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14/03/2024 | FRANCE | N°23/13997

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/13997


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13997 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEA2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 Juillet 2023 -Président du TJ d'EVRY - RG n° 23/00509





APPELANTS



M. [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 9]

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Mme [R] [F] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 9]



Représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE, présent à l'audience





INTIMES



M. [T...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13997 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEA2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 Juillet 2023 -Président du TJ d'EVRY - RG n° 23/00509

APPELANTS

M. [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Mme [R] [F] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE, présent à l'audience

INTIMES

M. [T] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Mme [P] [S] épouse [I]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

Représentés par Me William AZAN, substitué à l'audience par Me Chloé MARTINEAU, de la SCP HERALD, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 7 octobre 2022, M. et Mme [N] ont acquis de Mme [S] et de son frère, M. [S], une maison située [Adresse 2] à [Localité 9].

Les acquéreurs l'avait visitée aux côtés d'un entrepreneur avant la vente, le sol d'une des pièces principales présentant un affaissement.

Postérieurement à l'acquisition, un entrepreneur est venu déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de la dalle affaissée. A cette occasion, il a détecté la présence d'amiante dans certains murs, nécessitant des travaux.

Par actes des 20 avril et 4 mai 2023, M. et Mme [N] ont assigné Mme et M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir désigner un expert judiciaire et condamner in solidum les défendeurs à leur verser une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur leur préjudice définitif.

Mme et M. [S] ont conclu au rejet de la demande d'expertise, arguant de son inutilité.

Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise des époux [N] ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle ;

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 4 août 2023, M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2023, ils demandent à la cour, de :

rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

infirmer l'ordonnance en date du 25 juillet 2023 ;

Statuant à nouveau :

ordonner une expertise confiée à un ingénieur en bureau d'études ou à un architecte avec pour mission de :

se rendre sur place ;

se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

procéder à un repérage exhaustif de l'amiante présent dans le bien acquis par les époux [N] ;

décrire les travaux nécessaires pour le désamiantage, en chiffrer le coût, en déterminer la durée prévisible, en incluant éventuellement les frais de relogement s'ils sont indispensables ;

vérifier également s'il existe des travaux de renforcement de la structure indispensables à la suite du creusement d'une cave ;

fournir de manière plus générale tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues, et évaluer l'ensemble des préjudices subis ;

condamner solidairement Mme et M. [S] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2023, Mme et M. [S] demandent à la cour, de :

A titre liminaire :

prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de signification dans les conditions requises par l'article 905-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;

condamner les époux [N] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de timbre fiscal.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Les intimés soulèvent la caducité de la déclaration d'appel au motif que celle-ci ne leur a pas été signifiée conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Les appelants répliquent que les intimés ayant constitué avocat le 20 septembre 2023, avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai datant du 21 septembre 2023, ils n'avaient pas l'obligation de signifier la déclaration d'appel.

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Il résulte toutefois de ce texte et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. (Civ.2ème, 2 juillet 2020, n° 19-16.336)

Cette jurisprudence est applicable au cas présent, les intimés ayant constitué avocat le 20 septembre 2023, avant que les appelants ne reçoivent du greffe le 21 septembre 2023 l'avis de fixation.

La caducité de l'appel n'est donc pas encourue même si les appelants n'ont pas notifié l'avis de fixation aux intimés, qui avaient préalablement constitué.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, M. et Mme [B] sollicitent le prononcé d'une expertise aux fins, d'une part de confirmer la présence d'amiante dans les murs de la maison achetée aux consorts [S] et déterminer les travaux nécessaires à sa suppression, d'autre part de vérifier le nécessité de travaux de renforcement de la structure à la suite du creusement d'une cave.

Ils produisent :

- l'avis d'un ingénieur qu'ils ont consulté après la vente, M. [X], qui après s'être rendu sur place a pris les conclusions suivantes :

Concernant la partie du séjour nous avons observé un affaissement important du dallage, nous supposons que les fondations sont inexistantes, les façades préfabriquées ne sont pas mises en oeuvre dans les règles de l'art.

La partie charpente de la zone n'est pas réalisée dans un dimensionnement correct, de plus la partie arrière du pavillon a été réalisée sur un vide sanitaire, terrassée par la suite pour y réaliser une cave.

Ces travaux déstabilisent les fondations qui ne reprennent pas les poussées du terrain. Dans les deux cas les risques d'effondrement sont importants.

Il faudra envisager de missionner un bureau d'études structures afin de vérifier ces hypothèses et de déterminer les modes opératoires à mettre en oeuvre.

A titre indicatif, il faut compter 1400 € du m² habitable pour le gros oeuvre et 2.500 euros du m² en TCE sans compter les parties amiantées à traiter.

- un mail daté du 16 janvier 2023 de M. [W], directeur technique de « rdkenvironnement » qui transmet la note susvisée de M [X] avec le commentaire suivant : « A l'estimation financière donnée par M [X] pour les reprises structurelles et de second oeuvre, il faut rajouter un coût de 18.000 € HT pour le désamiantage des façades.»

- un rapport d'essai établi par la société LAB A2P le 11 septembre 2023, qui confirme la présence d'amiante sur la façade et le pignon de la maison.

Les appelants précisent vouloir engager la responsabilité de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la réticence dolosive.

Les intimés considèrent que la mesure d'expertise est inutile car l'action en responsabilité envisagée est vouée à l'échec, dès lors que :

- ils ont régulièrement fourni un diagnostic établi par un professionnel qui n'a pas détecté d'amiante dans la maison, sa mission d'incluant pas de sondages destructifs, ce diagnostic ayant pour eux une vertu exonératoire ;

- le vice était apparent, la présence d'amiante ressortant de la promesse de vente qui indique que le bien consiste en 1959 en une petite construction comprenant deux pièces en bois et fibrociment, ce matériau étant nécessairement composé d'amiante ;

- Mme et M. [S], nés en 1958 et 1959 et ayant habité la maison avec leurs parents jusqu'au début de l'année 1980, ignoraient le détail des travaux qui ont été réalisés par leurs parents lors de l'acquisition en 1959 puis lors des deux extensions de 1961 et 1975 ; ils ignoraient donc que des plaques de fibrociment demeuraient dans le bâti ;

- s'agissant des travaux de renforcement de la structure, les acquéreurs ont déclaré à l'acte de vente prendre le bien en l'état et faire leur affaire du dénivelé constaté dans la pièce ; l'ingénieur qu'ils ont sollicité n'émet que de simples hypothèses et il n'existe pas de commencement de preuve de l'existence d'un dommage prévisible ou d'une impropriété du bien à sa destination ; eu égard à la nature et aux années de la construction, les normes et les règles de l'art étaient nécessairement moins efficientes en 1959 ou en 1975.

Il convient de rappeler que selon la Cour de cassation, un vice n'est apparent que si l'acquéreur en a eu connaissance dans son ampleur et ses conséquences.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que si la promesse de vente mentionne dans ses dispositions relatives à la construction que le bien consiste en 1959 en une petite construction comprenant deux pièces en bois et fibrociment, il est aussi précisé que le bien a fait l'objet de travaux en 1961 et en 1975, deux permis de construire ayant été délivrés à ces dates ;

- que dans sa désignation du bien l'acte ne mentionne pas la présence de fibrociment, décrivant ainsi l'immeuble : « une maison d'habitation de plain-pied pour partie en préfabriqué de construction légère en bois comprenant : (énumération des pièces) » ;

- que comme le soulignent à raison les appelants, le fibrociment est un matériau qui ne contient pas nécessairement de l'amiante ;

- que le diagnostic qui a été remis aux acquéreurs avant la signature de la vente ne mentionne la présence d'amiante que dans l'abri de jardin, pas dans la maison, le diagnostiqueur ayant précisé n'avoir pas procédé à des sondages destructifs et que pour les parties non visitées, des investigations complémentaires étaient nécessaires pour déterminer la présence ou l'absence d'amiante ;

Si la nature de la construction en 1959 et la présence d'amiante dans l'abri de jardin de même que les réserves émises par le diagnostiqueur permettaient aux acquéreurs de suspecter la présence d'amiante dans la structure de la maison, ils n'en avaient pas connaissance au vu des éléments qui précèdent.

