Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12844 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAQT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 janvier 2021 du tribunal de commerce de Paris
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
CDFD - LES [Localité 7] DE LA FORME DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, substitué par Me BAY
contre
DEFENDEURS
[E] INVEST - retour de convovation sans mention des services postaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
AJRS [Localité 8], AR de convocation signé
prise en la personne de Me [Y] [V], exerçant l'activité d'administrateur judiciaire RCS [Localité 8] 510 227 432
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Janvier 2024 :
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé la Selarl AJRS prise en la personne de Me [Y] [V], en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport en l'état le 7 août 2020, demandant qu'il soit mis fin à sa mission afin de voir désigner un expert financier.
Par ordonnance de taxe du 19 janvier 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a :
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 8.425 euros TTC (dont TVA 1.404,17 euros) correspondant aux honoraires et frais engagés par celui-ci ;
- autorisé l'expert à se faire remettre par le greffe la somme de 3.000 euros prise sur la consignation versée par la SAS CDFD ;
- ordonné que le complément, non compris dans la consignation, soit la somme de 5.425 euros sera versé à l'expert par la SAS [Localité 7] de la Forme Développement - CDFD au vu de la notification qui sera faite de la présente décision ;
Une ordonnance d'exécutoire a été rendue le même jour pour un montant de 5.425 euros.
Par courrier d'avocat daté du 9 juillet 2021, reçu au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2021, la société CDFD a contesté cette ordonnance de taxe devant le premier président.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 22 janvier 2024.
Par conclusions déposées à cette audience, la société CDFD s'est désistée de son instance et de son action et a donc demandé au premier président de constater l'extinction de l'instance et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour les besoins de la présente instance. Elle précise qu'elle a payé la somme de 5.422,36 euros au titre du solde des honoraires et que sa contestation se trouve dépourvue d'objet.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation, Me [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
La société Carlton Invest, qui n'a pas réceptionné sa lettre de convocation, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que la société CDFD se désiste de son recours, et que les intimés n'ayant pas comparu à l'audience, le désistement d'appel est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président.
Les dépens d'appel seront supportés par la société CDFD, sauf convention contraire, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la société [Localité 7] de la Forme Développement - CDFD se désiste de l'appel formé le 13 juillet 2021 contre l'ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris en date du 19 janvier 2021,
CONSTATONS que ce désistement d'appel est parfait,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour d'appel,
LAISSONS les frais et dépens d'appel à la charge de la société [Localité 7] de la Forme Développement - CDFD, sauf accord contraire des parties.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.