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18/03/2024 | FRANCE | N°20/11435

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 18 mars 2024, 20/11435


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 18 MARS 2024

(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGOO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/55382



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Catherin

e LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



Mon...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 18 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGOO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/55382

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C], venant aux droits de Mme [P] [E]

Non convoqué, aucune adresse n'ayant été fournie par son conseil

Représenté par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823

contre

DEFENDEURS

Monsieur [O] [R] - AR de convocation signé

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

SA JEAN CHARPENTIER, - AR de convocation signé

pour la SDC [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 10]

VILLE DE [Localité 14] - AR de convocation signé

[Adresse 6]

[Localité 12]

MINISTERE DE LA DEFENSE - Sans retour de convocation

Service d'infrastucture de la Défense

[Adresse 4]

[Localité 13]

SARL LUEUR D'AFRIQUE - avis 670-1

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [V] [X], - Assignée à étude

liquidateur amiable de la société Lueurs d'Afrique

[Adresse 5]

[Localité 11]

SARL MAS RIGAL - AR de convocation signé

[Adresse 7]

[Localité 9]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Janvier 2024 :

Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris, à la demande de Mme [P] [E], a désigné M. [O] [R] en qualité d'expert, pour en substance examiner les désordres allégués affectant l'immeuble, en détailler l'origine, les causes et l'étendue, indiquer les conséquences des désordres, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres. La provision a été fixée à 3.500 euros, à verser par la partie demanderesse.

L'expert a déposé son rapport le 27 février 2020.

Par ordonnance de taxe du 18 mai 2020, le juge taxateur a :

- fixé à la somme de 8.630,40 euros TTC la rémunération de l'expert ;

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie jusqu'à due concurrence la ou les sommes consignées ;

- dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versée à l'expert directement par Mme [E].

Par acte d'avocat daté du 2 juillet 2020, reçu le 3 juillet 2020, M. [U] [C], venant aux droits de sa mère décédée [P] [E], a formé un recours contre l'ordonnance de taxe et demande au premier président de :

- annuler l'ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris le 18 mai 2020 ;

en tout état de cause,

- infirmer ladite ordonnance ;

- taxer à la somme de 2.000 euros TTC le montant de la rémunération de M. [R] après le dépôt de son rapport ;

- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2023. A cette audience, le conseil de M. [C] a été entendu en ses observations au soutien de ses écritures et l'affaire a été mise en délibéré. M. [R] est arrivé à 10 heures, précisant qu'il a connu de graves difficultés pour accéder au palais de justice, ayant fait la queue pendant une heure et demi. Il a sollicité la réouverture des débats.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller agissant par délégation du premier président a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 2023 pour qu'il soit débattu contradictoirement du présent litige.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 novembre 2023, puis à l'audience du 22 janvier 2024.

Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de leur convocation, la Ville de [Localité 14], le Ministère de la Défense, la Sarl Mas Rigal et la SA Jean Charpentier étaient ni comparants ni représentés aux audiences.

Mme [X], liquidatrice amiable de la Sarl Lueur d'Afrique n'ayant pas retiré la lettre recommandée de sa convocation, a été citée à l'audience du 22 janvier 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude. Elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par conclusions notifiées le 3 août 2023, M. [R] demande au premier président de confirmer l'ordonnance de taxe du 18 mai 2020 et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 8.630,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis l'ordonnance de taxe du 5 juillet 2016 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il détaille le travail réalisé entre le dépôt du pré-rapport et celui du rapport définitif et fait valoir qu'il a continué sa mission et a réévalué les préjudices de la Sarl Lueurs d'Afrique, que ses honoraires sont le résultat d'un travail minutieux de recherches et d'analyse des documents et supports, de sorte que sa rémunération a été justement fixée en tenant compte de l'importance du travail accompli dans cette expertise qui a duré quatre ans.

Par conclusions du 13 novembre 2023, M. [C] confirme ses demandes. Il fait valoir que par une première ordonnance de taxe du 24 avril 2018, rendue au moment du dépôt du pré-rapport, la rémunération de l'expert a été fixée à 9.354 euros TTC et l'expert a été autorisé à déconsigner la provision de 7.480 euros, et que la seconde ordonnance du 18 mai 2020 autorise de nouveau la déconsignation de cette somme déjà déconsignée, de sorte qu'elle laisse à penser que dans l'esprit du juge taxateur, la rémunération de l'expert était fixée à 8.630,40 euros TTC pour l'ensemble de l'expertise. Il ajoute que l'expert a manqué à son obligation d'information des parties sur le coût prévisible de l'expertise prévue par l'article 280 alinéa 2 du code de procédure civile et a sollicité, après le dépôt du rapport définitif, un montant presque équivalent à celui déjà obtenu lors du dépôt du pré-rapport. Il fait valoir en outre que le montant de la rémunération est excessif au regard des diligences accomplies après le dépôt du pré-rapport, les deux rapports étant identiques et les deux réunions d'expertise n'ayant servi à rien.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

M. [U] [C] justifie avoir respecté les conditions de délai et de forme prévues par les articles 714 et 715 du code de procédure civile.

Le recours est donc recevable.

Sur la rémunération de l'expert

A titre liminaire, il convient de souligner que M. [C] n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance de taxe, qui sera dès lors rejetée.

Aux termes de l'article 280 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine.

L'article 284 alinéa 1er du même code dispose que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties :

- qu'après 6 réunions d'expertise, l'expert, M. [R], a déposé un pré-rapport le 2 mars 2018 ;

- que le juge taxateur a taxé sa rémunération, sur ce pré-rapport, à la somme de 9.354 euros TTC par ordonnance du 24 avril 2018, autorisant l'expert à se faire remettre les sommes consignées, soit 7.480 euros, et disant que le solde de la rémunération, qui excède le montant de la consignation, sera versé par Mme [P] [E] (aux droits de laquelle vient M. [C]) ;

- que Mme [E] a payé la somme de 1.874 euros le 12 juin 2018 ;

- que suite au dépôt du pré-rapport, les parties ont adressé de nombreux dires à l'expert, une nouvelle réunion d'expertise a eu lieu le 21 février 2019, une audience s'est tenue le 15 octobre 2019 avec le juge chargé du contrôle des exertises, l'expert a rédigé une note de synthèse le 23 novembre 2019, une 8ème et dernière réunion d'expertise a eu lieu sur site le 3 janvier 2020,

- que l'expert a déposé son rapport définitif le 27 février 2020,

- que sa demande d'évaluation du 27 février 2020, pour un montant de 8.630,40 euros, ne tient compte que de deux réunions d'expertise.

Il est vrai que la rédaction de l'ordonnance, sur le montant des sommes consignées, soit 7.980 euros (7.480 + 500), peut laisser penser que le juge taxateur avait dans l'esprit de fixer la rémunération de M. [R] à un montant total de 8.630,40 euros. Mais cela n'est nullement certain et est en tout état de cause indifférent, dès lors que l'expert demandait incontestablement la fixation de sa rémunération complémentaire et a rappelé au juge taxateur le montant de la rémunération déjà obtenue pour le pré-rapport, soit 9.354 euros.

Certes, l'expert n'a pas sollicité de nouvelles consignations en application de l'article 280 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que les parties n'ont pas été informées du coût final prévisible de l'expertise. Mais cette circonstance ne saurait être une cause de diminution de sa rémunération, laquelle doit être fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

C'est vainement que M. [C] soutient que le rapport d'expertise est identique au pré-rapport, que la réévaluation des préjudices ne peut justifier une telle somme et que les deux réunions d'expertise n'ont servi à rien.

Aussi inutiles qu'elles puissent paraître à M. [C], les deux réunions d'expertise sont réelles et représentent incontestablement un travail pour l'expert, auquel il ne peut être reproché d'avoir tenté de faire avancer les opérations d'expertise, alors qu'il est constant qu'une situation de blocage est apparue, du fait de la Ville de [Localité 14], qui a fait preuve de mauvaise volonté dans la communication de devis pour évaluer le coût des travaux. Ce blocage, qui a conduit l'expert et les parties à une audience devant le juge chargé du contrôle des expertises, a également contraint M. [R] à de nombreuses correspondances aux parties, ce qui explique le coût élevé de ce poste (2.380 euros HT). En outre, l'expert a reçu de nombreux dires auxquels il a dû répondre. Il a réévalué les préjudices, notamment celui de la société Lueurs d'Afrique, en fonction des éléments reçus. Ainsi, entre le dépôt du pré-rapport et celui du rapport définitif, l'expert a accompli un réel travail d'analyse de pièces, de recherche et de rédaction. D'ailleurs, l'établissement du rapport final a un coût en soi (1.977 euros HT), qui n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, de sorte que la demande tendant à voir fixer la rémunération de M. [R] à la somme de 2.000 euros TTC est injustifiée et irréaliste.

Par ailleurs, il n'est pas contesté non plus que l'expert a correctement rempli sa mission en répondant à toutes les questions posées et en argumentant ses réponses. Le rapport est rédigé de façon claire et précise et est parfaitement exploitable pour les parties et la juridiction qui serait éventuellement saisie du fond du litige.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la rémunération complémentaire de M. [R] a été très justement fixée à 8.630,40 euros TTC compte tenu des diligences accomplies et du travail effectivement réalisé. L'ordonnance de taxe sera donc confirmée.

Il n'y a pas lieu de condamner M. [C] à payer cette somme à M. [R], qui dispose déjà d'un titre qu'il peut faire exécuter.

Sur les demandes accessoires

Succombant en son recours, M. [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS le recours recevable,

REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance de taxe,

CONFIRMONS l'ordonnance fixant la rémunération d'expert rendue le 18 mai 2020 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris,

DISONS n'y avoir lieu à condamnation de M. [U] [C] à payer à M. [O] [R] la somme de 8.630,40 euros TTC,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [U] [C] aux dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/11435
Date de la décision : 18/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-18;20.11435 ?
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