Le même raisonnement s'impose s'agissant de l'affaissement du plancher dans une pièce de la maison, que M. et Mme [N] avaient certes constaté avant la vente, mais sans pouvoir appréhender, étant profanes, les causes et la gravité de cet affaissement, l'avis d'un ingénieur après la vente ayant été nécessaire pour leur en faire prendre conscience, étant rappelé qu'à ce stade les demandeurs à l'expertise n'ont pas à faire la preuve des défauts qu'ils allèguent, l'expertise ayant précisément pour objet de les établir, l'avis technique émis par M. [X] suffisant à rendre crédible le vice affectant les fondations de la maison.

L'action envisagée par les acheteurs n'apparaît donc pas manifestement vouée à l'échec au motif que les vices dénoncés auraient été apparents.

Il ne peut davantage être affirmé avec évidence, au vu des éléments de la cause, que les vendeurs ignoraient les vices allégués, ce qui conduirait à une exonération de leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés en application de la clause prévue à l'acte de vente, étant ajouté que le rapport du diagnostiqueur ne peut avoir de vertu exonératoire pour les vendeurs dès lors que celui-ci n'a pas procédé à des investigations approfondies dans le cadre de sa mission et n'a donc pas conclu à l'absence d'amiante dans la maison.

L'action n'est donc pas non plus manifestement vouée à l'échec à cet égard.

M. et Mme [N] justifient ainsi d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise à leurs frais avancés. Il sera fait droit à leur demande dans les termes du dispositif ci-après, par infirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur la provision

Si dans leur déclaration d'appel les appelants ont critiqué l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de provision, dans leurs conclusions ils ne sollicitent plus son infirmation sur ce point.

Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La nature du litige commande de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. et Mme [N], demandeurs à la mesure d'instruction in futurum. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de caducité de la déclaration d'appel,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et en ce qu'elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne une mesure d'expertise,

Commet pour y procéder :

M. [C] [E],

demeurant [Adresse 3]

([XXXXXXXX01] - [Courriel 8]),

avec pour mission de :

- visiter les lieux propriété de M. et Mme [N] sis [Adresse 2] à [Localité 9],

- entendre les parties ainsi que tous sachants si nécessaire,

- se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- repérer de manière exhaustive l'amiante présente dans le bien acquis par M. et Mme [N],

- décrire les travaux nécessaires au désamiantage, en chiffrer le coût, en déterminer la durée prévisible, en incluant éventuellement les frais de relogement s'ils sont indispensables ;

- déterminer la ou les causes de l'affaissement de la pièce de la maison qui en est affectée,

- définir et chiffrer les travaux propres à y remédier,

- dire si les désordres constatés rendent le bien impropre à sa destination d'habitation ou en diminuent seulement l'usage, s'agissant tant de l'amiante que de l'affaissement du sol,

- donner son avis sur tous les préjudices subis,

- veiller à distinguer les deux types de désordres dans leurs conséquences,

- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues,

- permettre aux parties d'émettre des dires sur la base d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse,

- répondre à ces dires dans le rapport définitif ;

Dit que M. et Mme [N] devront consigner à la régie du tribunal de commerce d'Evry la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert désigné, dans les six semaines du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'instruction,

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du pôle des urgences civiles du tribunal judiciaire d'Evry, dans le délai de cinq mois suivant l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation,

Dit que la mesure sera exécutée sous le contrôle du juge chargé de surveiller les expertises civiles près le tribunal judiciaire d'Evry,

Dit que M. et Mme [N] conserveront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/13997
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.13997 ?
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