Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19689 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUT4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Mars 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/11059
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 11] (ROYAUME-UNI)
N'a pas constitué avocat
MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N'a pas constitué avocat
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige opposant Mme [H] [L], M. [V] [P], la société Pacifica, la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
Exposant que cet arrêt était entaché d'une erreur matérielle, Mme [H] [L] a, par requête du 1er décembre 2023, sollicité sa rectification.
Elle fait valoir qu'alors que la cour d'appel a évalué dans ses motifs son déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 11 955 euros et indiqué que le jugement ayant chiffré ce chef de dommage à la somme de 10 759,50 euros était infirmé, elle a, dans son dispositif, confirmé le jugement déféré sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [P] au titre de ce poste de préjudice.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Il résulte de ce texte que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt peut donner lieu à rectification, lorsqu'elle procède d'une erreur matérielle.
En l'espèce, l'arrêt du 30 mars 2023, dont la rectification est demandée, a retenu dans ses motifs que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] devait être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :
- 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours,
- 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 37 jours
- 11 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 1240 jours
- total : 11 955 euros.
La cour d'appel a précisé dans ses motifs que le jugement était infirmé, étant observé qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal avait chiffré le poste du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 10 759,50 euros, calculée sur base d'une indemnité journalière de 27 euros.
Dans la rubrique de l'arrêt consacrée au récapitulatif des préjudices de Mme [L] la cour a réitéré son évaluation en mentionnant : « déficit fonctionnel temporaire : 11 955 euros ».
Or, dans le dispositif de l'arrêt, la cour «confirme le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [P], au titre des postes du préjudice corporel de Mme [H] [L] relatifs aux pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, 'autres frais relatifs au véhicule', déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel, et d'autre part, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile» ( retranscrit en caractères gras et souligné par la cour).
La contradiction entre les motifs précités, qui détaillent les modalités de calcul du poste de préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 30 euros, supérieure à celle retenue par le tribunal, et le dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement sur ce poste de préjudice, résulte d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 30 mars 2023 répertorié sous le numéro RG 21/11059,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt du 30 mars 2023 en ce qu'il convient de lire, page 16, dans le dispositif de la décision :
« - Infirme le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [P], au titre du poste du préjudice corporel de Mme [H] [L] relatif au déficit fonctionnel temporaire,
- Condamne M. [V] [P] à verser à Mme [H] [L] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 19 février 2013,
- déficit fonctionnel temporaire : 11 955 euros (...) »
Aux lieu et place de :
« - Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [P], au titre des postes du préjudice corporel de Mme [H] [L] relatifs (...) au déficit fonctionnel temporaire, (...) »
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE