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14/03/2024 | FRANCE | N°23/14116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/14116


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEKS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/53898





APPELANT



M. [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406, présente à l'audience





INTIMEE



S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris sous le n°662 042 449, agissant poursuites...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEKS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/53898

APPELANT

M. [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406, présente à l'audience

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris sous le n°662 042 449, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258, présent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] et Mme [D] se sont mariés le 27 septembre 2014 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 18 juin 2014. Mme [D] a quitté le domicile conjugal en septembre 2018. Soupçonnant des détournements d'actifs commis à son préjudice par son épouse, M. [M] a sollicité de M. [X], expert-comptable judiciaire, qu'il analyse ses comptes bancaires et évalue les sommes susceptibles de devoir lui être remboursées par Mme [D].

M. [X] a évalué, dans son rapport du 24 avril 2019, à 394 609 euros le montant des sommes susceptibles de devoir être remboursées par Mme [D].

Par ordonnance de non-conciliation du 6 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a désigné un notaire, Maître [Y], en vue de dresser un inventaire estimatif et l'a autorisé à requérir des services bancaires la liste de tous les comptes détenus par les époux sans possible opposition du secret professionnel et a débouté M. [M] de sa demande tendant à voir déclarer la décision opposable à la Banque BNP.

Maître [Y], par courrier du 23 mars 2022, a avisé le juge aux affaires familiales de ses difficultés à obtenir de la banque BNP certaines informations relatives à deux extraits de comptes personnels de Mme [D] sur lesquels deux cessions de valeur mobilière ont été réalisées en 2016 et 2017.

M. [M] a assigné son épouse en divorce le 4 août 2022.

Par acte du 10 mai 2023, M. [M] a fait assigner la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :

- enjoindre à BNP Paribas de communiquer les éléments suivants sur les comptes bancaires BNP comptes titres [...] et compte titre [...] sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :

- indiquer la provenance des fonds ;

- indiquer la position actuelle des comptes et des placements financiers de Mme [D] ;

- si les comptes ont été clôturés, indiquer la date de clôture et le bénéficiaire des fonds ou des éventuels organismes où les fonds ont été transférés.

Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] ;

condamné M. [M] aux dépens ;

condamné M. [M] à verser à BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 août 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Pendant le cours de la présente procédure, par jugement en date du 4 juillet 2023, le divorce de M. [M] et Mme [D] a été prononcé aux torts de cette dernière.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2024, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 259-3 du code civil, de :

infirmer l'ordonnance de référé du 20 juillet 2023 ;

Statutant à nouveau :

A titre principal :

enjoindre à BNP Paribas de communiquer les éléments suivants sur les comptes bancaires BNP comptes titres 30004 00577 18103464275 78 et compte titre 30004 00812 18100568511 17 sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :

indiquer la provenance des fonds ;

indiquer la position actuelle des comptes et des placements financiers de Mme [D] ;

si d'aventure les comptes ont été clôturés, indiquer la date de clôture et le bénéficiaire des fonds ou des éventuels organismes ou les fonds ont été transférés.

A titre subsidiaire :

désigner Maître [Y] en qualité de notaire qui a eu pour mission d'établir un projet de liquidation partage des époux [M] ;

enjoindre à BNP Paribas de communiquer à Maître [Y] les éléments suivants sur les comptes bancaires BNP comptes titres [...] et compte titre [...] sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

indiquer la provenance des fonds ;

indiquer la position actuelle des comptes et des placements financiers de Mme [D] ;

si d'aventure les comptes ont été clôturés, indiquer la date de clôture et le bénéficiaire des fonds ou des éventuels organismes ou les fonds ont été transférés ;

ordonner à Maître [Y] d'établir un additif à son rapport du 12 septembre 2022 après avoir recueillies lesdites informations de la BNP Paribas ;

condamner BNP Paribas au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il est constant que le refus de la BNP de répondre au notaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la communication sous astreinte ; que ce trouble résulte de la résistance de la BNP à exécuter les obligations non contestables prévues à l'article 259-3 du code civil ainsi que des détournements d'actifs commis par Mme [D].

Il souligne que le secret bancaire cède en matière de divorce, étant relevé que l'article 259-3 ouvre la faculté du juge d'interroger le banquier des époux sans que celui-ci ne puisse opposer le secret professionnel.

Il précise que le montant en jeu avoisine les 900.000 euros et que les détournements ont déjà été reconnus par deux décisions de justice exécutoires et définitives (l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce).

Il estime avoir un intérêt légitime à obtenir ces informations détenues par la BNP.

Subsidiairement, il sollicite la désignation de Me [Y] afin de le rendre destinataire de ces informations. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas de trancher une difficulté dans le cadre de l'exécution de la mesure d'instruction mais d'obtenir des informations permettant de pouvoir espérer connaître les actifs détournés et d'obtenir le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Il rappelle que le jugement de divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme [D] du fait des détournements de fonds et souligne que toutes les tentatives d'exécution engagées à l'encontre de Mme [D] se sont révélées infructueuses.

Il fait valoir que le rapport de Me [Y] est certes déposé mais la liquidation n'est pas intervenue au stade du divorce et peut avoir lieu dans un cadre amiable ou judiciaire ; qu'il s'agit d'obtenir des éléments pour opérer la liquidation et espérer la réparation des détournements d'actifs commis par Mme [D].

Il allègue que la banque est de mauvaise foi en ce qu'elle oppose les dispositions de l'article 259-3 du code civil lesquelles prévoient la dérogation au secret professionnel à l'égard du juge aux affaires familiales et de la personne désignée par lui en application de l'article 255 du code civil alors qu'il n'est ni le juge ni le professionnel désigné par lui.

Il considère qu'en refusant de révéler les informations, la BNP se rend complice des détournements d'actifs de Mme [D].

La demande subsidiaire qu'il forme tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance est recevable.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

dire irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes de M. [M] et de le rejeter ;

condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

Elle soutient que les difficultés rencontrées au titre des informations demandées à des tiers relèvent de la seule compétence du juge aux affaires familiales ayant ordonné la mesure ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur ce point. Elle relève que l'ordonnance du 6 février 2020 a débouté M. [M] tendant à voir déclarer la décision opposable à la banque BNP et que Me [Y] a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2022.

Elle soutient que compte tenu du dépôt du rapport, d'un jugement définitif, M. [M] ne caractérise pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni l'existence d'un dommage imminent ou la moindre urgence.

Elle rappelle les dispositions de l'article 221 du code civil qui pose le principe de l'autonomie bancaire des époux de sorte que la banque doit opposer le secret professionnel du titulaire du compte et celles de l'article L.511-33 du code monétaire et financier relatives à ce même secret. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant du secret professionnel dont bénéficie le titulaire du compte et qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil.

Elle fait valoir que l'objectif de M. [M] est d'obtenir des informations qui seraient de nature à lui permettre de récupérer des fonds contre son ancienne épouse ; que ces éléments n'ont dès lors pas pour objectif de servir de preuve dans une quelconque procédure, mais d'obtenir des informations de sa débitrice pour récupérer des fonds ; que les recherches d'information sur le patrimoine d'un débiteur sont organisées par le code des procédures civiles d'exécution.

Elle fait valoir qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de désigner un nouvel expert et d'ordonner au technicien requis, à la suite d'une décision du juge aux affaires familiales, de compléter ses constatations et conclusions. Elle considère que la demande de désignation de Me [Y] n'a pas été formulée en première instance et est irrecevable.

Elle relève que s'agissant de cet additif, Mme [D] n'est pas à la cause, l'extension d'une mission ne peut être opérée à l'insu d'une des parties, et sans l'avis de Me [Y].

Elle relève également que M. [M] ne caractérise aucun motif légitime alors qu'il a déjà engagé une procédure au fond notamment.

Elle soutient qu'il n'est justifié d'aucun caractère indispensable pour conserver ou établir avant tout procès une quelconque preuve dont pourrait dépendre la solution d'un quelconque litige.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile :

" Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon l'article 259-3 du code civil, les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

En l'espèce, M. [M] invoque un trouble manifestement illicite qui résulterait du refus de la BNP Paribas de répondre au notaire et il demande à la présente juridiction de le faire cesser en ordonnant la communication des éléments bancaires sous astreinte.

Il se fonde sur l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2020 qui a autorisé "le notaire [Me [Y]] à requérir des services bancaires, en vertu de l'article 259-3 du code civil, la liste de tous comptes détenus par les époux, comme ci-dessus rappeler, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d'en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport" et à "délié tous tiers du secret professionnel à l'égard du notaire commis".

Il en déduit que la société BNP Paribas ne peut opposer un secret bancaire s'agissant des comptes de Mme [D].

Cependant, dans cette même ordonnance, M. [M] a été débouté de sa demande tendant à voir déclarer la décision opposable à la banque BNP, les motifs de la décision n'explicitant pas ce point.

Il résulte de la conjonction de ces deux dispositions que le fait que la société intimée, en opposant le secret professionnel, pourrait se voir reprocher une violation manifeste d'une règle de droit ne présente aucun caractère d'évidence.

En outre, la levée du secret professionnel était limitée à la procédure de divorce, dans le seul cadre de la procédure de non-conciliation et à destination du seul notaire désigné, et non des parties.

La présente juridiction n'est ni le juge compétent pour ordonner une telle mesure sur le fondement de l'article 255 du code civil, ni le juge chargé du contrôle de son exécution au sens de l'article 167 du code de procédure civile, seul compétent pour statuer sur une difficulté dans l'exécution de la mesure d'instruction.

Saisi de cette difficulté par Me [Y], le juge aux affaires familiales a indiqué par courrier du 5 avril 2022 qu'il n'appartenait pas au juge chargé du contrôle des expertises d'adresser des injonctions de communication à des tiers et l'a invité à déposer son rapport en l'état (copie du courrier adressée au conseil de M. [M]).

Il sera observé sur ce point qu'il ressort du jugement prononçant le divorce en date du 4 juillet 2023 que M. [M] avait demandé qu'il soit "sursis à la liquidation du régime matrimonial" dans l'attente du rapport de Me [Y], alors même que le rapport avait été déposé le 12 septembre 2022. Le juge a relevé que M. [M] n'avait pas notifié de conclusions postérieurement à ce dépôt alors qu'il ne pouvait ignorer la présence d'une telle expertise et que la juridiction n'était, dès lors, pas saisie de demande tendant à statuer sur l'existence de désaccords subsistants. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial, ou à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Il en résulte qu'en sollicitant un sursis à statuer devenu sans objet plutôt que de faire état, dans des écritures actualisées, de désaccords subsistants ou des lacunes dans l'expertise diligentée, M. [M] n'a pas saisi le juge compétent de la difficulté et il n'est pas fondé à se prévaloir de sa propre carence sur ce point.

Dès lors, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée.

M. [M] vise également les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et l'existence d'un intérêt légitime à obtenir ces informations afin de démontrer l'existence de détournements d'actifs à son détriment.

Il sera relevé, comme l'expose l'intimée, qu'il existait déjà une procédure au fond introduite par une assignation en date du 4 août 2022 délivrée par M. [M] à Mme [D] aux fins notamment de voir prononcer le divorce aux torts de cette dernière et sollicitant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'attente du dépôt du rapport de Me [Y], notaire désigné par une ordonnance de non-conciliation du 6 février 2020.

Par conséquent, la condition de l'article 145 du code de procédure civile tenant à ce que la mesure d'instruction soit sollicitée "avant tout procès" fait défaut, puisque l'assignation devant le juge des référés n'a été délivrée que le 10 mai 2023.

En tout état de cause, la société BNP Paribas relève légitimement que Mme [D] n'est pas attraite à la présente instance s'agissant pourtant d'un litige entre les deux époux et d'une demande consistant à ce que Me [Y] établisse un additif à son rapport.

La cour observe effectivement que la présente procédure n'a pas été diligentée au contradictoire de son ancienne épouse alors même que ce sont ses deux comptes qui sont concernés. Elle n'est donc pas en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant d'une communication susceptible de lui faire grief.

S'agissant de la demande subsidiaire aux fins de désigner Me [Y] pour recevoir les informations sollicitées, elle n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle vise la communication des mêmes documents par l'intermédiaire de ce notaire, mais elle échappe au pouvoir de la présente juridiction, en référé.

En effet, un notaire avait été désigné par décision du juge aux affaires familiales du 6 avril 2020 et le débat tenant aux lacunes de cette mesure est un débat de fond. D'autre part, une telle désignation est prévue par l'article 255 8° et 9° du code civil afférent aux mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce et dès lors de la compétence du seul juge aux affaires familiales.

Il appartenait à M. [M] de faire toutes observations, devant le juge compétent et en temps utile, sur les mérites du rapport de Me [Y] et il n'est pas fondé, devant la présentation juridiction à demander que le rapport soit complété.

Par conséquent, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge. La demande subsidiaire aux fins de nouvelle désignation de Me [Y] sera également rejetée.

Le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

A hauteur d'appel, M. [M] sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de désignation de Me [Y] ;

Condamne M. [M] aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/14116
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.14116 ?
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