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14/03/2024 | FRANCE | N°23/13197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/13197


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB76



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2023 -Président du TC de Paris - RG n° 2023020245





APPELANTES



Mme [N] [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]
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S.A.S. NISE, RCS de Paris sous le n°821 412 004, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentées par Me Antoine M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB76

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2023 -Président du TC de Paris - RG n° 2023020245

APPELANTES

Mme [N] [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.S. NISE, RCS de Paris sous le n°821 412 004, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363, substitué à l'audience par Me Anaïs DIYA-CARRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Mme [S] [V]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

Représentée par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, présent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Nise a été créée par Mme [R] et immatriculée le 7 juillet 2016, elle a pour objet l'exploitation de tout fonds de commerce de restauration.

Depuis sa création et jusqu'en 2021, elle exploitait un restaurant " Osa Côtée " situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6].

Le 30 avril 2020, Mme [R] a cédé 700 actions à Mme [V] représentant 70% du capital social de la société Nise. Mme [V] a été désignée directrice générale de la société. Mme [R] est présidente de la société.

Le 21 juin 2021, la société Nise a conclu une promesse de cession de fonds de commerce avec la société TicTac en vue de la cession de l'exploitation du restaurant situé [Adresse 3] pour un prix fixé à 335.000 euros. La promesse de cession a été réitérée par acte sous-seing privé le 30 septembre 2021 en désignant Maître [M] en qualité de séquestre pour conserver le prix de vente en vue de le remettre ultérieurement à la société Nise.

La société Nise a adressé à Maître [M] une sommation interpellative par acte du 29 avril 2022 afin qu'il restitue la somme de 191.163 euros. La société Nise a déclenché la garantie "non représentation des fonds" souscrite par l'ordre des avocats de Paris auprès de la compagnie d'assurance MMA. Une somme de 185.301,85 euros a été débloquée en faveur de la société Nise suivant quittance du 22 juin 2022.

Par courrier du 21 mars 2023, Mme [R] a mis en demeure Mme [V] d'autoriser la régularisation d'une demande d'indemnisation auprès de la compagnie MMA au profit de la société Nise.

Par acte du 12 avril 2023, la société Nise et Mme [R] ont fait assigner Mme [V] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :

autoriser le dépôt par la société Nise d'une demande d'indemnisation complémentaire auprès de la compagnie MMA en lien avec le détournement dont elle a été victime commis par son ancien conseil ;

faire interdiction à Mme [V] de faire obstacle au dépôt de ladite demande d'indemnisation complémentaire ou au versement éventuel des fonds par la compagnie MMA, sous astreinte de 50.000 euros.

Par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

dit n'y avoir lieu à référé, ni application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum la société Nise et Mme [R] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.

Par déclaration du 23 juillet 2023, la société Nise et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2024, elles demandent à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé ;

Statuant à nouveau :

autoriser le dépôt par la société Nise d'une demande d'indemnisation complémentaire auprès de la compagnie MMA en lien avec le détournement dont elle a été victime commis par son ancien conseil ;

faire interdiction à Mme [V] de faire obstacle au dépôt de ladite demande d'indemnisation complémentaire ou au versement éventuel des fonds par la compagnie MMA, sous astreinte de 50.000 euros ;

condamner Mme [V] à leur payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles font valoir que Mme [V] fait sciemment obstacle à la régularisation par la société Nise d'une demande d'indemnisation auprès d'une compagnie d'assurance, afin de réparer le préjudice issu du détournement commis par son ancien conseil ; que cette situation génère un trouble manifestement illicite, la société Nise étant empêchée de percevoir l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre ; que ce comportement s'oppose à la préservation des intérêts de la société ; qu'il est d'autant plus grave que Mme [V] est actionnaire majoritaire et directrice générale.

Elles allèguent que l'organisation d'une assemblée générale n'est pas de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite ; que Mme [V] y manifesterait de nouveau son refus ; qu'au demeurant, à la lecture des statuts, la décision de solliciter une indemnisation auprès d'un assureur ne fait pas partie des pouvoirs de l'assemblée.

