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20/03/2024 | FRANCE | N°20/07822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 20 mars 2024, 20/07822


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 20 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07822 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5FJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/14089





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représent

é par son syndic, la société CABINET MASSON ET CIE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 672 018 454

C/O CABINET MASSON ET CIE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07822 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5FJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/14089

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CABINET MASSON ET CIE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 672 018 454

C/O CABINET MASSON ET CIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1623

INTIMES

Monsieur [X] [H]

né le 14 juillet 1938 en Algérie

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0588

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [X] [H] et Mme [L] [M] sont propriétaires d'un local et de ses annexes constituant les lots n°23 et 34 de l'état descriptif de division d'un immeuble sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété.

Depuis plusieurs années, M. [X] [H] et Mme [L] [M] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété.

Par jugement du 3 décembre 2013, M. [X] [H] et Mme [L] [M] ont ainsi été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.868,99 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 juillet 2013.

M. [X] [H] et Mme [L] [M] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 17 février 2016, la cour d'appel de Paris a condamné M. [X] [H] et Mme [L] [M] au paiement de la somme de 11.088,99 euros au titre des charges impayées sur la période du 2ème trimestre 2010 au 2ème trimestre 2015 inclus, y compris le 1er appel exceptionnel des travaux de la loge de mai 2015, de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 décembre 2014, M. [X] [H] a été déclaré en état de surendettement par le tribunal d'instance.

Par exploit d'huissier en date du 30 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [M] en paiement de l'arriéré des charges impayées.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/14089.

Par jugement du 18 mars 2019, M. [X] [H] a été déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.

Par exploit d'huissier en date du 8 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [X] [H] et Mme [L] [M] en paiement de leurs charges.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Mme [M] n'a pas constitué avocat.

Ces affaires ont été jointes par mention au dossier du juge de la mise en état le 6 février 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 15.048, 95 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, date de l'assignation,en application de l'article 1344-1 du code civil,

- condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 mars 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 06 décembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], appelant, notifiées le 15 septembre 2020 qui sollicite de la cour, au vu des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967, des articles 1231-6 et suivants du code civil, des articles 695 et 696 du code de procédure civile,

de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- infirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a limité le montant des charges dues

au 1er avril 2019 à la somme de 15.048,95 euros et en ce qu'il a limité le montant des

dommages-intérêts alloués à la somme de 800 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21.364,04 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- condamner solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du Code Civil,

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître [N] [S], en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2020 par lesquelles M. [H], intimé, invite la cour, à titre principal à :

-le déclarer recevable en ses conclusions et l'y dire fondé,

- confirmer la décision déférée;

Subsidiairement

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire de M. [X] [H] et Mme [L] [M] à titre de dommages et intérêts ; à défaut, la réduire substantiellement ;

En tout état de cause

- condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble délivré à M. [H] à tiers présent au domicile selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile, à Mme [M] divorcée [H] à personne suivant les modalités l'article 658 du code de procédure civile.

Mme [M] pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur la demande du syndicat en paiement des charges et au titre des frais de recouvrement:

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; 

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Selon l'article 1342-10 du code civil 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;

Il résulte de l'article 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;

Le syndicat des copropriétaires communique au soutien de sa demande les pièces suivantes :

- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [H] et Mme [M]

- les procès verbaux des assemblées générales pour la période considérée approuvant les comptes des exercices

- les attestations de non recours de ces assemblées

- le décompte d'exécution du jugement rendu le 18 janvier 2016

- le décompte détaillé de la créance, sans reprise de solde

- les appels de fonds et la répartition des comptes de la période considérée

- les contrats de syndic

- les justificatifs des frais ;

Dans ces conditions, la demande du syndicat est recevable pour la période postérieure au 2 mai 2015, soit du 10 juin 2015 au 4 avril 2019 telle que visée au décompte produit ;

En première instance le syndicat des copropriétaires a sollicité la somme de 21.364,04 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2019 mais le juge de première instance a limité le montant des charges dues au 1er avril 2019 à la somme de 15.048,95 euros appel du 3ème trimestre 2019 inclus 'en l'absence d'explications du syndicat des copropriétaires sur les dettes concernées par l'imputation des règlements et ce, à hauteur de 17.119, 02 euros, et compte tenu de la dette reconnue par M. [H]' à hauteur de 11.088,99 euros' ;

Pour contester cette décision, le syndicat des copropriétaires fait valoir avoir affecté les versements de M. [X] [H] au réglement de la dette la plus ancienne en l'absence de toute instruction de celui-ci sur l'imputation des paiements ainsi qu'il ressort du décompte d'exécution du jugement rendu le 17 février 2016 précité et sur lequel les paiements litigieux sont inscrits ;

En l'espèce, il ressort des décomptes produits par le syndicat des copropriétaires qu'à la date du 1er avril 2019 le compte copropriétaire de M.[H] présentait un solde débiteur d'un montant de 21.364,04 € et que le montant des versements effectués par ce dernier depuis la décision du17 février 2016, se limitait à 3.226,70 € lesquels ont été régulièrement imputés à la colonne 'crédit' dudit compte ; en outre, il est constant que M. [H] n'a donné aucune indication d'imputation quant aux versements effectués et qu'il ne procède que par simples affirmations lorsqu'il soutient que les règlements qu'il a effectués ont été imputés sur les charges devenant exigibles et non sur la dette la plus ancienne ;

Or, l'article 1342-10 du code civil précité prévoit bien qu'en l'absence d'instruction du copropriétaire, les versements sont imputés sur les dettes les plus anciennes ;

Dès lors c'est par une erreur d'appréciation que le premier juge a limité le montant des charges dues par M. [H] à la somme de 15.048,95€ en l'absence d'explications du syndicat des copropriétaires sur les dettes concernées par l'imputation des règlements quand il ressort des pièce sversées aux débats et notamment du décompte d'exécution du jugement rendu le 17 février 2016 que le syndicat des copropriétaires a affecté les versements litigieux à l'apurement de la créance de charges la plus ancienne ; ainsi, il apparaît que ce qui a été payé n'est pas réclamé par le syndicat et n'a donc pas à être justifié par ce dernier ;

Toutefois, et ainsi que l'a justement estimé le juge de première instance, il convient de déduire de la demande du syndicat les frais de recouvrement à hauteur de 219,52 €, qui correspondent au commandement de payer du 1er août 2013 des appels de fonds exigibles antérieurement à la période du 2 mai 2015 visée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2016 ;

Le syndicat des copropriétaires justifie donc de sa créance à hauteur de 21.144,52 €, déduction faite de la somme de 219,52 € (soit 21.364,04- 219,52 = 21 144,52) ;

En conséquence, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a limité le montant des charges dues au 1er avril 2019 à la somme de 15.048,95 € et il y a lieu de condamner solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21.144,52 € au titre des charges dues pour la période du 10 juin 2015 au 1er avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, date de l'assignation ;

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;

En l'espèce, le juge de première instance a justement relevé que les défendeurs continuent de ne pas régler leurs charges decopropriété en dépit d'une précédente condamnation, ce qui entraîne nécessairement une désorganisation de la trésorerie du syndicat des copropriétaires et justifie de lui allouer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

Le jugement doit être confirmé sur ce point sans qu'aucun élément versé aux débats ne justifie d'apprécier autrement le quantum alloué par le premier juge ;

Le jugement sera confirmé sur cepoint.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [X] [H] et Mme [L] [M], partie perdante, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître [N] [S], en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Il n'y a lieu à statuer sur d'autres demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a limité le montant des charges dues au 1er avril 2019 à la somme de 15.048,95 € ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.144,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, au titre de l'arriéré des charges pour la période du 10 juin 2015 au 4 avril 2019 ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître [N] [S] en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] la somme globale de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/07822
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;20.07822 ?
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