Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18801 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3DO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B522
contre
DEFENDEURS
Monsieur [P] [A]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [L] [O] - cité à étude
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [B] [U] - cité à personne
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [M] [J] épouse [U] - citée à étude
[Adresse 8]
[Adresse 8]
SARL SUPERGESTES, - AR de convocation signé
SDC de l'immeuble du [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
SARL ERA [Localité 7] OUEST IMMOBILIER - Citée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Janvier 2024 :
Par ordonnance de référé en date du 11 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné M. [V] [Y] en qualité d'expert aux fins notamment de déterminer la consistance et la délimitation de caves et de décrire les travaux de nature à permettre à M. [L] [O] d'accéder à ses caves. La provision à valoir sur la rémunération de l'expert, mise à la charge de M. [O], a été fixée à 3.500 euros. M. [Y] a été remplacé par M. [P] [H] par ordonnance du 23 mai 2019.
Des consignations complémentaires ayant été ordonnées, c'est un total de 8.670,67 euros qui a finalement été consigné par M. [L] [O] et M. [B] [U].
L'expert a déposé son rapport le 7 octobre 2020 et a demandé la taxation de sa rémunération à la somme de 11.090,40 euros TTC.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé la rémunération de M. [H] à la somme de 8.000 euros TTC,
- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées,
- dit que le surplus des sommes consignées, lesquelles excèdent le montant de la rémunération, soit la somme de 670,67 euros, sera restituée à M. [O] et M. [U], au prorata des sommes consignées, comme suit : 470,67 euros pour M. [O] et 200 euros pour M. [U].
Pour statuer ainsi, le magistrat a retenu que le temps d'étude des pièces et le temps passé à la rédaction apparaissaient surévalués eu égard à l'absence de complexité de l'affaire.
Par courrier d'avocat reçu au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2020, M. [H] a contesté cette ordonnance de taxe devant le premier président.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l'audience du 18 septembre 2023, lors de laquelle seul M. [H], représenté par son avocat, était comparant.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 novembre 2023, puis à l'audience du 22 janvier 2024.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, la Sarl Supergestes, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], était ni comparante ni représentée aux audiences.
La SARL ERA [Localité 7] OUEST IMMOBILIER, M. [O], M. [A], M. [U] et Mme [M] [J] divorcée [U] n'ayant pas retiré la lettre recommandée de leur convocation, ont été cités à l'audience du 22 janvier 2024 par acte de commissaire de justice.
L'avocate de M. [O] a adressé un message RPVA indiquant qu'elle ne se déplacerait pas à l'audience compte tenu de ce que la décision rendue au fond n'avait pas condamné son client à payer les frais d'expertise.
Les autres parties étaient également ni comparantes, ni représentées, à l'exception de M. [A].
M. [H], représenté par son avocat, demande au premier président de réformer l'ordonnance entreprise et de fixer sa rémunération à la somme de 11.090,40 euros TTC. Il fait valoir que chacune des heures décomptées par le juge taxateur a été consacrée à la réalisation de sa mission ; que si vraiment cette mission n'avait présenté aucune difficulté particulière, un expert n'aurait pas été désigné ; que l'étude des pièces a généré un temps passé important, de même que la prise de connaissance de la situation factuelle et matérielle, la rédaction de notes aux parties, en particulier la note de synthèse ; que le temps consacré à la rédaction du rapport, qui doit être compréhensible et utilisable par chacun même sans avoir assisté aux opérations d'expertise, est également important. Il conclut que le montant de sa rémunération est parfaitement conforme tant à la qualité qu'à la quantité de travail réalisé et des diligences effectuées, dans un délai tout à fait normal au regard des faits.
M. [A], représenté par son avocat, demande la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir qu'un seul rendez-vous d'expertise a eu lieu, que les 38 pièces communiquées ne présentaient pas de difficulté particulière, que le temps passé à l'étude de ces pièces, évalué à 25 heures selon l'expert, et le temps passé à la rédaction du rapport, évalué à 32 heures, sont manifestement surévalués, alors que les conclusions du rapport sont trop succintes, de sorte que la demande de M. [H] semble excessive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
M. [H] justifie avoir respecté les conditions de délai et de forme prévues par les articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Le recours est donc recevable.
Sur la rémunération de l'expert
Aux termes de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, 'passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni'.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que M. [H] a réalisé une seule réunion d'expertise et qu'il a reçu des parties 38 pièces à étudier, les plus complexes et importantes étant les titres de propriété et le règlement de copropriété, et certaines pièces étant au contraire d'après l'expert inutiles pour ses opérations.
Le rapport est rédigé de façon claire et précise et est parfaitement exploitable pour les parties et la juridiction du fond qui a d'ailleurs rendu sa décision le 3 mars 2023. L'expert a correctement rempli sa mission et a été relativement diligent.
Le magistrat taxateur a estimé que le temps passé sur l'étude des pièces et la rédaction du rapport était surévalué, étant précisé qu'il s'agit des deux postes les plus élevés de la note d'honoraires et de frais présentée par M. [H] : 3.250 euros HT pour l'étude des pièces correspondant à 25 heures de travail (130 euros x 25) et 4.160 euros HT pour l'expertise et la rédaction du rapport et du compte rendu correspondant à 32 heures de travail (130 x 32), pour un total demandé de 11.090,40 euros TTC.
Il est exact que les 57 heures de travail apparaissent exagérées (surtout les 25 heures d'étude de pièces) par rapport aux diligences accomplies, la mission confiée à M. [H] n'étant pas d'une complexité particulière. Il convient de rappeler qu'une expertise est ordonnée lorsque le juge est confronté à une difficulté technique pour laquelle il n'a pas la compétence technique nécessaire. Mais une question peut être technique et difficile pour un tribunal sans être particulièrement complexe pour l'expert de la spécialité en question.
Au regard de ces éléments, le juge taxateur a très justement fixé la rémunération de M. [H] à la somme de 8.000 euros TTC. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'expert, qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS le recours recevable,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance fixant la rémunération d'expert rendue le 13 novembre 2020 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris,
METTONS les dépens de la présente instance à la charge de M. [N] [H].
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.