Mme [R] expose qu'elle a un intérêt légitime à ce que l'intérêt social soit préservé en qualité d'actionnaire et mandataire social de la société Nise.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour de :

confirmer entièrement l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes dont les appelantes saisissent la cour ;

condamner in solidum Mme [R] et la société Nise à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum Mme [R] et la société Nise aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que la Selas Lacan Avocats, par Maitre Lacan, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

Elle fait valoir que Mme [R] est à la cause en son nom personnel et non pas ès qualités de dirigeante de la société Nise ; qu'aux termes de l'assignation, Mme [R] se désigne comme un second demandeur ; que la déclaration d'appel a également été faite au nom de deux parties ; que Mme [R] n'explique en vertu de quel droit et dans quel intérêt elle formule sa demande principale.

Elle soutient que la société Nise jouit du plein exercice de ses droits dans la réalisation de son objet social ; que dans cette limite, aucune autorisation ne lui est nécessaire ; que la société Nise, représentée par son président, en appelle au juge pour briser l'opposition de son directeur général. Elle considère que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'arbitrer ce désaccord et que l'arbitrage souverain de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle les dirigeants sont soumis peut régler cette question.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

SUR CE,

A titre liminaire, la cour observe que si la qualité pour agir de Mme [R], en son nom personnel, est discutée, aucune fin de non-recevoir n'est soulevée à ce titre.

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile :

" Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Il résulte des pièces versées que la société Nize ne comporte que deux associées, Mme [R] (300 actions/voix) et Mme [V] (700 actions/voix).

Il apparait que Mme [R] en qualité de représentante légale de la société Nice (sa présidente), a reconnu avoir reçu des MMA la somme de 185.301,85 euros suivant quittance du 22 juin 2022.

Mme [V] a fait sommation à la Caisse d'Epargne le 20 juillet 2022 de ne déloquer aucun paiement à aucun dirigeant, dont Mme [R], compte tenu d'un "litige sérieux [qui] existe entre la Présidence de la société NISE, Mme [N] [R] et la Directrice générale de cette même société, Mme [S] [V]".

Dans un courrier en date du 6 mars 2023, les MMA ont indiqué que "Mme [V], associée majoritaire, étant opposée à tout règlement du préjudice complémentaire qui serait dû à la société NISE, il convient pour les 2 anciennes associées de se mettre d'accord avant que de pouvoir éventuellement débloquer des fonds complémentaires".

Les statuts prévoient (article XV) que la société est administrée et dirigée par un Président ou par un Président et un Directeur Général. Ils décident (article XV-5) de fixer les orientations de l'entreprise et de disposer des biens sociaux et "ils la représentent dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social".

Il est précisé par ailleurs que : "A titre de mesure interne et sans que cette limitation soit opposable aux tiers il est convenu que le Président et le Directeur Général ne peuvent sans y avoir été autorisés au préalable par une assemblée générale extraordinaire des associés acheter, vendre ou échanger tous immeubles, fonds de commerce, titres de participations, contracter des emprunts pour la Société pour un montant supérieur à quarante mille euros (40.000 €), constituer hypothèque sur un immeuble social et conférer un nantissement sur un fonds de commerce social et sur les actions de la Société et titres de participation."

Compte tenu de la mesure visée en l'espèce, une autorisation aux fins de solliciter une indemnisation complémentaire, une décision de l'assemblée générale n'est pas requise et la présidente comme la directrice générale peuvent agir séparément sur ce point.

Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, devant une situation de blocage, de se substituer aux organes sociaux en autorisant un acte de gestion, qui ne constitue au demeurant pas une mesure conservatoire ou de remise en état. Le fait de savoir si l'acte sollicité est conforme à l'intérêt social, compte tenu du litige existant entre les deux associées, est un débat de fond, l'associée majoritaire et directrice générale s'y opposant.

La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, condamné in solidum la société Nise et Mme [R] aux dépens de l'instance et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Nise et Mme [R] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Nise et Mme [R] aux dépens ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/13197
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.13197 ?
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