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14/03/2024 | FRANCE | N°23/16571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/16571


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILMQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00534





APPELANTE



S.A.S. C.S., RCS de Bobigny sous le n°921 355 822, prise en

la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILMQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00534

APPELANTE

S.A.S. C.S., RCS de Bobigny sous le n°921 355 822, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEE

S.C.I. OREE DE LA FORET V, RCS de Frejus sous le n°423 549 526, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.10.2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 11 octobre 2023, la société C.S. a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant cette partie à la SCI Orée de la Forêt V.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2023, la société C.S. indique se désister de son appel, suite à un accord intervenu le 27 novembre 2023 sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses frais.

La SCI Orée de la Forêt V n'a pas constitué avocat.

Par messages RPVA en date des 03 et 24 janvier 2024, le greffe a adressé au conseil de la société C.S. un rappel concernant l'acquittement obligatoire du timbre fiscal pour la procédure d'appel, à peine d'irrecevabilité de son appel.

SUR CE,

Selon l'article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. ».

Selon l'article 1635 bis P du code de général des impôts, « il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. ».

En l'espèce, la société C.S. n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu aux articles susvisés, ni d'une demande d'aide juridictionnelle, cela malgré l'avis de fixation du 27 octobre 2023qui lui rappelait les dispositions applicables en la matière et les rappels du greffe qui lui ont été adressés.

Dès lors, l'appelante, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ne peut être que déclarée irrecevable en son appel.

La société C.S. sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par la société C.S. irrecevable ;

Condamne la société C.S. aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/16571
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.16571 ?
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