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14/03/2024 | FRANCE | N°23/13764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/13764


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13764 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDPL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers - RG n° 23-000007





APPELANT



M. [U] [F]



[Adresse

1]

[Localité 6]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016774 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représenté par Me Cyril PERRIEZ, av...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13764 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDPL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers - RG n° 23-000007

APPELANT

M. [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016774 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

INTIMES

M. [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 10 mars 2021, M. [T] et M. [Z] ont donné en location à M. [F] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1], moyennant un loyer initial principal de 670 euros révisable hors charges (50 euros).

Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022, M. [T] et M. [Z] ont délivré un commandement de payer à M. [F] pour un montant en principal de 1.500 euros visant la clause résolutoire.

Par acte du 5 décembre 2022, M. [T] et M. [Z] ont assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers, aux fins de voir :

constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise au profit de M. [T] et M. [Z] ;

en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [F] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force armée et d'un serrurier, si besoin est, des lieux dont s'agit sis [Adresse 1] ;

condamner M. [F] à payer l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise de clés ;

condamner M. [F] au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au terme d'octobre 2022 inclus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date du commandement de payer.

M. [F] n'était pas présent ni représenté.

Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, statuant en référé, a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 10 mars 2021 liant les parties et par conséquent la résiliation du bail sis [Adresse 1] concernant le logement à compter du 27 septembre 2022, M. [F] étant depuis cette date occupant sans droit ni titre ;

condamné M. [F] à payer à M. [T] et M. [Z], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros arrêtée au 25 février 2023, mois de février 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, somme de laquelle il conviendra de déduire les sommes versées postérieurement et/ou non prises en compte dans le décompte, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;

à défaut de départ volontaire, ordonné l'expulsion de M. [F] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi qu'à la remise des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de M. [F], dans tout lieu approprié qu'il plaira au propriétaire ;

dit que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;

dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

rappelé que l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

condamné M. [F] à payer à M. [T] et M. [Z], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges en subissant les augmentations légales, à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux qui interviendra par la remise des clés ;

rejeté les demandes plus amples et contraires ;

condamné M. [F] à payer les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation à la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

condamné M. [F] à payer à M. [T] et M. [Z] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 août 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2023, il demande à la cour, de :

A titre principal :

prononcer la nullité de l'assignation en justice délivrée par M. [Z] et M. [T] ;

annuler en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2013 ;

dire n'y avoir lieu à évocation et constater l'extinction de l'instance ;

A titre subsidiaire :

infirmer l'ordonnance du 17 avril 2013 en toutes ses dispositions ;

constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'a pas été régulièrement signifié ;

constater que le local donné à bail était indécent, indigne, insalubre et impropre par nature à l'habitation ;

dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes présentées en première instance par M. [Z] et M. [T] ;

débouter M. [Z] et M. [T] de toutes leurs demandes formées en première instance ;

En tout état de cause :

condamner in solidum M. [Z] et M. [T] à payer, à titre de provision une somme de 8.000 euros à M. [F] en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis pour avoir vécu pendant une année dans un logement indécent, indigne, insalubre et impropre par nature à l'habitation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de remise au greffe de ses conclusions d'appelant ;

condamner in solidum M. [Z] et M. [T] à payer à M. [F] à titre de provision une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour recours abusif ;

condamner in solidum M. [Z] et M. [T] à payer, chacun, une somme de 2.000 euros à l'avocat désigné d'office au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. [F] en appel, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum M. [Z] et M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant tous les dépens engagés pour l'exécution forcée, à titre provisoire, de l'ordonnance de référé.

Les conclusions des intimés, remises et notifiées le 20 décembre 2023, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre en date du 9 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en l'absence de conclusions recevables d'une partie intimée, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.

De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

L'appelant soulève à titre principal la nullité de l'assignation introductive d'instance et, par voie de conséquence, de l'ordonnance de référé frappée d'appel, exposant qu'il a quitté le logement le 9 mars 2022 et n'a pas reçu cet acte, ni d'ailleurs le commandement de payer, que tout laisse à penser que ces actes ne lui ont pas été régulièrement signifiés, que l'ordonnance mentionne que l'assignation a été remise à l'étude et, donc, que le commissaire de justice n'a pas dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher M. [F], conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Il y a lieu de relever :

- que le fait que M. [F] n'ait pas reçu l'acte n'établit en rien l'irrégularité de sa signification,

- que le premier juge a relevé que M. [F] a été régulièrement cité selon acte remis à étude,

- que l'appelant ne produit pas l'acte de signification de l'assignation argué de nullité,

- qu'il se borne à déduire de la remise de l'acte à étude que le commissaire de justice ne relate pas avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte,

- qu'il n'explique pas en quoi les mentions portées par le commissaire de justice traduiraient des diligences insuffisantes.

M. [F] ne fait donc pas la preuve de l'irrégularité alléguée, il sera débouté de son exception de nullité.

Sur le fond du référé, M. [F] ne conteste pas devoir les loyers et charges fondant la provision sollicitée par les bailleurs et qui leur été allouée en première instance, ni que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail sont bien réunies ; il soulève l'exception d'inexécution de son obligation au paiement du loyer et des charges en raison du caractère insalubre, indécent et indigne du logement qui lui a été donné à bail, situé non pas en rez-de-chaussée mais en sous-sol, dont les deux pièces principales ont une hauteur sous plafond insuffisante (entre 1,20 et 1,75 mètres), sont dépourvues d'éclairage naturel suffisant et de configuration très exiguë, dont l'état l'expose à des risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé, du fait notamment de la vétusté du réseau électrique et de la dimension réduite des fenêtres qui ne s'ouvrent que sur 45°. Il produit un procès-verbal de constat établi le 16 juin 2023.

Il convient toutefois de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le preneur n'est fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer le loyer que s'il démontre avoir été dans l'impossibilité totale d'habiter les lieux.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [F] ayant pris à bail le logement le 10 mars 2021 et l'ayant habité depuis cette date jusqu'au 9 mars 2023 selon ses déclarations. Pendant cette durée il ne prétend pas ni ne justifie s'être plaint de l'état des lieux à ses bailleurs, et il n'argue de l'insalubrité du logement que dans le cadre de la procédure d'appel, sur la base d'un procès-verbal de constat qu'il a fait établir le16 juin 2023, après qu'a été rendue l'ordonnance dont appel.

La contestation soulevée en appel n'est donc pas sérieuse et en l'absence de contestation sur la dette locative et l'acquisition de la clause résolutoire, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles qui ont été justement appréciés.

Par voie de conséquence, M. [F] est mal fondé en ses demandes indemnitaires et en sera débouté.

Perdant en appel, il sera condamné aux entiers dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [F] de son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance,

Le déclare mal fondé en sa contestation sur le fond du référé,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Déboute M. [F] de ses demandes indemnitaires,

Le condamne aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/13764
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.13764 ?
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