythie, la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à verser à la SARL Plaisance Pasteur la somme de 18 000 euros HT au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la SARL Plaisance Pasteur, la SA Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la SARL Orythie, les souscripteurs du Lloyd's de Londres dans la limite de leurs obligations contractuelless, la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles à verser à la SARL Thema la somme de 2 000 euros HT au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la SARL Plaisance Pasteur, la SA Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la SARL Orythie, les souscripteurs du Lloyd's de Londres dans la limite de leurs obligations contractuelles, la SAS construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles à verser à la SARL Pan cooker la somme de 2 000 euros ht au titre des frais irrépétibles ;

Laisse à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;

Condamne in solidum la SA Albingia, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la SARL Orythie, la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, la SAS construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise, Me [I] et [N] étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Condamne in solidum la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la SARL Orythie à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Plaisance Pasteur ;

Condamne la SA Albingia, assureur constructeur non réalisateur, dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SARL Plaisance Pasteur à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au profit de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

Condamne les souscripteurs du Lloyd's de Londres, dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SARL Orythie à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

Condamne la SA Generali iard, dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Plaisance Pasteur, de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

Condamne, sur justificatif d'un règlement préalable, in solidum la SARL Orythie, la Sa MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, la SAS construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à rembourser à la SA Albingia, assureur dommages ouvrage, les sommes versées à la SARL Plaisance Pasteur en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

Condamne in solidum la SARL Orythie, la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, celles-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la SAS construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Plaisance Pasteur ;

Condamne la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la Sa Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SARL Orythie, la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Plaisance Pasteur ;

Condamne in solidum la SARL Orythie et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL thema et de la SARL Pan cooker ;

Condamne in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SARL Orythie et les souscripteurs du Lloyd's de Londres à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci en principal et intérêts au profit de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

Condamne in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine, la SA Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la SARL Orythie et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la SARL Plaisance pasteur à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal et intérêts au profit de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

Condamne in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine, la SA Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la SARL Orythie et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la SA Albingia, assureur constructeur non réalisateur, à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

Rejette les demandes présentées à l'encontre de la SAS Pecorari et Pellerin et de la Mutuelle des architectes français ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Rejette les autres demandes des parties.

***

Par déclaration en date du 18 décembre 2020, la S.A. Generali iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la S.A. Albingia, la S.A.S.U. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP), la S.A.S. Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la compagnie d'assurance MAF, la compagnie d'assurance MMA iard assurances mutuelles, la S.A. MMA iard, la S.A.R.L. Orythie, la S.A.R.L. Pan cooker, la S.A.S. Pecorari & Pellerin, la S.A.R.L. Plaisance Pasteur et la S.A.R.L. Thema.

Puis, par déclarations des 24 et 31 décembre 2020 et 6 janvier 2021, la société Orythie, la S.A. MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, la S.A. Albingia et la société CERP ont interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, la SA Generali iard demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

I. A titre principal :

Infirmer le jugement notamment en ce qu'il a retenu que la réserve générale sur l'acoustique figurant dans le procès-verbal de réception aurait été levée,

Juger que la réserve générale sur l'acoustique dans l'attente de travaux modificatifs, formulée à la réception du 6 janvier 2012, n'a pas été levée,

Juger que la société CERP n'a jamais été invitée à participer aux mesures acoustiques réalisées après la réception avec réserve, contrairement à ce qu'allègue la société Plaisance Pasteur,

Juger que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas engagée par des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception,

Juger en conséquence que les garanties de la compagnie Generali ne sont pas mobilisables au titre du volet « décennal »,

Rejeter toute demande formée contre la compagnie Generali par la SCI Plaisance Pasteur au titre de la garantie décennale,

Rejeter toute demande formée contre la compagnie Generali par toutes les parties au litige, à quelque titre que ce soit,

Rejeter tous appels incidents des parties,

II. A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement en ce que, ayant retenu que la réserve aurait été tacitement levée, cette levée n'aurait pas eu pour effet de couvrir le désordre, en ce sens que le maître d'ouvrage aurait accepté l'ouvrage tel que construit en s'interdisant de former toute réclamation au titre de ladite réserve,

Juger que la levée de réserve couvre le désordre et rend irrecevable et infondée toute demande dirigée contre la société CERP et son assureur de garantie décennal sous toutes réserves de garantie, la compagnie Generali,

Rejeter toute demande formée contre la compagnie Generali par la SCI Plaisance Pasteur et par toutes autres parties à l'instance.

III. A titre très subsidiaire :

Juger que l'expert judiciaire, M. [K] n'a jamais établi ni mis en évidence un quelconque défaut de construction, d'exécution, ou un éventuel « pont phonique »,

Juger qu'il s'est fondé sur des photographies prises par la société Orythie lors de sa visite du 31 mars 2011, venant au support d'un rapport transmis le 7 avril 2011 retranscrit dans les comptes-rendus de chantier rédigés par le maître d''uvre Pecorari & Pellerin, notamment le compte-rendu n° 44, du 7 avril 2011,

Juger que les comptes-rendus de chantier postérieurs à ce compte-rendu n° 44 montrent que tous les termes du rapport de la société Orythie et toutes ses observations/instructions y ont été retranscrites par l'architecte Pecorari & Pellerin au titre de la direction de l'exécution des travaux et ont été dûment exécutées par la société CERP, sous la vérification de la société Orythie et de la société Pecorari & Pellerin,

Juger que ces comptes-rendus montrent que tous ces points ont été successivement traités par la société CERP, pour en disparaître au fur et à mesure de l'avancement du chantier,

Juger que le rapport d'expertise ne comporte aucune démonstration ni illustration ne serait-ce que d'un défaut d'exécution ou d'un « pont phonique »,

Juger que M. [K] a retenu que la cause du désordre acoustique allégué est un défaut de conception, pour n'avoir pas prévu la réalisation d'une « boîte dans la boite »,

Juger que le défaut de conception est exclusivement imputable aux concepteurs, à savoir le BET acoustique Orythie et l'architecte titulaire d'une mission complète, conception et exécution, le cabinet Pecorari & Pellerin,

Juger que la société CERP avait alerté sur ce point en cours de chantier, mais qu'il n'en a été tenu aucun compte par Orythie, par Pecorari & Pellerin comme par le maître d'ouvrage,

Juger qu'elle a exercé son obligation de conseil,

Juger que pas plus qu'il n'est démontré de prétendus défauts d'exécution, il n'a été établi de causalité entre de tels prétendus défauts d'exécution et le désordre acoustique qui procède exclusivement d'un défaut de conception,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CERP,

Rejeter toute demande dirigée contre la société CERP et contre la compagnie Generali, dont les garanties ne sont pas mobilisables,

IV. A titre infiniment subsidiaire :

Juger que le montant des travaux au paiement desquels prétend la société Plaisance Pasteur ne saurait excéder le montant arrêté par l'économiste de la construction B2M, soit 1 069 861,28 euros HT,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un montant de travaux de 1 404 296,36 euros HT et 8 243,50 euros HT,

Rejeter la demande de la société Plaisance Pasteur de voir assorties les condamnations de la TVA, alors qu'elle la récupère,

Rejeter la demande formée à hauteur de 43 725 euros que les experts n'ont pas « validé  »,

Vu l'article 70 du code de procédure civile, l'avis de la Cour de cassation du 6 juillet 2017 et l'arrêt du 20 décembre 2017,

Juger qu'une demande reconventionnelle formulée par une partie n'est recevable qu'à la condition d'avoir un lien suffisant avec la demande originaire, y compris dans le cadre d'une procédure à jour fixe,

Juger que l'assignation de la société Plaisance Pasteur ne forme absolument aucune demande contre les sociétés Thema et Pan cooker qu'elle a pourtant assignées,

Juger irrecevables les demandes additionnelles/reconventionnelles des sociétés Thema et Pan cooker, faute de « lien suffisant » avec une demande originaire formée à leur encontre de la société Plaisance pasteur,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré recevables les prétentions des sociétés Thema et Pan cooker,

Dans l'hypothèse où les demandes seraient jugées recevables, juger que M. [L], sapiteur, a clos son rapport en indiquant qu'il ne se prononçait pas sur l'existence d'un lien de causalité entre les sommes alléguées par les sociétés Thema et Pan cooker,

Juger que les sociétés Thema et Pan cooker ne rapportent pas la preuve d'un préjudice i) actuel ii) direct iii) certain, preuve dont sont totalement dépourvues leurs écritures,

Juger en tout état de cause que les demandes des sociétés Thema et Pan cooker ne sauraient porter sur des prétendus préjudices qu'elles prétendraient subir depuis le commencement de la période sanitaire liée à la covid 19 commencée en mars 2020,

Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit en partie aux demandes des sociétés Thema et Pan cooker et les rejeter en totalité,

V. 5.1. Juger que les garanties au titre de la responsabilité civile de la compagnie Generali n'ont pas vocation à être mobilisées au titre d'un désordre de construction, dès lors que la réserve n'est pas levée,

Juger que la garantie des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou à un dommage garanti fait l'objet d'exclusions de garantie, le désordre trouvant sa cause dans une réserve à la réception et dans le non-respect prétendu par CERP de ses obligations contractuelles, de sorte que cette garantie ne peut être mobilisée,

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les clauses d'exclusion et condamné la compagnie Generali au titre du volet RC,

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé deux condamnations à l'encontre de la compagnie Generali, d'une part pour Pan cooker et d'autre part pour Thema, chacune dans la limite du plafond de 160 000 euros déduction faite de 8 000 euros de franchise, alors que le plafond de garantie est applicable par année d'assurance,

Juger, dans l'hypothèse où la cour déciderait que la garantie des immatériels non consécutifs serait mobilisable, il y aura lieu de faire application du plafond de garantie de 160 000 euros et d'une franchise de d'un minimum de 3 200 euros et d'un maximum de 8 000 euros, ceci pour l'ensemble des réclamations au titre de préjudices immatériels, quelque soit le nombre de prétendues victime et le nombre de réclamation,

Rejeter toute plus ample prétention,

Juger que dans l'hypothèse où la cour déciderait que la garantie décennale de CERP serait engagée et les garanties de Generali mobilisées au titre du volet décennal de la police, il y aurait lieu de faire application du plafond de 200 000 euros déduction faite de la franchise de 20 % avec un maximum de 25 000 euros, soit 25 000 euros, ceci pour l'ensemble des réclamations au titre des préjudices des parties, de la société Thema, de la société Pan cooker et de toute partie au litige qui formerait une quelconque demande,

5.2. Juger que la réserve générale sur l'acoustique dans l'attente de travaux modificatifs fait échec à toute demande contre la compagnie Generali sur le « volet décennal » de sa police,

Juger que la police ne couvre pas les préjudices non consécutifs à un désordre décennal,

Juger que les garanties sont soumises à un plafond de 200 000 euros avec une franchise de 20 % avec un maximum de 25 000 euros,

Juger que, s'il était par impossible retenu que le désordre acoustique, malgré la réserve générale à la réception, entraînait la responsabilité de la société CERP sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, la condamnation de la compagnie Generali au titre des préjudices immatériels consécutifs ne saurait excéder ces limites de garanties,

Juger que toute condamnation in solidum au titre des préjudices immatériels consécutifs ne saurait excéder le plafond de garantie de 200 000 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 20 % avec un maximum de 25 000 euros ;

VI. Rejeter toute demande formée par l'une quelconque des parties contre la compagnie Generali,

Condamner in solidum la société Orythie, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, la société Pecorari & Pellerin, la Mutuelle des architectes français, à garantir la compagnie Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

VII. Rejeter toutes les prétentions des parties adverses dirigées contre compagnie Generali, à quelque titre que ce soit ;

VIII. Condamner la société Plaisance Pasteur et, à défaut tout succombant, à payer à la compagnie Generali la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hardouin, avocate constituée.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société de Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) la demande à la cour de :

Dire la société CERP recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Retenu la responsabilité de la société CERP à hauteur de 30 % au titre de la responsabilité décennale ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à verser à la SARL Plaisance Pasteur la somme de 1 404 294,36 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 25 mai 2019 et celle de 8 243,50 HT ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10% avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la SARL Thema les sommes suivantes :

o limitation de l'organisation des conférences : 280 717,40 euros,

o limitation de l'organisation des concerts : 71 020,35 euros,

o fermeture prématurée du bar : 55 430,45 euros,

o fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection : 430 895,70 euros ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la SARL Pan cooker les sommes suivantes :

o limitation de l'organisation des conférences : 297 671,17 euros,

o fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection : 163 494 euros ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à verser à la SARL Plaisance Pasteur la somme de 18 000 euros ht au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles à verser à la SARL Thema la somme de 2 000 euros HT au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles à verser à la SARL Pan cooker la somme de 2 000 euros HT au titre des frais irrépétibles ;

- Laissé à la charge de la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise, avec admission à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

- Condamné, sur justificatif d'un règlement préalable, in solidum la société MMA iard assurances mutuelles, la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à rembourser à la SA Albingia, assureur dommages ouvrage, les sommes versées à la SARL Plaisance Pasteur en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

- Condamné in solidum la SARL Orythie, la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, celles-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Plaisance Pasteur ;

- Condamné la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SARL Orythie, la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Plaisance Pasteur ;

- Condamné in solidum la SARL Orythie et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la SA Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la SA Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SARL Orythie et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci en principal et intérêts au profit de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine, la SA Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SARL Plaisance Pasteur à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal et intérêts au profit de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

- Condamné in solidum la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine, la SA Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SA Albingia, assureur constructeur non réalisateur, à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la SARL Thema et de la SARL Pan cooker ;

- Rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SAS Pecorari et Pellerin et de la Mutuelle des architectes français ;

- Débouté la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine de sa demande visant à dire que les fautes de la maîtrise d''uvre, de la société Pecorari & Pellerin et la société Orythie, mais aussi la faute du maître d'ouvrage, la société Plaisance Pasteur, constituent des causes exonératoires ;

- Rejeté les demandes de la société CERP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SAS Construction entretien réhabilitation du patrimoine de sa demande de voir condamnée la société Plaisance Pasteur aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Constater que les désordres allégués ne peuvent relever de la garantie décennale en raison de l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage ;

En conséquence, rejeter les demandes de la société Plaisance Pasteur à ce titre et, par voie de conséquence, les demandes des sociétés Thema et Pan cooker ;

Et en toute hypothèse,

Constater les fautes de la maîtrise d''uvre, de la société Pecorari & Pellerin et la société Orythie, mais aussi la faute du maître d'ouvrage ;

En conséquence, rejeter les demandes de la société Plaisance Pasteur à ce titre et, par voie de conséquence, les demandes des sociétés Thema et Pan cooker ;

Enfin, constater les fautes de la maîtrise d''uvre, de la société Pecorari & Pellerin et la société Orythie, mais aussi la faute du maître d'ouvrage, et dire qu'elles constituent des causes exonératoires ;

En conséquence,

Rejeter les demandes de la société Plaisance Pasteur à ce titre et, par voie de conséquence, les demandes des sociétés Thema et Pan cooker ;

Si la responsabilité de CERP devait être retenue,

Condamner in solidum la société Orythie, la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société MMA iard SA et la société MMA iard assurances mutuelles, la société Pecorari & Pellerin, la Mutuelle des architectes français, à garantir la société CERP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Rejeter toutes les prétentions des parties adverses dirigées contre la société CERP, à quelque titre que ce soit ;

A titre subsidiaire,

Ramener les demandes de réparation de la société Plaisance Pasteur et les demandes des sociétés Thema et Pan cooker à de plus justes mesures ;

En toute état de cause,

Rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société Pecorari et Pellerin ;

Condamner la société Generali iard, ès qualités d'assureur de la société CERP, à relever et garantir la société CERP de toutes éventuelles condamnations mise à la charge de cette dernière

Condamner solidairement les parties qui succombent à l'instance à payer à la société CERP la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les parties qui succombent à l'instance aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la société Orythie demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 novembre 2020 en toutes ses dispositions faisant grief à la société Orythie et notamment en ce qu'il :

- L'a condamnée, in solidum avec d'autres, à payer à la société Plaisance pasteur une somme de 1 404 294,36 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction et celle de 8 243,50 euros HT ;

- L'a condamnée, in solidum avec d'autres, à payer à la société Thema les sommes de 280 717,40 euros, 71 020,35 euros, 55 430,45 euros et 430 895,70 euros ;

- L'a condamnée, in solidum avec d'autres, à payer à la société Pan cooker les sommes de

297 671,17 euros et 163 494 euros ;

- L'a condamnée, in solidum avec d'autres, à payer à la société Plaisance pasteur la somme de 18 000 euros HT, à la société Thema la somme de 2 000 euros HT et à la société Pan cooker la somme de 2 000 euros ht au titre de leurs frais irrépétibles ;

- L'a condamnée, in solidum avec d'autres, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- L'a condamnée, in solidum avec d'autres, à rembourser, sur justificatif d'un règlement préalable, à la compagnie Albingia ès qualités d'assureur dommages-ouvrages les sommes versées à la société Plaisance Pasteur ;

- A fixé dans les rapports entre coobligés sa quote-part contributive à 70 % et celle de la société CERP à 30 % ;

- L'a condamnée par suite à garantir la société CERP et son assureur à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre ceux-ci au bénéfice des sociétés Plaisance Pasteur, Thema et Pan cooker ;

- L'a condamnée à garantir la compagnie Albingia à hauteur de 70 % des condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Thema et Pan cooker en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société Plaisance Pasteur ;

- L'a condamnée à garantir la société Plaisance pasteur à hauteur de 70 % des condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Thema et Pan cooker ;

- A rejeté ses demandes présentées à l'encontre de la société Pecorari et Pellerin et de la MAF

- A rejeté plus généralement toutes ses autres demandes.

Et statuant à nouveau :

Débouter la société Plaisance pasteur de ses demandes ;

Débouter en toute hypothèse les sociétés Thema (Pan piper) et Pan cooker de leurs demandes ;

Mettre en toute hypothèse hors de cause la société Orythie ;

Débouter en conséquence toutes les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Orythie ;

Subsidiairement, en cas de condamnation :

Dire et juger que les sociétés Plaisance Pasteur et Thema (Pan piper) devront conserver à leur charge une part de responsabilité, qu'il plaira à la cour de déterminer, dans les troubles constatés et les préjudices allégués consécutivement ;

Débouter les sociétés CERP, Generali, MMA, Albingia et plus généralement autres parties de leurs appels principaux, incidents ou provoqués en toutes leurs dispositions faisant grief à la société Orythie et en ce qu'ils tendent par suite d'une part à faire infirmer le jugement dans ses dispositions retenant selon le cas leurs responsabilités ou garanties d'assurance et en ce qu'ils tendent d'autre part soit à aggraver sa responsabilité soit à aggraver le quantum ou l'étendue des condamnations ;

Condamner in solidum les sociétés CERP, Generali, Pecorari & Pellerin, MAF, Plaisance Pasteur et Thema à garantir et relever indemne la société Orythie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires maintenues ou prononcées à son encontre ;

Condamner la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à relever indemne la société Orythie de toutes condamnations prononcées contre la société Orythie au titre des préjudices immatériels allégués sur la période du 1er janvier 2015 au 16 mars 2020 ;

Condamner les compagnies MMA iard, MMA iard assurances mutuelles et souscripteurs des Lloyd's de Londres à servir leurs garanties d'assurance à la société Orythie et à la relever par suite indemne de toutes ses condamnations ;

En toute hypothèse :

Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la société Orythie la somme de 32 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamner in solidum toutes parties succombantes autres que la société Orythie aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise de justice, dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles demandent à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Retenu la responsabilité décennale de la société Orythie ;

- Condamné in solidum les MMA iard, aux côtés de la compagnie Albingia, de la société Orythie et de la société Generali, à payer à la société Plaisance Pasteur la somme de 1 404 294,36 euros HT, indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 25 mai 2019, et celle de 8 243,50 euros HT ;

- Condamné in solidum les MMA iard, aux côtés de la compagnie Albingia, de la société Orythie et de la société Generali, à payer à la société Plaisance Pasteur la somme de 18 000 euros HT au titre des frais irrépétibles, aux dépens, qui comprendront le coût des opérations d'expertise ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une quote-part d'imputabilité à l'encontre de la société Orythie à hauteur de 70 % ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la demande de coût des travaux de reprise à hauteur de 1 404 294,36 euros HT ;

Et, statuant à nouveau,

Juger que la réserve annexée au procès-verbal de réception du 6 janvier 2012 n'a pas été levée

Juger dès lors que les garanties décennales souscrites par le BET Orythie auprès des MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles n'ont pas vocation à être mobilisées ;

Ordonner la mise hors de cause des MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles ;

Débouter in solidum la société Plaisance Pasteur et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles.

Subsidiairement, si la garantie décennale souscrite auprès des MMA iard était retenue :

Fixer les quotes-parts d'imputabilité de la manière suivante :

Société Orythie : 45 %,

Société Pecorari & Pellerin : 30 %,

Société CERP : 25 %,

Condamner in solidum la société Pecorari & Pellerin et son assureur, la MAF, la société CERP et son assureur, Generali, à relever indemnes et à garantir les MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles au-delà de 45 % des condamnations à intervenir ;

Fixer le montant des travaux de reprise dû à la société Plaisance pasteur à la somme de 1 069 861,28 euros ;

Débouter la société Plaisance Pasteur du surplus de ses demandes ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations prononcées au titre des frais d'investigations à hauteur de 8 243,50 euros HT, et à 18 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les condamnations devaient être prononcées HT la SARL Plaisance Pasteur récupérant la TVA ;

Condamner in solidum la société Pecorari & Pellerin et son assureur, la MAF, la société CERP et son assureur, Generali, la société Orythie et son assureur Les Lloyd's de Londres, assureur du BET Orythie, à relever indemne et à garantir les MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre des MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles au profit de la société Plaisance Pasteur et des sociétés Pan pipper et Pan cooker ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société Plaisance Pasteur et les sociétés Pan pipper et Pan cooker et Les souscripteurs des Lloyd's de Londres à payer aux MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Plaisance Pasteur et les sociétés Pan pipper et Pan cooker et Les souscripteurs des Lloyd's de Londres aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Frenkian avocats, représentée par Me Frenkian, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société Lloyd's insurance company demande à la cour de :

Acter que la société Lloyd's insurance company vient aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Vu l'article 788 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de l'instance,

Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Pan piper et Pan cooker en l'absence de l'autorisation présidentielle et en l'absence de respect de la procédure prévue par l'article 788 du code de procédure ;

Dire et juger que le défaut d'isolation acoustique, à le supposer établi, ce qui n'est pas démontré, présente un caractère décennal, a fait l'objet d'une réserve qui a été levée en avril 2012, en toute hypothèse ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu'en 2013 lorsque l'espace culturel a été exploité et partant, impacte exclusivement les garanties décennales de la compagnie MMA et non les garanties facultatives des Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Débouter les sociétés Plaisance pasteur, Thema (Pan piper) et Pan cooker de leurs demandes ;

Rejeter toutes demandes, prétentions et/ou appels en garantie dirigées à l'encontre des Souscripteurs des Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company ;

Mettre hors de cause Les souscripteurs des Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company ;

Subsidiairement,

Ramener à de plus justes proportions la quote-part d'imputabilité du BET Orythie ;

Sur les préjudices de la SCI Plaisance Pasteur,

Fixer le quantum des travaux de remise en état à la somme de 1 069 861,28 euros HT ;

Débouter la SCI Plaisance Pasteur de :

- sa demande au titre de la TVA grevant le coût des travaux ;

- sa demande au titre des dépenses engagées et des frais irrépétibles, faute de justificatif ;

Sur les préjudices des sociétés Thema (Pan piper) et Pan cooker :

Vu l'article 1149 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016);

Vu le principe de la réparation intégrale et la règle selon laquelle l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ;

Débouter les sociétés Thema (Pan piper) et Pan cooker de leurs demandes, qui s'appuient sur le rapport financier de M. [L] dont les conclusions sont périmées en raison de la crise sans précédent affectant le secteur de l'événementiel résultant de l'épidémie de covid 19 ;

Subsidiairement,

Débouter les sociétés Thema (Pan piper) et Pan cooker de leurs demandes, à l'exception de la perte de marge pendant la période des travaux, qui sera limitée à la somme de :

- pour Pan piper : 294 921 euros (subsidiairement 353 905 euros si la cour retient une durée de travaux de 6 mois),

- pour Pan cooker : 125 342 euros (subsidiairement 150 410 euros si la cour retient une durée de travaux de 6 mois) ;

Plus subsidiairement,

Dire et juger que la perte de marge alléguée liée (i) à l'impossibilité d'organiser des concerts et des événements et (ii) à la baisse d'activité au bar pour la période comprise entre décembre 2016 (extension de mission relative aux pertes d'exploitation des sociétés Pan piper et Pan Cooker) et juin 2018 (date de la première réclamation étayée et documentée) résultent exclusivement de l'inertie de Pan cooker et Pan piper et n'est pas indemnisable en application de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Condamner in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire si celle-ci est ordonnée au principal :

- la société Pecorari & Pellerin et son assureur la Maf ;

- la société CERP et son assureur Generali France ;

- les sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles ;

A relever indemne et garantir Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company, de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre ;

En toute hypothèse,

Faire application de la police n°21-10-16754-10 souscrite par le BET Orythie auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres qui prévoit que les garanties facultatives, à supposer que celle-ci soient mobilisables, sont plafonnées à la somme de 533 571 euros par sinistre et par an, avec une sous limitation au titre des dommages immatériels à 250 000 euros par sinistre et par an ept avec une franchise de 15 % du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros ;

Condamner in solidum sous le bénéfice de l'exécution provisoire la SCI Plaisance Pasteur les sociétés Thema (Pan piper) et Pan cooker et les parties succombantes :

- A verser aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Aux entiers dépens, dont distraction effectuée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la compagnie Albingia demande à la cour de :

Juger que les SARL Thema et Pan cooker, sociétés locataires, n'ont pas qualité à agir à l'encontre de la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ;

Juger irrecevables leurs demandes à l'encontre de la présente concluante ;

Les en débouter ;

Infirmer ainsi le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la compagnie Albingia, assureur constructeur non réalisateur, à régler différents montants au profit des SARL Thema et Pan cooker ;

Statuant à nouveau :

Mettre hors de cause la compagnie Albingia.

Juger la non-réalisation des risques couverts par la compagnie Albingia dans la mesure où :

o le contrat « constructeur non réalisateur » couvre le souscripteur exclusivement lorsqu'il revêt la qualité de vendeur après achèvement ;

o les désordres ont fait l'objet de réserve à la réception ;

o les désordres n'affectent pas l'ouvrage assuré ;

o les dommages immatériels subis par les locataires ne sont pas garantis ;

En conséquence :

Juger que tant la police « dommages ouvrage » que la police « constructeur non réalisateur » ne sont pas applicables ;

Juger mal-fondées les demandes des sociétés requérantes à l'encontre de la présente concluante

Les en débouter ;

Infirmer ainsi le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la compagnie Albingia à régler différentes sommes, d'une part, en sa qualité d'assureur « dommages ouvrage » au profit de la SARL Plaisance Pasteur, et d'autre part, en sa qualité d'assureur « constructeur non réalisateur » au profit des SARL Thema et Pan cooker ;

Statuant à nouveau :

Mettre hors de cause la compagnie Albingia ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Albingia :

Juger irrecevable la demande de condamnation formulée par la société Orythie à l'encontre de la compagnie Albingia, assureur « dommages ouvrage » ;

Juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie Albingia devront l'être dans la limite des plafonds et franchises contractuellement stipulés ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Pecorari & Pellerin et la garantie de la MAF ;

Condamner in solidum la société Orythie, ses assureurs la SA MMA iard et les MMA iard assurances mutuelles, Les souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Pecorari & Pellerin, son assureur la MAF, la société CERP, son assureur la compagnie Generali à relever et garantir indemne la compagnie Albingia, assureur « dommages ouvrage » et « constructeur non réalisateur » des sommes qu'elle sera éventuellement amenée à verser à la SARL Plaisance pasteur, et/ou aux SARL Thema et Pan cooker, et/ou à toute autre partie, en principal, intérêts, frais et capitalisation de ces sommes sur simple justificatif de règlement ;

En tout état de cause :

Condamner tout succombant à verser à la compagnie Albingia la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Ingold, avocat au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Plaisance Pasteur demande à la cour de :

Considérant la signification tardive de conclusions par les sociétés les souscripteurs du Lloyd's de Londres devenue Lloyd's insurance company et CERP, il est demandé à la cour de rabattre la clôture à la date du 3 avril 2023 et admettre aux débats les présentes conclusions ou à défaut rejeter les conclusions tardives de ces sociétés ;

Recevoir la société Plaisance Pasteur en ses écritures et son appel incident ;

Confirmer pour l'essentiel le jugement intervenu le 13 novembre 2020 en ce qu'il a :

- reçu l'action en garantie décennale de la société Plaisance Pasteur,

- retenu les conclusions de M. [K],

- retenu le montant des travaux réparatoires à la somme de 1 404 294,36 euros hors taxes indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 25 mai 2019 et la somme de 8 243,50 euros HT ;

Condamné la société CERP, la société Orythie et leurs assureurs, la compagnie Albingia, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur in solidum à la réparation du préjudice de la société Plaisance pasteur tant au principal qu'au titre de ses recours sur les demandes des sociétés Thema et Pan cooker ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Pecorari et Pellerin et son assureur la MAF ;

Considérant les éléments versés aux débats et les conclusions de M. [K],

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, très subsidiairement les articles 1103, 1135, 1142 du code civil,

Prononcer la nullité de l'article 4.4 du contrat d'architecture ;

Juger que la société Pecorari et Pellerin et son assureur la Maf seront condamnées in solidum avec la société CERP, la société Orythie, la compagnie Albingia, société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres devenue Lloyd's insurance company, Generali iard, la société MMA iard et MMA assurances mutuelles à la réparation des désordres affectant le bâtiment de l'espace multiculturel dans les conditions sus-évoquées et à garantir la société Plaisance Pasteur des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des sociétés Thema et Pan cooker ;

Juger que les préjudices immatériels des sociétés Plaisance Pasteur, Pan piper et Pan cooker sont des préjudices consécutifs aux dommages matériels et relèvent de la responsabilité civile des intervenants ;

Ils ne peuvent dès lors être soumis à des limites contractuelles de garantie invoqués par les assureurs

Confirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'action directe des sociétés locataires à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs différents assureurs dont la compagnie Albingia ;

Débouter la société Pecorari et Pellerin de ses observations et plus amples demandes ;

Débouter les sociétés Orythie, CERP, MMA iard et MMA assurances mutuelles, Generali, Albingia, assureur DO et CNR, Les souscripteurs Lloyd's de Londres devenue Lloyd's insurance company de leur appel principal ou incident et de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamner in solidum la société Pecorari et Pellerin, la Maf, la société Orythie, la CERP, la compagnie Albingia, la société Les souscripteurs Lloyd's de Londres devenue Lloyd's insurance company, Generali iard, les sociétés MMA iard et MMA assurances mutuelles tant au titre du coût des travaux réparatoires que des différents préjudices de la société Plaisance pasteur et de ses sociétés locataires, ainsi qu'au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 40 000 euros pour la procédure de première instance et d'appel et aux entiers dépens dont les frais d'expertise.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, la société Pecorari et Pellerin demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris et dire et juger hors de cause la société Pecorari Pellerin et débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre ;

Dire et juger irrecevables les interventions volontaires et les demandes des sociétés Pan piper et Pan cooker et les rejeter ;

Dire et juger irrecevables la société Plaisance Pasteur et toutes autres parties en leurs demandes formées contre la société Pecorari et Pellerin pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes et les rejeter, pour cause de prescription, pour défaut de qualité à agir, et les rejeter ;

Subsidiairement, en cas d'infirmation, limiter les condamnations à la somme de 1 000 000 euros retenue par l'expert judiciaire, la société plaignante étant par ailleurs assujettie à la TVA les sommes ne pourront lui être octroyées qu'hors taxes, et à défaut celui retenu par l'expert ;

Subsidiairement, limiter les demandes des sociétés Thema et Pan cooker conformément au rapport de M. [H] ;

Subsidiairement, condamner les sociétés Orythie, la société CERP, la société Albingia, la société Generali iard ès qualités d'assureur de la société CERP, la société MMA es qualités d'assureur de la société Orythie, la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée en France par leur mandataire général la société Lloyd's France SAS ès qualités d'assureur de lasociété Orythie et MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à garantir la société Pecorari et Pellerin de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de la société Pecorari et Pellerin avec les autres défendeurs ;

Condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner toute partie perdante à verser à la société Pecorari et Pellerin la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la MAF demande à la cour de :

Dire la MAF recevable et fondée en son appel incident,

A titre principal,

Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire des sociétés Thema et Pan cooker alors qu'elles ne justifiaient ni de l'urgence ni de l'autorisation requises par les articles 788 ancien - 840 actuel du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SAS Pecorari et Pellerin et de la Mutuelle des architectes français ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le dommage est la conséquence de défauts de conformité contractuelle et règlementaire induisant une impropriété à destination ;

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une réformation,

Juger la MAF fondée à faire valoir la clause d'exclusion de solidarité ;

En conséquence,

Juger que l'architecte ne peut être tenu des fautes du BET Orythie et de l'entreprise CERP ;

Le mettre hors de cause ainsi que la MAF ;

A titre plus subsidiaire,

Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le montant des travaux réparatoires s'établissait à 1 404 294,36 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 25 mai 2019 ;

Ce faisant,

Juger que le montant des travaux réparatoires ne peut excéder la somme de 1 069 861,28 euros HT ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la TVA ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe des préjudices des sociétés Thema et Pan cooker ;

Ce faisant,

Réduire lesdits préjudices dans les termes du rapport d'analyse de M. [J] [H] ;

Juger la MAF fondée à obtenir la garantie de la société Orythie et de ses assureurs les MMA iard et les MMA iard assurances mutuelles et les souscripteurs des Lloyd's de Londres, de la société CERP et de son assureur la compagnie Generali à la relever et garantir indemne ;

Juger la MAF fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond fixé à hauteur de 500 000 euros ;

Condamner tous succombants à payer à la MAF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Thema et la société Pan cooker demandent à la cour de :

Débouter la société Pecorari & Pellerin de son appel incident dirigé à l'encontre des sociétés Thema (Pan piper) et Pan cooker ;

Déclarer les sociétés Thema et Pan cooker recevables et bien fondées en leurs demandes ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Plaisance Pasteur, la SA Albingia assureur CNR, la société Orythie, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CERP et la SA Generali iard à payer à la SARL Thema les sommes de :

- 280 717,40 euros pour la limitation de l'organisation des conférences,

- 71 020,35 euros pour la limitation de l'organisation des concerts,

- 55 430,45 euros pour la fermeture prématurée du bar,

- 430 895,70 euros pour la fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Plaisance Pasteur, la SA Albingia assureur CNR, la société Orythie, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CERP et la SA Generali iard à payer à la SARL Pan cooker les sommes de :

- 297 671,17 euros pour la limitation de l'organisation des conférences,

- 163 494,00 euros pour la fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection,

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Pecorari & Pellerin et la garantie de la MAF,

Condamner la société Pecorari & Pellerin et son assureur la MAF, in solidum avec la SARL Plaisance pasteur, la SA Albingia assureur CNR, la société Orythie, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Cerp et la SA Generali iard, à l'indemnisation des préjudices de la société Thema et de la société Pan cooker,

Débouter les sociétés Albingia, Orythie, MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles, CERP et Generali, appelantes de leurs demandes,

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie de la SA Generali à la somme de 160 000 euros,

Débouter la MAF de son appel incident et de toutes ses demandes,

Débouter la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres de son appel incident et de toutes ses demandes,

Condamner in solidum la SA Albingia, la société Orythie, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société CERP, et la SA Generali iard à payer à la société Thema et à la société Pan cooker la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de référé, d'expertise et de première instance,

Condamner in solidum, à titre additionnel, les appelantes ou tout succombant à payer à la société Thema et à la société Pan cooker la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les appelantes ou tout succombant à payer aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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La clôture a été prononcée le 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Enoncé des moyens des parties :

La S.A. Generali iard, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, considère, sur la forme, que les demandes présentées par la S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker sont irrecevables en ce que si ces dernières ont été assignées par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, celle-ci ne présente aucune demande à leur encontre et que, dès lors, leurs prétentions sont dépourvues de lien suffisant avec les demandes originaires. Elle conclut que ces demandes dites reconventionnelles violent l'article 788 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits, et considère que le tribunal aurait dû se borner à constater l'absence d'existence de lien et rejeter les demandes, la recevabilité ne s'appréciant pas au regard de demandes formées envers des tiers. Elle ajoute que, faute pour la S.A.R.L. Plaisance Pasteur de contester le bien-fondé des prétentions formulées à son encontre par ses locataires, celle-ci est à l'origine de son préjudice et ne peut à bon droit solliciter la garantie de ses adversaires.

Au fond elle dénie sa garantie en l'état de l'absence de levée de la réserve émise le 6 janvier 2012, dès lors que les travaux devant permettre de lever la réserve n'ont pas été réalisés, que les tests effectués par la S.A.R.L. Orythie n'ont pas été concluants et, enfin, que le compte-rendu de la réunion de chantier tenue le 17 avril 2012 ne vaut pas levée de la réserve puisqu'il a été rédigé par la S.A.S. Pecorari et Pellerin et n'a pas été signé par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur. Elle souligne que la réserve a un caractère général (isolement acoustique de l'auditorium) sans distinction entre défaut d'isolation interne et défaut d'isolation externe et que le vice a été appréhendé par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur dans toute son ampleur, contrairement à ce que le tribunal a retenu, dénaturant ainsi les termes de la réserve formulée dans le procès-verbal de réception. Elle conteste également le jugement en ce que les premiers juges ont considéré que cette réserve avait été tacitement levée, sans pour autant préciser la date à laquelle le maître de l'ouvrage aurait manifesté une prétendue volonté non équivoque de lever ladite réserve et en considérant à tort que les non-conformités aux normes en vigueur étaient légères. Elle ajoute que le tribunal a commis une erreur de droit s'agissant de la garantie décennale, dès lors que la réception sans réserve et a fortiori la levée d'une réserve couvre les désordres apparents et que cette notion est sans rapport avec une responsabilité ou une acceptation des risques exonératoire de responsabilité. Elle soutient en outre que le tribunal ne pouvait, sans fixer une date de levée de la réserve, prétendre que la faiblesse des isolements avait été découverte ultérieurement, alors que ce n'est que dans un dire du 11 mars 2019 que la société Plaisance Pasteur a pour la première fois allégué qu'elle aurait levé la réserve.

Elle conteste les manquements invoqués à l'encontre de son assurée, la société CERP, soutenant que celle-ci a exécuté les travaux contractuellement prévus, ainsi qu'il ressort d'une lecture chronologique des comptes rendus de chantier, que ses plans d'exécution ont été visés, ce dont il ressort également desdits comptes rendus établis par le maître d'oeuvre, que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception imputable à la S.A.R.L. Orythie - tenant à l'absence de 'boîte dans la boîte' - et ce en dépit de l'alerte donnée par la société CERP qui avait exercé son obligation de conseil et, enfin, que l'expert n'a pas constaté la persistance de ponts phoniques, les photographies versées aux débats ayant été prises en cours de chantier et les points défectueux figurant dans les comptes rendus de chantier successifs ayant été corrigés.

Elle critique en outre l'évaluation du préjudice invoqué à titre reconventionnel par la S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker. Ainsi, au titre des dommages immatériels, elle fait valoir que ces dernières ne justifient pas de leur préjudice et en particulier de l'annulation de 31 événements par an et de 6 concerts par an, chiffres retenus par l'expert. Elle souligne que les dommages-intérêts sont démesurés par comparaison avec leurs résultats comptables annuels et invoque la crise sanitaire à prendre en considération dans cette évaluation.

Elle se prévaut enfin de clauses d'exclusion de garantie, d'un plafond de 160 000 euros et d'une franchise de 10 %. Le cas échéant elle réclame la garantie de ses adversaires.

***

La S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) sollicite tout d'abord la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Pecorari et Pellerin tirée du défaut de saisine préalable du Conseil de l'ordre des architectes.

Sur le fond, elle fait valoir que le vice, apparent puisqu'ayant fait l'objet d'une réserve émise le 6 janvier 2012, a été purgé par la levée le 17 avril 2012, date du compte rendu n° 81 au terme duquel le mention 'réserves restant à lever' a disparu. Elle souligne que cette levée est sans équivoque dès lors que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur lui a réglé le solde du coût des travaux et la caution portant sur la retenue de garantie a été libérée. Elle considère que le désordre ne s'est pas révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à cette date puisque la S.A.R.L. Plaisance Pasteur a été informée avant la réception, lors de la réception et avant la levée de la réserve, de l'absence de respect de la réglementation. Elle conclut qu'en présence de réserves levées, ni la garantie décennale, ni la responsabilité contractuelle ne peuvent être engagées.

En tout état de cause, elle soutient que l'acceptation délibérée des risques par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur l'exonère de toute responsabilité, en ce qu'elle a été informée de la nécessité de recourir au principe de 'boîte dans la boîte' par la note dressée le 7 juillet 2010 par l'expert en acoustique mandaté et sur le risque de non-atteinte des exigences en matière d'isolation phonique, et en ce que le rapport établi par la S.A.R.L. Orythie porte à la fois sur l'isolation phonique externe et l'isolation phonique interne.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'existence de ponts phoniques ne lui a jamais été signalée. Elle conteste la réalité d'un lien de causalité entre ces ponts phoniques et les nuisances alléguées, les premiers - à les supposer établis - n'ayant pas d'incidence sur les secondes. Elle conclut à ce titre que le défaut de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre et au bureau d'études Orythie est seul à l'origine du désordre, les désordres ne pouvant être imputés à l'exécution des travaux.

Elle fait valoir que la solution préconisée par l'expert pour remédier aux désordres a été écartée par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur durant l'exécution des travaux et que la retenir constituerait pour celle-ci un enrichissement sans cause. Elle critique le jugement qui a retenu une solution réparatoire maximale sans explication, alors que l'évaluation présentée par la S.A.R.L. B2M Economiste, d'un moindre coût, devait prévaloir.

Sur les demandes accessoires de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker, elle sollicite l'infirmation du jugement, d'une part parce que qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine des dommages et, d'autre part, parce que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur a conclu des baux en toute connaissance de cause, de sorte que les preneurs étaient informés que des prestations de musique amplifiée ne pouvaient être prévues dans l'auditorium et ce depuis la transmission de la note de l'acousticien du 7 juillet 2010. Elle ajoute que les préjudices, à les supposer démontrés, sont imputables à la maîtrise d'oeuvre. Le cas échéant, elle sollicite la garantie de son assureur et le confirmation du jugement de ce chef.

***

La S.A.R.L. Orythie, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur ne démontre pas l'existence de désordres en l'absence de démonstration de réclamations du voisinage, que le désordre, qui supposerait l'existence d'émergences non-conformes aux normes réglementaires en dépit du respect des niveaux d'émission sonores d'exploitation du cahier des charges du projet, n'apparaît pas établi puisque l'expert n'a pas réalisé de mesures acoustiques dans le voisinage avec des niveaux d'émission sonores correspondant à ceux du cahier des charges du projet. Elle ajoute que du seul chef d'absence de vérification de l'existence d'un désordre dans les conditions d'exploitation contractuelles du projet, le jugement entrepris mérite d'être infirmé en ce qu'il fait droit notamment aux demandes de condamnations formées consécutivement par les S.A.R.L. Plaisance Pasteur, Thema et Pan cooker. Enfin, en tout état de cause, elle énonce qu'à supposer même que la réalité d'un désordre soit retenue dans de telles conditions, il apparaîtrait alors qu'il est le résultat d'une exploitation de l'auditorium qui a évolué et qui n'est aucunement conforme au projet et au cahier des charges contractuel.

En outre, elle estime qu'en cas de troubles de voisinage (en dépit de l'absence de plaintes) et la prétendue impossibilité d'utiliser la salle polyvalente du 1er étage pendant les balances de concerts relèvent de la responsabilité de l'exploitant - la S.A.R.L. Thema (Pan pipper) locataire de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur - qui doit quant à elle répondre de ce dernier et demande ainsi à la cour, infirmant le jugement, de considérer que les S.A.R.L. Thema (Pan pipper) et Plaisance Pasteur devront subsidiairement à tout le moins conserver, du chef de ces manquements qui leur sont imputables, une part de responsabilité.

Elle ajoute que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, qui a accepté l'ouvrage en dépit d'un vice connu, n'avait plus de recours contre les constructeurs en effet ainsi exonérés à cet égard de leurs responsabilités et ne peut donc se retourner, de ce chef, que contre son maître d'oeuvre, la S.A.S. Pecorari et Pellerin, lequel lui a conseillé de lever la réserve en la supprimant de son compte rendu de suivi de levée de réserves du 17 avril 2012 alors en outre qu'il savait nécessairement qu'aucun des 'travaux modificatifs' visés dans cette réserve n'avaient été entrepris, alors que la société Orythie, qui n'avait pas dans sa mission le suivi de la levée des réserves, n'a pas été convoquée à la réception du 6 janvier 2012 ni aux réunions postérieures de levée des réserves.

Subsidiairement et en tout état de cause, elle soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à sa mission et que la responsabilité des sociétés Pecorari et Pellerin et CERP est prépondérante voire exclusive, soulignant que le maître d'oeuvre avait conservé la mission de direction du chantier et que l'entreprise générale a mal exécuté l'ouvrage puisque des ponts phoniques qui explique le désordre ont été constatés. Elle nie en outre avoir été chargée de la direction des travaux comme l'établit le montant modeste de ses honoraires, et conteste avoir manqué à ses obligations, tant dans la phase de conception, dès lors qu'elle a bien conçu une 'boîte dans la boîte' et que les performances fixées par le cahier des charges sont adaptées, que dans la phase d'exécution, dès lors que les ponts phoniques sont à l'origine des désordres et qu'elle a vainement sollicité leur reprise. Elle souligne que ses contradicteurs n'ont pas installé un limiteur de son, obligatoire et contractuellement prévu, et n'exploitent pas les lieux conformément aux stipulations du cahier des charges.

Le cas échéant, elle réclame la garantie de la S.A. M.M.A. iard et de la société M.M.A. iard assurances mutuelles en raison de l'existence d'un désordre à caractère décennal, aux motifs qu'aucune réserve n'a été émise à propos de l'isolation phonique interne, que celle portant sur l'isolation phonique externe a été levée et que les nuisances sonores sont apparues après le début de l'exploitation des lieux.

Elle critique l'évaluation du coût des travaux de réfection, dont la solution réparatoire aboutirait à une amélioration de l'ouvrage par rapport au projet. Elle ajoute que le préjudice immatériel est hypothétique, en ce qu'il s'agit d'un préjudice futur de perte de marge. Elle fait en outre valoir que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur récupère la T.V.A. Elle considère qu'elle ne justifie pas du coût des investigations.

Elle soutient enfin que la S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker ne prouvent pas l'existence de leur préjudice et se prévaut de la crise sanitaire qui doit, en tout état de cause, le minorer.

Elle forme enfin un recours en garantie contre les sociétés Pecorari et Pellerin et CERP, l'exploitant et le propriétaire lui-même, outre leurs assureurs respectifs.

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La S.A. MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, sollicitant de ce chef l'infirmation du jugement, soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées par la S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker en l'absence d'urgence et d'autorisation présidentielle.

Elles dénient en outre leur garantie, dès lors qu'une réserve générale a été émise au moment de la réception et qu'elle n'a pas été levée. Elles observent que le rapport établi par la S.A.R.L. Orythie le 23 février 2012 démontre que l'isolation phonique est encore défectueuse, en ce que deux non-conformités à la réglementation subsistent, un pont phonique existe, des filtres d'égalisation doivent être posés, et qu'il est dès lors incompréhensible que le compte-rendu de la réunion de chantier du 17 avril 2012 n'ait pas repris la réserve précédemment émise et qu'ultérieurement la S.A.R.L. Orythie ait continué à intervenir. Elles soulignent qu'aucun procès-verbal de levée de la réserve n'a été établi.

Comme leur assurée, elles contestent les manquements invoqués, critiquent l'évaluation du préjudice allégué et sollicitent la garantie de leurs adversaires.

Elles font valoir que les prétentions de la S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker relèvent des garanties facultatives prises en charge par les souscripteurs du Lloyd's de Londres.

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Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, sollicitant de ce chef l'infirmation du jugement, arguent de l'irrecevabilité des demandes présentées par la S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker en l'absence d'urgence et d'autorisation présidentielle et se prévalent d'une manoeuvre procédurale.

Sur le fond, ils soutiennent que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur ne démontre pas l'existence de désordres en l'absence de démonstration de réclamations du voisinage.

Ils font valoir que la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles doivent être tenues au titre de la garantie décennale dans la mesure où elles assuraient la S.A.R.L. Orythie au moment de l'intervention de celle-ci sur le chantier.

Ils estiment que les désordres invoqués, à les supposer établis, ont un caractère décennal dès lors qu'ils gênent les voisins et empêchent un fonctionnement concomitant de l'auditorium et de la grande salle polyvalente lors des balances l'après-midi. Ils considèrent qu'ils n'ont pas été purgés puisque la réserve émise le 6 janvier 2012 ne porte pas sur l'isolation interne, l'insuffisance de l'isolation entre l'auditorium et la grande salle polyvalente n'ayant pas encore été découverte (elle l'a été lors de l'exploitation des lieux), elle a trait à l'isolation externe (cf rapport de la S.A.R.L. Orythie du 21 décembre 2011), le 23 février 2012 la S.A.R.L. Orythie a procédé à de nouvelles mesures et a relevé deux légères non-conformités susceptibles d'être atténuées, cette réserve a été tacitement levée le 17 avril 2012 sur les conseils de la S.A.S. Pecorari et Pellerin de manière non équivoque (règlement du solde des travaux à la S.A.S. Construction Entretien Réhabilitation du Patrimoine) et, enfin, la S.A.R.L. Orythie est intervenue un an plus tard pour tenter de remédier aux difficultés découvertes dans leur ampleur et leurs conséquences après le début de l'exploitation des lieux.

Ils critiquent l'existence des préjudices immatériels allégués et invoquent la crise sanitaire. Ils soulignent que la durée des travaux de réfection peut être évaluée à cinq mois et qu'il doit être tenu compte de la saison durant laquelle ils seront réalisés. Ils se prévalent d'un plafond de 250 000 euros par sinistre et par an et d'une franchise de 15 %.

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La société Albingia poursuit la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur ainsi qu'aux sociétés locataires.

Elle soulève tout d'abord l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de l'action des sociétés Thema et Pan cooker à son encontre, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que de constructeur non-réalisateur, dès lors que les contrats d'assurance ont été souscrits pour bénéficier aux seuls maîtres de l'ouvrage propriétaires et non aux locataires titulaires d'un simple droit de jouissance de l'auditorium, des salles polyvalentes et du restaurant.

Elle conteste, sur le fond, les demandes formées à son encontre, les risques qu'elle couvre n'étant pas réalisés dès lors que le contrat « Constructeur Non Réalisateur » couvre le souscripteur exclusivement lorsqu'il revêt la qualité de vendeur après achèvement (alors que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur n'est pas intervenue en cette qualité puisqu'elle n'a pas vendu l'immeuble), les dommages allégués sont survenus avant la réception de sorte qu'ils résultent d'un inachèvement de la construction, et qu'ils ont été réservés ou étaient apparents à la réception. Elle conclut à la non-réalisation du risque couvert par les polices délivrées. Enfin, elle soutient que les désordres allégués n'affectent pas l'ouvrage assuré, mais celui des voisins.

A titre surabondant ou subsidiaire, s'agissant des demandes des S.A.R.L. Thema et Pan cooker, elle souligne que la garantie des dommages immatériels ne couvre pas les dommages subis par les locataires, les polices visant les dommages subis par le propriétaire de la construction.

Subsidiairement, elle sollicite l'application des limites contractuelles de ses polices et exerce l'action subrogatoire au titre de l'assurance dommages-ouvrage en tant qu'assureur de préfinancement avec recours, et en garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs au titre de l'assurance constructeur non-réalisateur.

***

La S.A.R.L. Plaisance Pasteur affirme, à l'examen du rapport d'expertise, que l'isolation acoustique est insuffisante tant à l'égard du voisinage (notamment Mme [F] et l'Auguste Théâtre), qu'entre l'auditorium et les salles polyvalentes, celles-ci ne pouvant être utilisées durant les balances. Elle souligne que l'insuffisance de l'isolation phonique externe n'est que la conséquence de l'insuffisance de l'isolation phonique interne.

Elle considère que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et ont ainsi un caractère décennal, comme l'a justement retenu le tribunal. A ce titre, elle fait valoir que la réserve émise le 6 janvier 2012 a été levée dès lors que les mesures effectuées le 23 février 2012 ont été présentées comme satisfaisantes (respect des normes en vigueur) même si le rapport d'expertise a ultérieurement établi qu'elles étaient inexactes, et que la réserve n'a pas été reprise dans le compte-rendu de la réunion de chantier du 17 avril 2012. Le cas échéant, elle reproche aux maîtres d'oeuvre d'avoir failli à leur devoir de conseil à l'occasion de la levée des réserves.

Elle ajoute que les désordres se sont révélés dans leur ampleur lors de l'organisation des premiers concerts.

Elle reproche à la S.A.R.L. Orythie de ne pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles à toutes les phases de sa mission et, en particulier, d'avoir négligé l'isolation phonique externe, d'avoir défini des valeurs d'isolement interne insuffisantes, de ne pas avoir réalisé préalablement les mesures nécessaires chez les riverains susceptibles d'être affectés par l'exploitation du futur établissement malgré un diagnostic environnemental prévu à son devis du 10 octobre 2008.

Elle critique le jugement en ce que la responsabilité de la S.A.S. Pecorari et Pellerin n'a pas été retenue et fait grief à cette dernière, qui avait un rôle primordial tant dans la phase conception que dans la direction du chantier, d'avoir omis d'analyser les plans d'exécution établis par la S.A.R.L. Orythie et à la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine de ne pas avoir remédié aux manquements existants. Elle souligne que l'expert a relevé l'existence de nombreux ponts phoniques et une mauvaise organisation des travaux.

Elle conclut que, comme l'a relevé l'expert, il est constaté un manquement dans le concept et la coordination du projet avec un suivi de chantier insuffisant et une absence de plans d'exécution, de telle sorte que la responsabilité est à partager entre le maître d'oeuvre Pecorari et Pellerin, le maître d'oeuvre acoustique Orythie et la société CERP. Elle sollicite dès lors la réformation du jugement aux fins d'imputer les désordres à ces trois locateurs d'ouvrage et de les voir condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs.

Elle fait valoir que la S.A.S. Pecorari et Pellerin ne peut à bon droit se prévaloir du non-respect de la clause instaurant un préalable obligatoire de conciliation aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas avéré que cette clause ait un caractère contractuel (absence de signature du contrat par ses soins) et, d'autre part, qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer, le litige portant non sur l'étendue des prestations de l'architecte (comme le circonscrit la clause litigieuse) mais sur sa responsabilité notamment sur le fondement de la garantie décennale, excluant l'application de telles clauses, conformément à ce que le tribunal a jugé.

Elle considère que l'action engagée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale n'est pas prescrite dès lors qu'elle a obtenu la désignation d'un expert le 11 décembre 2014, que le cours de la prescription a été suspendue durant le cours des opérations d'expertise (article 2239 du code civil) et qu'elle l'a assignée au fond dans les six mois du dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'aucun délai de prescription ou forclusion ne peut lui être opposé.

Elle ajoute que l'expert a considéré que des travaux ponctuels de réfection seront inefficaces et qu'il est nécessaire de créer une 'boîte dans la boîte' (homogénéité des matériaux et absence de contacts solidiens avec les parois extérieures) pour un coût de 1 404 294,36 euros H.T., le devis d'un moindre coût versé aux débats par la Mutuelle des architectes français s'affranchissant du cahier des charges validé par l'expert. Elle indique que le coût des investigations réalisées durant les opérations d'expertise s'est élevé à la somme de 43 725 euros et précise qu'elle n'a pas à faire l'avance de la T.V.A.

Elle réclame par conséquent la confirmation du jugement sur les quamtum de condamnation au titre du coût des travaux de réfection : 1 404 294,36 euros H.T., T.V.A. en sus (sous réserve d'indexation) et du coût des investigations : 43 725 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ainsi que sur le prononcé d'une condamnation in solidum, aucune clause d'exclusion de solidarité ne pouvant être invoquée dans le cadre de la garantie décennale.

Elle demande que ses adversaires, notamment la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ainsi que celles prononcées au profit de ses locataires et sollicite à ce titre en tout point la confirmation du jugement.

***

La S.A.S. Pecorari et Pellerin sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes contre la société Albingia, mais son infirmation en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des S.A.R.L. Thema et Pan cooker, car leurs demandes n'ont pas été formées reconventionnellement mais dans le cadre d'une intervention volontaire dès lors soumise à l'article 788 du code de procédure civile.

Elle invoque en outre l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes au mépris de l'article 10 de la convention la liant à la S.A.R.L. Plaisance Pasteur et soulève en conséquence l'irrecevabilité de la demande de cette dernière pour défaut de qualité à agir.

Elle se prévaut par ailleurs de la prescription quinquennale de droit commun, au motif que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur a connu l'existence des désordres en 2012 et que la désignation de l'expert n'a fait que suspendre le cours de la prescription, de sorte que celle-ci était acquise depuis le mois de décembre 2017.

Sur le fond, elle ne conteste pas le caractère décennal du désordre, mais fait valoir que la réserve émise a été levée pour les motifs avancés par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, à savoir que les mesures réalisées par la société Orythie avaient donné un résultat réglementaire satisfaisant, puis que les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences au commencement de l'exploitation des lieux. Elle sollicite ainsi la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs, qui devront la garantir et la tenir indemne. Elle considère en tout état de cause que les désordres sont imputables au seul le bureau d'étude Orythie à qui une mission de conception acoustique avait été confiée et qui aurait dû concevoir une 'boîte dans la boîte' pour éviter toute nuisance phonique, les faibles défauts d'exécution de la société CERP n'étant pas la cause des désordres.

Subsidiairement, elle conteste le quantum retenu par le tribunal et demande que l'évaluation effectuée par la S.A.R.L. B2M Economiste pour un moindre coût soit appliquée, ainsi que le caractère solidaire de la condamnation puisque le contrat de maîtrise d'oeuvre exclut la solidarité.

***

La Mutuelle des architectes français, sollicitant de ce chef l'infirmation du jugement, soulève l'irrecevabilité des interventions volontaires de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker faute pour celles-ci d'avoir obtenu une autorisation présidentielle dans les conditions de l'article 788 ancien du code de procédure civile (840 actuel), leur intervention volontaire contournant la double exigence procédurale tenant à l'autorisation d'assigner à jour fixe et à l'urgence.

Sur le fond, elle poursuit la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont retenu une absence de démonstration de l'imputabilité des dommages à la S.A.S. Pecorari et Pellerin, indiquant que la S.A.R.L. Orythie, intervenue dans le cadre d'un marché direct avec le maître de l'ouvrage, était chargée de la maîtrise d'oeuvre acoustique et, spécifiquement, de veiller au respect de la réglementation en vigueur et à la destination de l'ouvrage telle que contractuellement définie et a, au titre de cette mission, engagé sa responsabilité de façon majeure. Elle réfute l'allégation selon laquelle son assurée aurait eu un devoir de conseil s'agissant des problématiques acoustiques qui ne relevaient que du BET Orythie. Comme en première instance, elle ne conteste pas le caractère décennal du désordre, précisant que la réserve émise ne concerne que l'isolation externe et qu'elle a été levée.

Subsidiairement, elle sollicite l'application de la clause d'exclusion de solidarité prévue à l'article 4-4 du contrat d'architecte.

Enfin, sur le quantum, elle critique le chiffrage retenu par le tribunal et indique que l'évaluation ds travaux réparatoires établie par le Cabinet B2M à hauteur de 1 069 861,28 euros HT est inférieur, que l'expert ne s'est pas positionné quant à la pertinence de ce chiffrage qu'il n'écarte cependant pas, alors qu'il répond à l'exigence de la stricte réparation du dommage, de sorte que le jugement devra être infirmé de ce chef. Elle considère en outre qu'elle ne justifie pas du coût des investigations.

Sur les prétentions des S.A.R.L. Thema et Pan cooker, locataires des lieux, elle demande leur rejet pour ne pas être fondées et l'infirmation du jugement sur ce point.

Infiniment subsidiairement, elle appelle en garantie le bureau d'étude Orythie, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre acoustique et de la société CERP, tenue d'une obligation de résultat, outre l'application des conditions et limites de son contrat.

***

La S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker, poursuivant la confirmation du jugement de ce chef, considèrent que leurs demandes sont recevables puisqu'elles ont un caractère incident et qu'elles ont un lien suffisant avec les prétentions de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur. Elles observent à cet égard qu'elles ont subi des préjudices consécutifs aux désordres invoqués par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur afin d'en obtenir réparation, de sorte qu'elles sont en droit de se retourner contre le propriétaire des lieux et contre les constructeurs.

Au fond, elles font valoir que l'insuffisance de l'isolation phonique a eu pour conséquence de restreindre leurs activités, en ce que les concerts ont lieu les lundis, vendredis et samedis et ils prennent fin à 23 h et non à 2 h du matin, et en ce que les conférences sont organisées les mardis, mercredis et jeudis.

A l'examen du rapport d'expertise et de leurs pièces, elles évaluent leur préjudice à la limitation de l'organisation des conférences et des concerts et demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué :

- à la S.A.R.L. Thema les sommes de :

280 717,40 euros pour la limitation de l'organisation des conférences, 71 020,35 euros pour la limitation de l'organisation des concerts, 55 430,45 euros (13 120 euros + 18 636 euros + 23 674,45 euros) pour la fermeture prématurée du bar, 430 895,70 euros pour la fermeture durant l'exécution des travaux de réfection,

- à la S.A.R.L. Pan cooker les sommes de :

297 671,17 euros pour la limitation de l'organisation des conférences, 163 494,00 euros pour la fermeture durant l'exécution des travaux de réfection.

Au soutien de leurs prétentions, elles précisent qu'elles exploitent les lieux dans des conditions normales, qu'ils seront fermés durant six mois pendant l'exécution des travaux de réfection, que les évaluations de l'expert sont sérieuses, que le rapport établi par M. [J] [H] n'a pas été établi de manière contradictoire et n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert de sorte que la cour devra l'écarter.

Elles considèrent que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur a failli à ses obligations contractuelles (obligation de délivrance et de jouissance paisible) et que les constructeurs ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard. Elles sollicitent leur condamnation et celle de leurs assureurs et du propriétaire au paiement des sommes susvisées. Elles soutiennent que les franchises leur sont inopposables.

Réponse de la cour

Sur les fins de non-recevoir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Constituent également des fins de non-recevoir l'absence de déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage préalablement à l'engagement d'une action en justice, de mise en oeuvre d'une tentative préalable de conciliation contractuellement prévue.

Sur les demandes présentées par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur à l'encontre de la S.A.S. Pecorari et Pellerin

Sur l'absence de mise en oeuvre d'une tentative préalable de conciliation

L'absence de recours préalable à l'avis du Conseil régional de l'ordre des architectes en cas de litige entre un maître de l'ouvrage et un maître d'oeuvre s'analyse en une clause instaurant un préalable obligatoire de conciliation en cas de différend entre deux parties conventionnellement liées. Cette clause ne peut porter que sur les obligations contractuelles des parties et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement des garanties légales instaurées par les articles 1792 et suivants du code civil.

En l'espèce, l'article 10.0 alinéa 1 de la convention liant la S.A.R.L. Plaisance Pasteur à la S.A.S. Pecorari et Pellerin, datée du 23 novembre 2007 et signée par les parties, contient une telle clause.

Toutefois, cette clause est strictement limitée à une contestation de nature contractuelle sur l'étendue des prestations de la mission de l'architecte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La garantie décennale de l'architecte étant en effet recherchée à titre principal, les demandes présentées à son encontre sont ainsi recevables.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la prescription quinquennale

Il est en l'espèce constant que la réception est intervenue le 6 janvier 2012 et que l'expert a été désigné à la demande de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur par ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2014 après assignation délivrée à la S.A.S. Pecorari et Pellerin, assignation ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription et de la forclusion, en application de l'article 2241 alinéa 1 du code civil, et la désignation de l'expert judiciaire ayant pour effet de suspendre le cours de la prescription, en application de l'article 2239 alinéa 1 du même code.

Il s'ensuit que le délai a recommencé à courir à compter du 24 mai 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, en application de l'article 2239 alinéa 2 du code civil et que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur a fait assigner au fond la S.A.S. Pecorari et Pellerin le 5 novembre 2019.

Il résulte de ce qui précède que l'action engagée par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur à l'encontre de la S.A.S.Pecorari et Pellerin n'est ni forclose au titre de la garantie décennale, ni prescrite au titre de la prescription quinquennale de droit commun applicable à la responsabilité contractuelle.

Le tribunal en a ainsi exactement déduit que les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.S. Pecorari et Pellerin devaient être rejetées.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les demandes présentées par la S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker

Sur l'intervention volontaire des sociétés Thema et Pan cooker

En application de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, la S.A.R.L. Plaisance Pasteur se plaint de désordres phoniques à l'origine du préjudice allégué. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe l'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, les constructeurs et leurs assureurs afin d'obtenir réparation des dommages allégués et ses locataires afin que le jugement leur soit opposable.

Défendeurs, ceux-ci ont réclamé devant les premiers juges à leur tour l'indemnisation de leur préjudice par les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Leurs prétentions sont fondées sur les mêmes faits que ceux invoqués par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur et sont dirigées contre les mêmes parties. Elles se rattachent ainsi aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Par conséquent, le moyen tiré du non-respect de l'article 788 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de l'instance, qui contraint les parties, en cas d'urgence, à saisir le président du tribunal par requête, est inopérant au regard des dispositions de l'article 70 précité qui s'applique également dans le cadre de la procédure à jour fixe.

Dès lors, la S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker, procéduralement défenderesses, n'avaient pas à solliciter une autorisation du président du tribunal aux fins d'être autorisées à assigner leurs adversaires à jour fixe.

Il est en outre observé que si les sociétés Plaisance Pasteur, Thema et Pan cooker constituent une seule entité économique, elles n'ont pas dévoyé la procédure, la première en assignant la seconde et la troisième en vue d'obtenir finalement la garantie des constructeurs et de leurs assureurs en cas de condamnation, la seconde et la troisième en présentant des demandes reconventionnelles.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par la S.A.R.L. Thema et la S.A.R.L. Pan cooker.

Sur la demande des sociétés Thema et Pan cooker à l'encontre de la société Albingia

Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances s'agissant de l'assurance dommages-ouvrage, et 1792 du code civil s'agissant de l'assurance responsabilité décennale, que seul le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage est bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage et de la garantie décennale.

En l'espèce, l'assuré, au bénéfice duquel est souscrit le contrat, est désigné comme suit :

- Aux termes du contrat « Dommages Ouvrage » n° DO1003591 : « le souscripteur agissant pour son compte et pour celui des propriétaires successifs » ;

- Aux termes du contrat « Constructeur Non Réalisateur » n° RC1003592 : « le souscripteur exclusivement en qualité de Vendeur après achèvement ».

Il n'est pas contesté que le souscripteur des polices et le propriétaire de l'ouvrage est la S.A.R.L. PLAISANCE PASTEUR et que les S.A.R.L. Thema et Pan cooker sont toutes deux ses locataires, la première pour l'auditorium et les deux salles polyvalentes, la seconde pour le restaurant.

Ainsi, dès lors que les S.A.R.L. Thema et Pan cooker ne sont titulaires que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elles n'ont pas la propriété, ce qui ne leur permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et qu'elles ne disposent donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance, il y a lieu de les déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages.

Toutefois, les S.A.R.L. Thema et Pan cooker, tiers lésés au contrat, disposent du droit d'action directe en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances à l'encontre de la société Albingia, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur. Les demandes qu'elles forment à l'encontre de la société Albingia en cette qualité seront donc déclarées recevables.

Sur les demandes au fond

En application de l'article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai. N'en relèvent pas les vices apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves à la réception - par l'effet d'une purge de ces vices - et les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception qui relèvent de la responsabilité contractuelle.

Il est de principe qu'un vice est apparent lorsque ses manifestations et ses conséquences sont connues. Ce caractère apparent s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage. La charge de la preuve de la clandestinité du vice lui incombe.

Selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Unique, elle peut être expresse ou tacite. Expresse, elle n'est soumise à aucune condition de forme. Tacite, elle doit résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux. Il en va différemment si le maître de l'ouvrage a manifesté des réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux.

Il lui appartient de démontrer l'imputabilité des désordres dont il se plaint aux travaux réalisés par le constructeur. La condamnation d'un intervenant à l'acte de construire impose en effet de déterminer un lien d'imputabilité fautif au regard de la mission confiée à l'intervenant concerné, en déterminant in concreto le lien entre l'intervention et le dommage.

Enfin, l'acceptation d'un risque en toute connaissance de cause par le maître de l'ouvrage constitue une cause exonératoire de responsabilité.

Sur la matérialité des désordres

A l'examen du rapport d'expertise, l'isolation phonique est insuffisante au regard des normes en vigueur. Elle est également source de gêne pour les riverains (Mme [F] et l'Auguste Théâtre) et de dommage pour les exploitants du centre culturel, en particulier en ce qu'il est devenu impossible d'utiliser la salle polyvalente située au-dessus de l'auditorium durant les balances.

Comme l'a justement relevé le tribunal, nonobstant l'absence d'action en justice engagée par les voisins et l'absence de menace de fermeture administrative de l'établissement, la matérialité des désordres affectant l'ouvrage est établie et doit être retenue.

Sur la portée de la réserve

Par procès-verbal du 6 janvier 2012, l'ouvrage a été réceptionné avec des réserves et notamment une réserve générale portant sur l'isolation acoustique et ainsi rédigée : 'L'isolement acoustique de l'auditorium requis contractuellement n'est pas atteint et reste donc en attente des travaux modificatifs en vue de nouvelles mesures permettant d'obtenir le niveau requis, tolérances incluses'.

Sur l'isolation phonique externe

L'examen des pièces versées aux débats démontre que la réserve émise porte sur l'insuffisance de l'isolation phonique externe et, en particulier, sur l'existence de nuisances sonores pour les riverains puisque cette question a fait l'objet d'interrogations en cours de chantier et n'était pas définitivement résolue le jour de la réception.

Ainsi, les nuisances sonores ont été le sujet d'une note technique datée du 7 juillet 2010 et rédigée par le bureau d'études mandaté par la S.A.S. Construction Entretien Réhabilitation du Patrimoine.

Il n'est en outre pas contesté que les résultats des mesures effectuées par la S.A.R.L. Orythie avant la réception sont insuffisants. Ainsi, les résultats des niveaux sonores environnementaux en période nocturne ne sont pas conformes aux objectifs contractuellement définis (44 dB (A) au lieu de 35 dB (A)) selon le rapport établi par la S.A.R.L. Orythie le 21 décembre 2011, les essais acoustiques réalisés la veille par celle-ci sont décevants en ce qu'il manque 2 dB au minimum, enfin, elle a constaté l'existence de ponts phoniques le 28 décembre 2011 à l'occasion de mesures acoustiques complémentaires effectuées afin de vérifier l'efficacité de la désolidarisation entre la dalle flottante de l'auditorium et la structure en béton du bâtiment.

L'insuffisance de l'isolation phonique externe a ainsi fait l'objet d'une réserve.

Sur l'isolation phonique interne

Il n'est pas établi que la réserve émise le 6 janvier 2012 ait trait à l'insuffisance de l'isolation phonique interne et, en particulier, à l'impossibilité d'utiliser la salle polyvalente située au-dessus de l'auditorium durant les balances. En particulier, les rapports établis avant cette date ne portent pas sur cette question, notamment le dernier rapport de mesures acoustiques effectuées les 13, 17 et 20 décembre 2011 par la société Orythie s'est borné à conclure à un niveau maximum d'exploitation, formulant toutefois les observations suivantes :

'- L'étanchéité du faux-plafond isolant n'est pas terminée autour de la gaine de désenfumage et plusieurs percements sont visibles. Ceux-ci devront être fermés par un doublage de type ZXBAI3. Un tel doublage devra coffrer la gaine de désenfumage comme il a été discuté lors du diagnostic acoustique.

- La désolidarisation des éléments de la sonorisation par rapport à la structure par des antivibratiles est conseillée.

- La mise en oeuvre d'un système de diffusion sonore à directivité contrôlée (subwoofer cardioïde) permettra d'améliorer le rapport son direct sur son réfléchi, augmentant ainsi le niveau sonore d'exploitation.'

C'est donc par une exacte interprétation que le tribunal a considéré que ce désordre était apparu dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences au commencement de l'exploitation des lieux, soit postérieurement à l'établissement du procès-verbal de réception.

Il s'en déduit que l'isolation phonique interne constitue ainsi un vice caché.

Il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi, le tribunal a légitimement opéré une distinction entre l'isolation phonique interne et l'isolation phonique externe, sans dénaturer les pièces versées aux débats.

Sur la levée de la réserve

Comme la réception, la levée d'une réserve n'est soumise à aucune condition de forme. Tacite, elle doit résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux.

En l'espèce, la réserve émise le 6 janvier 2012 et portant sur l'isolation phonique externe a été reprise dans les comptes rendus des réunions de chantier tenues le 17 janvier 2012 et le 22 février 2012. Ainsi que les parties l'ont largement mentionné, elle ne figure plus dans celui établi à la suite de la réunion du 17 avril 2012.

Dans l'intervalle, la S.A.R.L. Orythie avait effectué de nouvelles mesures acoustiques le 23 février 2012 et suggéré des préconisations techniques le 29 mars 2012.

Constatant que le rapport établi par la S.A.R.L. Orythie ne fait état que de légères non-conformités aux normes en vigueur, puisque le niveau sonore moyen de l'auditorium est conforme à la norme en vigueur (103 dB, le niveau maximum autorisé étant de 105 dB), que le niveau sonore en crête dépasse de 1 dB le niveau autorisé (121 dB au lieu de 120 dB), et que l'émergence dans l'entourage - chez Mme [F] et dans l'Auguste Théâtre - est conforme à la norme en vigueur sauf dans la bande d'octave des 125 Hz où elle excède de 1 dB le niveau autorisé (4 dB au lieu de 3 dB), le tribunal en a justement déduit que les mesures acoustiques réalisées le 23 février 2012 étaient de nature à rassurer la S.A.R.L. Plaisance Pasteur.

Il est en outre constant que la S.A.R.L. Plaisance Pasteur a ultérieurement réglé la totalité des travaux effectués par la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine et que la caution portant sur la retenue de garantie a été libérée.

Il s'ensuit, alors même que les préconisations techniques suggérées par la S.A.R.L. Orythie le 29 mars 2012 n'ont pas été suivies d'effets, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la réserve émise le 6 janvier 2012 avait été tacitement levée de manière non équivoque. La cour ajoutera, statuant à nouveau, que cette levée de réserve est intervenue le 29 mars 2012, date à laquelle le compte rendu n° 81 a été établi et ne mentionne plus la réserve liée à l'acoustique.

Toutefois, il n'y a pas lieu de considérer que cette levée ait eu pour effet de purger le vice puisque la faiblesse des isolements de l'auditorium dans les fréquences basses a été ultérieurement découverte, lors de l'exploitation des lieux, et que cette faiblesse a eu pour effet de gêner les voisins.

Il s'ensuit qu'il n'est pas avéré que cette levée de réserve s'analyse en l'acceptation d'un risque en toute connaissance de cause, acceptation constituant une cause exonératoire de responsabilité.

Il n'est pas établi que les lieux ne soient pas exploités conformément aux stipulations du cahier des charges. En outre, si l'absence d'installation par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur d'un limiteur de sons aurait pu, potentiellement, être de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité, aucune pièce ne permet de déterminer la faisabilité et l'efficacité de ce dispositif dans le cadre d'une telle construction et, corrélativement, la part de responsabilité pouvant être supportée par le maître de l'ouvrage.

Dès lors et en l'état de désordres cachés affectant tant l'isolation phonique interne qu'externe et rendant l'ouvrage impropre à sa destination la garantie décennale, a vocation à s'appliquer. En conséquence les demandes présentées par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur à l'encontre de la S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, seront accueillies et celles présentées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la S.A.R.L. Orythie à compter du 1er janvier 2010, soit postérieurement à la date d'intervention de son assurée sur le chantier, seront rejetées.

A toutes fins utiles, il sera relevé que l'expert préconise des travaux de réfection globaux pour remédier à l'insuffisance de l'isolation tant externe qu'interne.

Sur l'imputabilité des désordres

L'expert s'est référé, pour analyser les désordres et leur imputabilité, au décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique fixant les valeurs maximales d'émergence à 5dB le jour et 3dB la nuit sur une base de fréquence 125 Hz, tout en considérant que pour les musiques amplifiées, il convenait de retenir également une base de basse fréquence de 63Hz. L'arrêté du 15 décembre 1998 ne pose une exigence d'isolement qu'à partir de la fréquence de 125hz.

Il s'est également référé à l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, ainsi qu'au décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage inséré au code de la santé publique qui définit les émergences maximales à ne pas dépasser 5dBA entre 7h et 22h et 3dBA entre 22h et 7h.

L'expert retiendra aussi la fréquence d'octave de 63hz qui n'est pas dans la réglementation, en notant cependant que les enceintes acoustiques émettent à des fréquences inférieures à 63hz, précisant qu'il devait prendre aussi en considération la notion de bruit perturbateur et trouble par référence au 2ème avis de la Commission d'étude de lutte contre le bruit du Ministère de la santé publique du 21 juin 1963 et à l'avis du CNEJAC en matière de diagnostic de gêne sonore.

L'expert a ensuite énoncé, au vu de ces textes et des interventions de chacun, que les responsabilités devaient être partagées entre le maître d'oeuvre du chantier (la S.A.S. Pecorari et Pellerin), la société Orythie, en sa qualité de bureau d'études acoustiques, et la société Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) en charge de la réalisation des travaux en évoquant le partage suivant :

45 % pour la société Orythie ;

30 % pour le maître d'oeuvre du chantier la S.A.S. Pecorari et Pellerin ;

25 % pour l'entreprise générale CERP.

Pour sa part, le tribunal a exclu la responsabilité de la S.A.S. Pecorari et Pellerin et a opéré le partage suivant entre l'entreprise générale et le maître d'oeuvre acoustique :

70 % pour la société Orythie ;

30 % pour l'entreprise générale CERP.

Sur l'imputabilité des désordres à la S.A.R.L. Orythie

En raison de l'environnement fortement urbanisé dans lequel le bâtiment devait s'insérer, la société Orythie a été mandatée directement par le maître de l'ouvrage s'agissant des problématiques acoustiques. Ainsi, au regard de son devis du 10 octobre 2008, qui précisait d'ailleurs que les solutions étudiées étaient discutées avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d''uvre, elle était en charge de différentes missions.

Tout d'abord, elle s'est vue confier la mission DIA et CDC, à savoir l'élaboration d'un diagnostic acoustique et d'un cahier des charges acoustiques.

Au titre des missions APS/APD, la société Orythie devait étudier les différentes solutions envisageables et présenter un rapport écrit relatant les solutions envisagées en tenant compte des contraintes architecturales du projet. Il lui était donc confiée la conception même du projet acoustique.

La société Orythie était également en charge d'une mission VISA au titre de laquelle elle devait s'assurer de la bonne adéquation des principes constructifs au cahier des charges acoustiques. Elle devait également analyser les plans d'exécution du projet avant la phase de travaux.

La société Orythie était également en charge du suivi de chantier. A ce titre, elle devait assurer un contrôle des réalisations acoustiques dont les principaux aspects étaient :

- la validation des matériaux et matériels proposés par l'entreprise concernant les préconisations acoustiques ;

- le contrôle de la bonne mise en 'uvre des dispositifs (six à huit visites prévues sur le site).

Ainsi que cela ressort de l'étude acoustique du 10 juin 2009, la société Orythie intervenait « en tant que bureau d'études acoustiques en charge des préconisations des matériaux d'isolation acoustique et vibratoire, d'acoustique interne pour l'ensemble des locaux et du respect des niveaux sonores émis vers le voisinage par rapport aux textes réglementaires en vigueur ».

Elle était enfin en charge d'une mission AOR consistant en l'assistance aux opérations de réception de l'ouvrage.

Il s'ensuit que la société Orythie - tenue que d'une obligation de moyens - avait une mission complète, nonobstant le montant modeste de ses honoraires, allant de l'établissement du diagnostic acoustique initial à l'assistance aux opérations de réception, la conduisant notamment à élaborer les études acoustiques internes en conformité avec la réglementation en vigueur par rapport au voisinage.

L'expert judiciaire énonce que 'la conception et les études du cabinet Orythie concernant les choix d'insonorisation ne sont pas précises car il y a eu toujours un doute sur le principe acoustique (boîte dans la boîte) avec des solutions hétérogènes qui ont été à l'origine des problèmes rencontrés et des résultats obtenus d'où les faibles isolements dans les fréquences basses'.

Ainsi, l'expert stigmatise prioritairement l'intervention du cabinet Orythie dans la réalisation du sinistre, tant dans la conception et les études, que dans un manque de suivi de chantier et de plans d'exécution, imposant à la société CERP de faire appel à son propre acousticien, et de défauts de reprises des ponts phoniques constatés en cours de chantier.

La société Orythie a dès lors failli gravement dans sa mission de maître d''uvre acoustique et manqué de surcroît à son devoir de conseil à l'égard d'un maître de l'ouvrage non sachant.

L'expert judiciaire a révélé qu'elle n'avait pas réalisé préalablement les mesures nécessaires chez les riverains susceptibles d'être affectés par l'exploitation du futur établissement malgré un diagnostic environnemental prévu à son devis du 10 octobre 2008 (DIA). Il en déduit qu'elle a ignoré les termes de son cahier des charges, document technique rédigé par elle-même.

Le lien d'imputabilité entre les obligations contractuelles de la société Orythie souscrites et la survenance désordres ou troubles est par conséquent démontré, ce qui conduit à l'application à son encontre de la présomption tirée de l'article 1792 du code civil.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Orythie sur ce fondement.

Sur l'imputabilité des désordres à la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine

Il est constant que la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine s'est vu confier la réalisation des travaux en qualité d'entreprise générale. Elle était chargée de la réalisation tous corps d'état de l'ensemble immobilier selon le CCTP établi par l'architecte.

L'expert judiciaire a constaté, s'agissant de l'exécution des travaux :

' des ponts phoniques entre les murs en parpaings et les poteaux et une non-continuité de l'isolement,

' un doublage mural parpaing non continu,

' un arrêt de doublage parpaing au niveau des renforts structure du gros 'uvre,

' un coulage estrade/escalier non désolidarisé,

' un coulage escalier qui solidarise la dalle flottante à la structure du bâtiment,

' un escalier terminé et une désolidarisation non reprise'

' un certain nombre d'insuffisances, d'incohérences et de non-suivis d'observations de chantier.

Les photos prises par l'expert dans sa note aux parties du 20 octobre 2016 et celles du 26 juin 2017 annexées au rapport, montrent des contacts, des arrêts de doublage, coulages estrade et escalier non désolidarisés, observations sur lesquelles l'entreprise CERP n'a pas donné de réponse.

Il conclut en ces termes : 'les comptes rendus de visite émis au cours du chantier par le cabinet Orythie décrivant les défauts de mise en 'uvre n'ont pas été réparés par l'entreprise CERP sans aucune explication'. 'Les sondages décrits dans les pages 18 à 44 de la note technique 2 indiquent des travaux mal ou non réalisés qui seraient imputables à l'entreprise CERP de même que la gaine à l'étage qui n'est ni désolidarisée ni doublée.' 'Les nombreux ponts phoniques constatés démontrent des manques de plans d'exécution et de suivis de chantier ayant empêché les travaux de correction.' 'Les comptes rendus de chantier montrent que les ponts phoniques en cours de chantier n'ont pas été réparés et quand ils étaient diagnostiqués, les modifications ne pouvaient être faites.' Enfin, 'La reprise des ponts phoniques, proposée par le cabinet Orythie dans ses comptes rendus de 2013 reste encore insuffisante.'

L'entrepreneur qui avait la charge des plans d'exécution des ouvrages, des plans d'atelier et du chantier devait les soumettre avec les notes de calcul y afférentes et les spécifications techniques détaillées, au visa du maître d''uvre et du bureau de contrôle.

L'expert retient également le paragraphe page 2 1.4 du CCAP aux termes duquel « à partir du dossier directeur qui lui sera remis, l'entrepreneur devra prévoir la totalité des travaux ouvrages et équipements nécessaires à la bonne mise en 'uvre et le bon fonctionnement des installations prévues dans le respect des différents règlements des normes et des DTU ».

Il dénonce enfin un manquement dans le concept du projet avec une insuffisance de suivi de chantier et une absence de plans d'exécution avec pour conséquence l'absence de désolidarisation des ouvrages, ainsi que, à la lecture des comptes rendus n° 1 à 81 et de la note de l'entreprise CERP du 7 juin 2018, un manque d'organisation et des décisions hâtives entre le cabinet Orythie et l'entreprise CERP.

L'entrepreneur, professionnel de la construction tenu d'une obligation de résultat devant livrer au maître de l'ouvrage des travaux exempts de défaut, est censé connaître les obligations et responsabilités qui découlent pour lui de l'application des arrêtés liés à l'isolation acoustique dans les bâtiments, de sorte qu'en étant à l'origine de nombreux ponts phoniques préjudiciables à une insonorisation de qualité, il a participé de façon causale et directe à la survenance des désordres et troubles allégués.

La circonstance opposée par la société CERP et son assureur la société Generali iard selon laquelle les ponts phoniques, à les supposer établis, seraient indifférents à la problématique globale acoustique objet de la réserve à la réception qui est liée à un défaut de conception, ne saurait être retenue par la cour. En effet, si l'absence par la société Orythie d'une conception de 'boîte dans la boîte' - seule solution efficace en pareil cas - constitue le défaut majeur ayant conduit au désordre dès lors que même en l'absence de pont phonique et d'isolation, cette erreur de conception aurait en tout état de cause conduit au désordre, il n'en demeure pas moins que l'exécution défaillante de la société CERP a nécessairement aggravé le dommage et y a ainsi contribué.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la démonstration du lien d'imputabilité entre l'intervention de la société CERP et l'insuffisance phonique est établi, ce dont il se déduit que la société CERP dont les fautes sont clairement soulignées par l'expert judiciaire est tenue d'une responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'entrepreneur sur ce fondement.

Sur l'imputabilité des désordres à la S.A.S. Pecorari et Pellerin

Il est constant que la S.A.S. Pecorari et Pellerin s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète tant dans la conception que la direction des travaux jusqu'à la terminaison du chantier avec assistance du maître de l'ouvrage à la réception se décomposant comme suit : Etudes Préalables (EP), Avant-Projet Sommaire ( APS), Avant-Projet Définitif (APD), Dossier de Consultation des Entreprises, (DCE), Examen des offres et préparation du dossier marché, Examen des documents pour exécution des ouvrages, Direction des travaux et Réception.

Cette mission comprend les phases suivantes : « suivi et direction des travaux, contrôle de la qualité des travaux, gestion financière du chantier, assistance du maître d'ouvrage jusqu'à la réception et la levée de toutes les réserves. »

La S.A.S. Pecorari et Pellerin a établi le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et les Cahiers des Clauses Techniques Particulières(CCTP) des différents corps d'état et a assuré la conception de l'ouvrage en liaison avec la société Orythie.

L'expert a examiné le dossier marché du 5 juillet 2010 établi par le maître d'oeuvre et formule les observations suivantes sur la mission de l'architecte : « la mission de maîtrise d''uvre d'exécution ou direction des travaux consiste à s'assurer que les travaux sont réalisés en respectant les plans, matériaux et les mises 'uvre réglementaires ».

Toutefois, si la S.A.R.L. Plaisance Pasteur lui a confié une mission de maîtrise d'oeuvre générale, le recours aux services de la S.A.R.L. Orythie en matière acoustique la décharge de l'exécution de diligences ainsi que de son devoir de conseil dans ce domaine, notamment en ce que seul le maître d'oeuvre acoustique était en mesure d'élaborer un projet conforme aux normes en vigueur et aux exigences du maître de l'ouvrage, en vue de concevoir une solution efficace et performante en termes d'acoustique.

Il est en outre observé que l'expert judiciaire n'a pas relevé de manquements circonstanciés dans l'organisation des travaux en lien avec la survenance du désordre.

Il s'ensuit qu'en l'absence de détermination d'un lien d'imputabilité fautif au regard de la mission allouée à la S.A.S. Pecorari et Pellerin, sa condamnation demandée par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur au titre de la présomption de responsabilité décennale doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'évaluation du préjudice

Le coût des travaux de réfection

Aux termes de l'article 1149 du code civil, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit, de sorte qu'elle soit replacée dans la situation où elle se trouvait en l'absence de réalisation du fait dommageable. L'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.

En l'espèce, l'expert a préconisé une réfection totale des travaux et leur réalisation selon le principe de 'boîte dans la boîte', seule solution permettant, selon lui, de remédier à la totalité des ponts phoniques existants. Pour cette raison, il a écarté une reprise partielle des travaux, solution proposée par la S.A.R.L. Orythie.

Après examen comparé de l'étude réalisée par M. [D], acousticien mandaté par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, et de la note rédigée par la S.A.R.L. B2M Economiste à la demande de la Mutuelle des architectes français, le coût des travaux de réfection sera évalué à la somme de 1 069 861,28 euros H.T. incluant les honoraires des maîtres d'oeuvre, du contrôleur technique, du coordonnateur et du prestataire en charge de la sécurité incendie et de l'accessibilité des lieux et le montant de la prime d'assurance dommages-ouvrage.

Si l'expert ne s'est pas positionné quant à la pertinence de ce chiffrage qu'il n'écarte cependant pas, force est de constater que la vérification opérée par le Cabinet B2M Economiste est de nature à répondre à l'exigence de la stricte réparation du dommage, et qu'il y a par conséquent lieu de le retenir, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

C'est donc dans cette stricte limite que la réclamation de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur sera fixée, étant observé que cette somme sera indexée, mais ne sera pas augmentée de la T.V.A. dans la mesure où celle-ci sera récupérée par la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, société commerciale.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement sur le montant de l'indemnisation à retenir.

Les frais d'investigation

Après examen des factures versées aux débats, la S.A.R.L. Plaisance Pasteur justifie avoir exposé la somme de 8 243,50 euros H.T. au cours des opérations d'expertise, soit :

- les honoraires de M. [D] (assistance aux opérations d'expertise et détermination des travaux de réfection à entreprendre) : 2 650 euros H.T.,

- la réalisation de sondages (facture de la S.A.R.L. Abri) : 1 350 euros H.T.,

- les mesures (factures de M. [W], de M. [V] et de la société Selectronic) : 4 243,50 euros H.T.

Les honoraires dus à M. [D] en contrepartie de la rédaction du pré-C.C.T.P. (5 200 euros H.T.) ont été inclus dans le coût des travaux de réfection.

Le lien entre les autres frais exposés (réalisation d'un caisson et d'une cloison et achat d'un appareil de marque Asus), d'une part, et les investigations réalisées durant les opérations d'expertise et/ou la détermination des travaux de réfection à entreprendre, d'autre part, n'est pas établi, comme l'a souligné le tribunal, étant observé que l'expert n'a pas validé la réclamation de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, il existe une différence importante entre celle-ci et l'addition des factures fournies et les conclusions sont laconiques.

Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a accepté au titre des frais d'investigation limités à la somme de 8 243,50 euros H.T.

Sur les garanties des assureurs

La garantie dommages-ouvrage de la S.A. Albingia, obligatoirement souscrite en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, couvre le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et réputés tels, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

La S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, devra dès lors sa garantie, sauf à l'encontre de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

La S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles ne contestent pas devoir leur garantie.

Il en va de même pour la S.A. Generali iard au titre des dommages matériels, dans la limite de sa police d'assurance qui prévoit un plafond de garantie pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes.

Le jugement sera confirmé en ces points, sous réserve des limites de plafond et franchise.

Synthèse

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.

En l'espèce, la société Orythie, par un manquement à son devoir de conseil quant aux études à réaliser au regard des exigences acoustiques, et la société CERP, par manquement non seulement à son devoir de conseil mais également à son obligation de résultat, ont toutes deux par leurs actions conjuguées concouru à l'apparition du même dommage, désordres phoniques affectant l'ouvrage. Elles sont en conséquence tenues in solidum à réparation, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Ce qui précède conduit à condamner in solidum la S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard à verser à la S.A.R.L. Plaisance Pasteur les sommes susvisées.

La S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, d'une part, et la S.A. Generali iard, d'autre part, seront condamnées à garantir respectivement la S.A.R.L. Orythie et la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) à hauteur des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur les responsabilités

En application des articles 1719 et 1721 du code civil, un bailleur est tenu de délivrer la chose louée au preneur, de le faire jouir paisiblement des lieux et de le garantir des vices cachés.

Il est par ailleurs de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Enfin, la victime d'un dommage est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.

En l'espèce, la S.A.R.L. Plaisance Pasteur ne conteste pas avoir failli à ses obligations contractuelles à l'égard de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker. Il ne sera pas retenu qu'elle a généré son propre préjudice en concluant des baux en toute connaissance de cause (dès lors qu'il a été établi supra l'existence d'un vice caché révélé au cours de l'exploitation des lieux) et en ne s'opposant pas aux prétentions de ses locataires, sa condamnation étant inéluctable en l'absence de clause la déchargeant de la garantie des vices cachés.

Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il y a lieu de retenir la responsabilité de la S.A.R.L. Orythie et de la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et d'exclure celle des locataires, de leur bailleur et de l'architecte.

Sur l'évaluation des préjudices

L'insuffisance de l'isolation phonique a eu pour conséquence de restreindre les activités de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker puisque les balances préparatoires aux concerts ne peuvent être effectuées simultanément à la tenue de conférences et que le voisinage subit des nuisances sonores.

Il est toutefois relevé que les concerts n'ont lieu que les lundis, vendredis et samedis et qu'ils prennent fin à 23 h et non à 2 h du matin, ce qui n'est plus contesté, et que les conférences ne sont organisées que les mardis, mercredis et jeudis.

Si elles ne justifient pas de manière exacte du nombre de concerts et de conférences qui n'ont pu être tenus (aucun carnet de commande n'est versé aux débats, ni aucun élément démontrant l'annulation d'événements), l'expert sapiteur M. [L] a retenu les chiffres de 6 concerts et de 31 événements par an. La cour observe que, de manière plus générale, il a veillé au respect des règles méthodologiques comptables et a procédé, au fil de ses investigations, à des affinements progressifs.

Toutefois, il est produit en contrepoint la note d'un expert, M. [J] [H], établie pour apprécier les valeurs maximales retenues par le sapiteur. Cette note, bien que non contradictoire, peut être prise en considération dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments du dossier, qu'elle est soumise à la discussion des parties et qu'elle constitue dès lors une pièce probante. Il en résulte en substance que les économies de frais fixes, notamment de personnel, sont très insuffisamment prises en compte dans l'évaluation de M. [L], qu'en dépit de la hausse du nombre de concerts par an, le nombre de conférences a également augmenté, de sorte que le nombre d'événements annulés paraît improbable, que si le chiffre d'affaires du bar a régressé, une baisse notable et générale de la consommation d'alcool ces dernières années est observée dans les bars de sorte qu'un abattement doit être appliqué et, enfin, que le nombre de concerts n'a jamais cessé d'augmenter de sorte qu'il apparaît incohérent d'en déduire une restriction de l'organisation de concerts.

De même, alors que le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être retenu que la crise sanitaire les ait privées du droit à être indemnisées consécutivement à la fermeture du centre culturel durant six mois en raison de l'exécution des travaux de réfection, la cour considère qu'il est nécessaire de minorer l'indemnisation, dès lors que les lieux sont restés fermés durant quelques mois puis qu'ils ont été exploités de manière restreinte également pendant quelques mois, tout en ayant la possibilité de percevoir des aides d'Etat.

Enfin, comme les premiers juges l'ont justement estimé, le préjudice résultant de la restriction des activités de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker sera calculé du 1er janvier 2015 au 16 mars 2020, date du premier confinement.

Ainsi, en application du principe de la réparation intégrale qui exclut toute perte ou tout profit, et sous les réserves ci-dessus développées, les évaluations effectuées par l'expert après débat contradictoire seront retenues avec un abattement de 50 % pour tenir compte des critiques raisonnables et cohérentes des parties, s'appuyant sur la note de M. [J] [H] et sur le caractère démesuré des demandes.

Il sera en conséquence alloué les sommes suivantes, sur infirmation du jugement :

- Limitation de l'organisation des conférences

S.A.R.L. Thema : 53 897,74 euros par an à compter du mois de janvier 2015 et jusqu'au 16 mars 2020, soit la somme de 140'358,70 euros (280 717,40 x 50 %),

S.A.R.L. Pan cooker : 57 152,87 euros par an à compter du mois de janvier 2015 et jusqu'au 16 mars 2020, soit la somme de 148'835,58 euros (297 671,17 x 50 %),

- Limitation de l'organisation des concerts

S.A.R.L. Thema :

concerts proprement dits : 13 635,91 euros par an à compter du mois de janvier 2015 et jusqu'au 16 mars 2020, soit la somme de 35'510,17 euros (71 020,35 x 50 %),

fermeture prématurée du bar : 13 120 euros en 2016, 18 636 euros en 2017 et 23 674,45 euros en 2018, soit la somme de 27'715,22 euros (55'430,45 x 50 %),

- Fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réféction

S.A.R.L. Thema : 215'447,85 euros (430 895,70 x 50 %),

S.A.R.L. Pan cooker : 81'747 euros (163 494 x 50 %).

Sur les garanties des assureurs

La S.A. Albingia, assureur constructeur non-réalisateur, devra sa garantie dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) puisqu'il ne s'agit pas d'une garantie obligatoire. Il en ira de même pour la société Lloyd's insurance company, assureur responsabilité civile de la S.A.R.L. Orythie (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros).

La S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. Orythie ne couvrant pas les dommages immatériels, ne saurait voir sa garantie mobilisée.

En raison de ce qui a été exposé supra s'agissant de la levée de la réserve et de l'existence d'un vice caché apparu plus de trois mois après la levée de la réserve, la S.A. Generali iard, assureur responsabilité civile de la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine, devra sa garantie dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) par période d'assurance quel que soit le nombre de victimes, conformément à sa police d'assurance, sans qu'elle puisse exciper d'exclusion de garantie.

La société Lloyd's insurance company, d'une part, et la S.A. Generali iard, d'autre part, seront condamnés à garantir respectivement la S.A.R.L. Orythie et la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine à hauteur des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker.

Le jugement sera confirmé sur l'application des garanties.

Sur les recours en garanties

Exercés par la S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage

Sur justificatif d'un règlement préalable en ce que l'assurance dommages-ouvrage a pour objet d'intervenir en préfinancement des dommages de la nature décennale et permet de procéder aux remboursements ou à l'exécution de toutes les réparations faisant l'objet de la garantie décennale, la S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage, est fondée à obtenir la condamnation in solidum de la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine et la S.A. Generali iard à obtenir le remboursement des sommes versées à la S.A.R.L. Plaisance Pasteur en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Exercés par les constructeurs, leurs assureurs et la S.A.R.L. Plaisance Pasteur

Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l'obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s'opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.

Il a été examiné en l'espèce que la S.A.R.L. Orythie avait failli de manière largement prépondérante à ses obligations en phase de conception car elle n'a pas opté pour la réalisation d'une 'boîte dans le boîte', seule solution efficace selon l'expert qui a notamment indiqué que la S.A.R.L. Orythie ne lui avait pas fourni les notes de calcul concernant la dalle flottante et le parquet.

Pour sa part, la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine n'a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art puisque l'expert a retenu l'existence de nombreux ponts phoniques (entre les murs en parpaings et les poteaux) et une isolation discontinue, insuffisante (entre un poteau et la scène) ou absente (gaine tôle), étant observé que la tâche de M. [K] a été compliquée par l'absence de production des plans d'exécution même si ceux-ci ont pu être validés en cours de chantier (cf comptes rendus de chantier). Il est rappelé que bien que l'existence de ponts phoniques ne soient pas la cause principale du désordre et que le désordre tient principalement à l'absence de 'boîte dans la boîte', il est toutefois établi que les ponts phoniques nuisent à l'efficacité d'une isolation acoustique performante.

Ainsi, dans le cadre définitif de leur obligation à la dette, et sur infirmation du jugement sur ce point pour tenir compte des fautes respectives des sociétés Orythie et CERP, le partage de responsabilité sera fixé de la manière suivante :

- pour la société Orythie, maître d'oeuvre acousticien, pour ses fautes de conception majeures et rédhibitoires en l'absence de 'boîte dans la boîte' : 85 %,

- pour la société CERP, entreprise qui a manqué à ses obligations de conseil et de résultat en créant des ponts phoniques : 15 %.

Ainsi la S.A.R.L. Orythie sera tenue de garantir la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker et inversement.

Les mêmes proportions seront retenues au profit de la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, de la société Lloyd's insurance company et de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, la société Lloyd's insurance company, la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel.

L'équité et les considérations propres à la présente affaire amènent à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et prévus à l'article 700 du code de procédure civile, exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement, en ce qu'il :

Condamne in solidum la S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard à verser à la S.A.R.L. Plaisance Pasteur la somme de 1 404 294,36 euros H.T. indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 25 mai 2019 ;

Condamne in solidum la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros), la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la S.A.R.L. Thema les sommes suivantes :

- limitation de l'organisation des conférences : 280 717,40 euros,

- limitation de l'organisation des concerts : 71 020,35 euros,

- fermeture prématurée du bar : 55 430,45 euros,

- fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection : 430 895,70 euros ;

Condamne in solidum la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros), la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la S.A.R.L. Pan cooker les sommes suivantes :

- limitation de l'organisation des conférences : 297 671,17 euros,

- fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection : 163 494 euros ;

Condamne in solidum la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, celles-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur ;

Condame la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur ;

Condamne in solidum la S.A.R.L. Orythie et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker ;

Condamne in solidum la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la S.A.R.L. Orythie et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci en principal et intérêts au profit de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker ;

Condamne in solidum la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP), la S.A. Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la S.A.R.L. Orythie et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la S.A.R.L. Plaisance Pasteur à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal et intérêts au profit de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker ;

Condamne in solidum la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP), la S.A. Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la S.A.R.L. Orythie et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prend acte que la société Lloyd's insurance company vient aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Déclare recevable les demandes de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker à l'encontre de la S.A. Albingia, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;

Déclare irrecevables les demandes de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la S.A. Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages ;

Dit que la réserve tenant aux défauts de nature acoustique a été levée le 29 mars 2012 ;

Condamne in solidum la S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard à verser à la S.A.R.L. Plaisance Pasteur la somme de 1 069 861,28 euros H.T. indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 25 mai 2019 ;

Condamne in solidum la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la société Lloyd's insurance company dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros), la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la S.A.R.L. Thema les sommes suivantes :

- limitation de l'organisation des conférences : 140'358,70 euros,

- limitation de l'organisation des concerts : 35'510,17 euros,

- fermeture prématurée du bar : 27'715,22 euros,

- fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection : 215'447,85 euros ;

Condamne in solidum la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la société Lloyd's insurance company dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros), la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la S.A.R.L. Pan cooker les sommes suivantes :

- limitation de l'organisation des conférences : 148'835,58 euros,

- fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection : 81'747 euros ;

Condamne in solidum la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, celles-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur ;

Condamne la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Plaisance Pasteur ;

Condamne in solidum la S.A.R.L. Orythie et la société Lloyd's insurance company, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker ;

Condamne in solidum la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la S.A.R.L. Orythie et la société Lloyd's insurance company à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci en principal et intérêts au profit de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker ;

Condamne in solidum la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP), la S.A. Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la S.A.R.L. Orythie et la société Lloyd's insurance company, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la S.A.R.L. Plaisance Pasteur à hauteur respectivement de 15 % et de 85 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal et intérêts au profit de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker ;

Condamne in solidum la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP), la S.A. Generali iard, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la S.A.R.L. Orythie et la société Lloyd's insurance company, ceux-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles, à garantir la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, à hauteur respectivement de 15 % et de 85 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la S.A.R.L. Thema et de la S.A.R.L. Pan cooker ;

Condamne in solidum la S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la S.A. M.M.A. iard et la société M.M.A. iard assurances mutuelles, la société Lloyd's insurance company, la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux qui en ont fait la demande ;

Précise que le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance de la S.A. Generali iard constitue la limite de l'indemnisation pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/18645
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;20.18645 ?
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