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20/03/2024 | FRANCE | N°20/08071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 mars 2024, 20/08071


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 20 MARS 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08071 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXIG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01606





APPELANTE



S.A.S. TRIOMPHE SECURITE prise en la personne de repr

ésentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067





INTIME



Monsieur [B] [F]

[Adresse 4]

[Loca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08071 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXIG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01606

APPELANTE

S.A.S. TRIOMPHE SECURITE prise en la personne de représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067

INTIME

Monsieur [B] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 décembre 2012, M. [B] [F] a été embauché par la société Fiducial Private Security en qualité d'agent des services de sécurité incendie.

Son contrat a été transféré à la société Protectim à effet du 20 décembre 2016.

Le contrat de travail de M. [B] [F] a été par la suite transféré à la société Triomphe Sécurité avec reprise d'ancienneté au 28 décembre 2012.

Par avenant en date du 9 janvier 2018, M. [B] [F] a été engagé par la société Triomphe sécurité (ci-après ' la société'), en qualité d'ADS (agent de surveillance)/ SSIAP 1 (agent des services de sécurité incendie).

Le salarié a contesté la qualification d'ADS par courrier du 2 février 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base de M.[B] [F] s'établissait à la somme de 1.547,03 euros.

M. [B] [F] a fait l'objet, après convocation du 6 juin 2018 et entretien préalable fixé au 22 juin suivant, d'un licenciement pour faute grave le 2 juillet 2018.

À la date de fin de contrat, M. [F] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois et la société Triomphe sécurité occupait à titre habituel plus de onze salariés.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 février 2019 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 27 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Triomphe sécurité à verser à M. [F] les sommes suivantes :

* 3.094,06 euros à titre de rappel de salaire, outre 309,40 euros de congés payés afférents,

* 3.094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,40 euros de congés payés afférents,

* 2.127,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4.641,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.547,03 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir,

- condamné la société Triomphe sécurité, en application de l'article 1235-4 du code du travail, au remboursement des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Triomphe sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Triomphe sécurité aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2020, la société Triomphe sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2021, la société Triomphe sécurité demande à la Cour de 

-réformer le jugement dont appel.

-dire la faute grave constituée,

En conséquence,

-débouter M. [F] de toutes ses demandes.

-condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2021,M. [B] [F] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement dépourvu de réelle et sérieuse;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Triomphe Securité à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer quant au quantum;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Triomphe Sécurité à lui verser les sommes suivantes :

3.094,06 euros à titre de rappel de salaire,

309,40 euros au titre des congés payés afférents,

3.094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

309,40 euros au titre des congés payés afférents,

2.127,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

1.000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Triomphe Sécurité à lui verser des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi mais l'infirmer quant au quantum,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Triomphe Sécurité à rembourser les indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois,

Ainsi, et statuant de nouveau :

-condamner la société Triomphe Sécurité à lui verser les sommes suivantes :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.282,18 euros;

Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5.000 euros;

Article 700 du Code de procédure civile : 2.500 euros ;

M. [F] sollicite en outre que soit ordonnées :

- la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir;

- la prise en charge des dépens par la société Triomphe Sécurité.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l'article L.1235-1 du code du trvail qu'en cas de litige le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Par voie de confirmation du jugement déféré qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] soutient qu'il a été embauché en qualité d'agent des services de sécurité incendie (SSIAP) et non d'agent de surveillance (ADS) qui sont des qualifications différentes selon l'accord de 2016 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et scéurité. L'employeur ne pouvait en conséquence l'affecter sur un poste d'agent de surveilllance sauf à modifier de façon unilatérale le contrat de travail.

La société oppose qu'elle s'est référée pour déterminer son intitulé de poste à l'intitulé d'emploi figurant sur ses bulletins de salaire, lesquels mentionnent la double qualité SSIAP/ ADS et que le salarié a signé l'avenant de reprise.

Elle fait valoir notamment que:

- M. [F] a été transféré de la société Protectim à la société Triomphe Sécurité avec le statut ADS/ SSIAP figurant sur ses bulletins de paie;

- il a été planifié durant l'année précédant son transfert exclusivement en qualité d'ADS;

- le refus d'exécuter les missions d'ADS du 3 mai au 2 juillet 2018 en dépit des nombreuses mises en demeure et explications de son employeur constitue une faute grave.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la façon suivante:

« Monsieur,

Par courrier RAR du 06 juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le vendredi 22 juin 2018.

Vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation.

Nous vous rappelons ici, les faits oui nous ont amenés à engager cette procédure :

Vous êtes engagé au sein de notre entreprise en qualité d'ADS/SSIAP depuis le 09/01/2018 avec reprise de votre ancienneté au 28/12/2012 conformément à I'accord de reprise de personnel.

Votre activité est organisée selon des plannings écrits précisant clairement les horaires de début et de fin de vacation, I'assiduité et la ponctualité étant des qualités essentielles dans votre profession.

A titre liminaire, il est rappelé que vous avez demandé la révision de vos plannings au motif que vous ne pourriez pas faire de vacation en tant qu'agent de sécurité. Par courrier recommandé daté du 23 avril 2018, nous vous avons confirmé que vos plannings étaient conformes au contrat de travail que vous avez signé puis nous vous avons rappelé les conséquences d'un éventuel refus de votre part.

Vous avez pris connaissance de vos plannings mensuels qui vous ont été adressés par courrier aux dates suivantes :

- Planning Mai 2018 envoi du 24/04/2018 par courrier simple et courriel

- Planning Juin 2018 envoi du 22/05/2018 par LRAR

Or, vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 03 mai 2018 sur le Centre commercial [Localité 5] 2.

Par courrier RAR du 14 mai 2018, nous avons pris note de vos absences que nous vous avons demandé de justifier. A ce courrier était annexé une copie de votre planning du mois de mai 2018 que vous avez continué à ne pas respecter.

Par courrier daté du 26 mai, vous avez persévéré dans votre refus d'exécuter les missions d'agent de sécurité. Par courrier RAR du 28 mai 2018, nous vous avons rappelé les termes de votre contrat et la conformité des vacations stipulées dans votre planning de travail. Nous vous avons rappel et rappelé une nouvelle fois les suites d'un refus de votre part de suivre votre planning. Nous vous avons mis demeure de reprendre votre activité à défaut de quoi, vous vous exposeriez à une procédure de licenciement.

Vous n'avez pas daigné justifier vos absences et n'avez jamais repris votre poste de travail.

Vous êtes donc en absence irrégulière depuis le 03 mai 2018.

L'indifférence et le mépris que vous témoignez à vos obligations contractuelles, associés au préjudice causé par la désorganisation résultant de votre inconséquence, ne nous permettent pas de vous maintenir parmi notre personnel, auquel vous cesserez d'appartenir immédiatement à compter de la date d'envoi de la présente, valant notification de licenciement pour faute grave (..)'.

M. [F] ne conteste pas son absence à son poste de travail d'ADS qui lui était attribué selon les plannings communiqués par l'employeur.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'accord relatif aux qualifications professionnelles distingue les missions de l'agent de sécurité et celle d'agent des services sécurité incendie (coefficient 140). Enfin, il est constant que l'affectation d'un agent SSIAP à un poste d'agent de scéurité caractérise une modification du contrat de travail.

M. [F] a été engagé initialement en qualité d'agent des services de sécurité Incendie (SSIAP). Cette qualification était maintenue lors du premier transfert de son contrat à la société Protectim Security. L'avenant en date du 1er janvier 2017 signé avec la société Protectim Security précise qu'en sa qualité d'agent des services de sécurité Incendie, le salarié devra notamment:

-il assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur.

Il a pour mission:

- la prévention des incendies;

- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et dans le cadre de l'assistance à personnes;

- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie;

- l'alerte et l'accueil des secours;

- l'évacuation du public;

- l'intervention précoce face aux incendies;

- l'assistance aux personnes au sein des établissements où il exerce;

- l'exploitation du PC de sécurité incendie,

étant précisé qu'il pourra être appelé à d'autres postes des filières Incendie et des autres filières éventuelles de la branche professionnelle qui seraient temporairement vacantes.

Il est également justifié par la production des plannings qu'il a été placé antérieurement au transfert de son contrat en tant qu'agent de sécurité (ADS) pour l'année 2017.

Lors de son transfert de contrat à la société appelante, M. [F] a signé un ' contrat de travail de transfert à durée indéterminée à temps complet' le 27 décembre 2017 mentionnant un emploi en qualité de 'ADS/SSIAP niveau 3 Echelon 2 coefficient 140" correspondant à l'emploi figurant sur ses bulletins de paie. Il y est précisé qu'en cette qualité le salarié assurera des fonctions d'accueil, de prévention et de sécurité des biens et des personnes conformément à la fiche des métiers repères de la branche sécurité.

Si M. [F] a signé cet avenant, il a alerté postérieurement par deux courriers (en date du 2 février 2018 et 30 avril 2018) son employeur de ce qu'une affectation en qualité d'agent de surveillance (ADS) constituait une modification du contrat. Ces courriers rendent en conséquence son acceptation de cet avenant et en conséquence la modification de son emploi équivoque. Il a expliqué ainsi son refus d'effectuer des missions d'ADS alors qu'il y était planifié par la société selon les plannings produits.

Selon l'accord du 1er décembre 2016, l'agent de sécurité (ADS) a pour missions la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.

Elle se déclinent en missions de:

-accueil et contrôle d'accès;

-surveillance générale du site;

-sécurité technique et incendie (de base);

-secours et d'assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou d'événement exceptionnel.

Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public:

« Article M 29

« Service de sécurité incendie

« Paragraphe 1. Dans les établissements où l'effectif du public reçu est inférieur à 4 000 personnes, des agents, entraînés à la man'uvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public, doivent être désignés par l'exploitant.

« Paragraphe 2. Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement..(..).'

La société en déduit que la réglementation spécifique aux métiers de la sécurité privée permet donc la diversification des missions et l'affectation de l'agent à des missions de de surveillance.

Toutefois, outre que l'article susvisé se rapporte aux service sécurité incendie et non à la surveillance proprement dite, la mention portée sur ses bulletins de salaire n'emporte pas compte tenu de la définition de ses fonctions que M. [F] était affecté à un emploi mixte de ADS /Agent des services de sécurité incendie. Au surplus, ses précédents contrats de travail prévoyaient qu'il pourrait être affecté sur un poste correspondant à un autre emploi dans la branche incendie, qui doit être distinguée de la branche surveillance.

Si la société souligne à juste titre que le salarié a été affecté antérieurement à son transfert de contrat à plusieurs reprises en tant qu'ADS et bénéficiait en tout état de cause du coefficient 140 correspondant à la qualification SSIAP, ces éléments ne sont pas déterminants dans l'appréciation des fonctions contractuelles alors que le salarié avait contesté la modification de sa qualification figurant à l'avenant.

Il s'en évince que son affectation en ADS a constitué une modification de son contrat de travail pour lequel il n'a pas donné un accord certain eu égard à sa constestation émise quelques semaines après.

Ainsi, le refus du salarié de prendre un poste ADS était justifié en l'espèce. La société ne pouvait pas dans ces conditions lui reprocher ce refus et par conséquent ses absences pour justifier son licenciement.

Le licenciement de M. [F] est donc dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef .

Sur les conséquences financières

En l'absence de faute grave, le salarié est fondé à obtenir en premier lieu une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l'article L 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période du délai congé de deux mois, durée non contestée.

En l'espèce au vu des bulletins de paye, M. [F] est bien fondé en sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,40 euros de congés payés afférents,

Le salarié qui comptait plus de huit mois d'ancienneté, ininterrompus au service du même employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l'article R. 1234-2 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, qui pour le calcul des droits s'apprécie à la date d'expiration normale du délai de préavis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [F] à ce titre la somme de 2.127,15 euros.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [F] qui avait 5 ans et 6 mois d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaire bruts.

En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (48 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire (1547, 03 euros) et en l'absence de justificatif sur sa situation postérieure au licenciement, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 4641, 09 euros.

La société sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [F] dans la limite de trois mois d'indemnités chômage en application des dispositiosn de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur la demande de rappel de salaire

M. [F], qui justifie d'être tenu à la disposition de son employeur en lui adressant des courriers, est en droit de solliciter un rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2018, soit la somme de 3094, 06 euros, outre 309, 40 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Il a été précédemment relevé que M. [F] a contesté la modification de son contrat. Le refus de l'employeur, pourtant avisé par le salarié à plusieurs reprises de la difficulté liée à la qualification contractuelle et de la modification qu'elle induisait, l'a maintenu au poste d'ADS.

Le premier juge doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a retenu une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail et a alloué en conséquence au salarié la somme de 1.547,03 euros de dommages-intérêts à ce titre, le surplus de la demande n'étant pas justifié.

Sur les autres demandes

Le jugement sear confirmé en ce qu'il a ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie rectifié.

La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [F] la somme de 1500 euros, le jugement étant confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrpétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS TRIOMPHE SECURITE à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [B] [F];

CONDAMNE la SAS TRIOMPHE SECURITE à payer à M. [B] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS TRIOMPHE SECURITE aux dépens d'appel;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/08071
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;20.08071 ?
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