COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/00955 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXNC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Décembre 2023
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
Décision attaquée : n° 23/56330 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 14 Novembre 2023
Appelante :
Syndic. de copro. [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL LE SYNDIC, RCS PARIS 797 638 590, représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072 - N° du dossier 1953
Intimée :
S.A.S. ETCE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 02 février 2024,
Vu l'avis de caducité en date du 06 mars 2024, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constitué) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 19 mars 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties