COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/01237 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYHL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Janvier 2024
Date de saisine : 17 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 23/54416 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 07 Novembre 2023
Appelante :
S.N.C. SAINT-MAUR, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20240100
Intimées :
Madame [J] [Z], représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]) représenté par son Syndic en exercice, la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION (RCS de [Localité 2] sous le n°320.595.945), représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697 - N° du dossier 43058 CC
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 02 février 2024,
Vu l'avis de caducité en date du 06 mars 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 19 mars 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties