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14/03/2024 | FRANCE | N°23/13019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/13019


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBLH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023017903





APPELANTE



S.A.R.L. SET YOUR IDEA IN MOTION, RCS de Nanterre sous le

n°812 492 775, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Ayant pour avocat postulant Me Luca DE MARIA de l...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBLH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023017903

APPELANTE

S.A.R.L. SET YOUR IDEA IN MOTION, RCS de Nanterre sous le n°812 492 775, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représentée à l'audience par Me Arnaud LACROIX DE CARIÈS DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338

INTIMÉE

S.A.S. CELLNEX FRANCE GROUPE, RCS de Nanterre sous le n°828 705 434, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien AUCHER de l'AARPI LIZEE AUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159, présent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Set your idea in motion est une holding de participation dont le capital est détenu par ses fondateurs, MM. [J] et [O], lesquels ont créé le 27 juillet 2015 la société Springbok mobility, détenue par la holding jusqu'au 16 octobre 2019.

La société Springbok mobility a développé une activité technologique en matière de télécommunication, consistant à développer des solutions de couverture « indoor » permettant aux opérateurs de téléphonie mobile de diffuser leurs services à l'intérieur d'actifs immobiliers tertiaires comme des immeubles de bureaux, des tunnels, des centres commerciaux, etc.

Suivant contrat du 16 octobre 2019, la société Set your idea in motion a cédé la totalité des actions de la société Springbok mobility à la société Cellnex France groupe, créée en juillet 2016 et issue d'un groupe européen spécialisé dans le secteur des télécommunications, qui a acquis la société Springbok mobility pour en faire sa filiale dédiée à la couverture indoor.

L'acte de cession stipule un prix composé d'une partie fixe de 600.000 euros, laquelle a été réglée, et de deux compléments de prix subordonnés à la réalisation de résultats, le premier payable au 31 mars 2022 d'un montant de 1.125.000 euros, le second payable au 30 septembre 2023 d'un montant de 1.625.000 euros.

MM. [J] et [O] sont demeurés salariés de la société Springbok mobility au sein de la société Cellnex France groupe.

L'exigibilité des deux compléments de prix oppose les parties.

Par acte du 4 mai 2023, la société Set your idea in motion a fait assigner la société Cellnex France groupe devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.125.000 euros au titre du premier complément de prix, augmentée des intérêts légaux de la date du 1er février 2023 au parfait paiement des sommes dues sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance.

La société Cellnex France groupe a conclu au débouté et sollicité à titre reconventionnel le paiement d'une amende de 10.000 euros pour procédure abusive.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a:

débouté la société Springbox (sic) de sa demande de complément de prix ;

condamné la société Springbox au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens :

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné la société Springbox aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 20 juillet 2023, la société Set your idea in motion a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 491, 872 et 873 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2023 en ce qu'elle déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;

lui donner acte de ce qu'elle ne forme aucune opposition à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Cellnex ;

condamner la société Cellnex au paiement à titre de provision à la somme de 1.125.000 euros augmentée des intérêts légaux de la date du 1er février 2023 au parfait paiement des sommes dues sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signfication du présent arrêt ;

condamner la société Cellnex au paiement à titre de provision à la somme de 1.650.000 sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt ;

condamner la société Cellnex au paiement de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

nommer tel expert qu'il lui plaira pour répondre aux questions suivantes :

1) Les contrats de la Pièce n° 5 concernent-ils une activité Indoor tertiaire en France '

2) Les contrats de la Pièce n° 5 ont-ils été acquis par Cellnex et/ou son groupe entre le 16 octobre 2019 au 30 septembre 2023 ou antérieurement pour les contrats signés par Springbok'

3) Les contrats de la Pièce n° 5 ont-ils généré un EBITDA tel que défini par le Contrat de Cession :

3.1 - Positif (complément de prix 1)

3.2 - Supérieur ou égal à 750.000 euros (complément de prix 2)

4) Les contrats de la Pièce n°5 concernent-ils :

4.1 ' au moins 165.000 m² (Complément de Prix 1) '

4.2 ' au moins 475.000 m² (Complément de Prix 2) '

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2023, la société Cellnex France groupe demande à la cour, au visa des articles 32-1, 63, 872, 873 du code de procédure civile, et 1383 du code civil, de :

confirmer l'ordonnance du 3 juillet 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'elle vise dans son par ces motifs la société Springbok en lieu et place de la société Set your idea in motion ;

infirmer l'ordonnance sur ce dernier point et statuant à nouveau :

Débouter la société Set your idea in motion de sa demande de complément de prix,

condamner la société Set your idea in motion au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens ;

Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamner la société Set your idea in motion aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

Dire que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile .»

En tout état de cause :

débouter la société Set your idea in motion de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle dans le cadre de son appel ;

condamner la société Set your idea in motion à une amende de 10.000 euros pour appel abusif ;

condamner la société Set your idea in motion à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il y a lieu de relever, ce qui ne fait pas débat entre les parties, que l'ordonnance entreprise contient une erreur matérielle dans son dispositif, qu'il convient de rectifier, en visant la société Springbok en lieu et place de la société Set your idea in motion.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En appel, la société Set your idea in motion sollicite le paiement, à titre provisionnel, des deux compléments de prix prévus au contrat de cession conclu par les parties, considérant que les objectifs qui conditionnent l'exigibilité de ces deux compléments de prix sont remplis.

La société Cellnex France groupe considère pour sa part que ces objectifs n'ont pas été remplis, opposant contestation sérieuse sur l'interprétation faite par l'appelante des clauses du contrat.

Le contrat stipule à son article 3.3 « Complément de prix 1 » :

L'Acquéreur et le Vendeur conviennent que le Vendeur pourra bénéficier d'un complément de Prix 1 au titre de la Cession des Actions dans les conditions définies ci-après :

- le Complément de Prix 1 sera dû au 31 mars 2022. Les Parties feront toutes diligences pour que les comptes de la société au titre de l'exercice 2021 soient disponibles à cette date ;

- le Complément de Prix 1 ne sera dû que si l'EBITDA Normatif au 31décembre 2021 est au moins égal à zéro euros.

- le Complément de Prix 1 sera égal à neuf cent mille euros (900.000 €) multiplié par le taux de réalisation effectif de l'Objectif 1 étant entendu que si ce taux est inférieur à 75% aucun montant ne sera dû au titre du Complément de Prix 1 et que le Complément de Prix 1 ne pourra pas excéder un million cent vingt-cinq mille euros (1.125.000 €).

Le contrat stipule à son article 3.4 « Complément de prix 2 » :

L'Acquéreur et le Vendeur conviennent également que le Vendeur pourra bénéficier d'un complément de Prix 2 au titre de la Cession des Actions dans les conditions définies ci-après :

- le Complément de Prix 2 sera dû au 30 septembre 2023. Les Parties feront toutes diligences pour que les comptes de la société au titre du premier semestre 2023 soient disponibles à cette date ;

- le Complément de Prix 2 ne sera dû que si l'EBITDA Normatif semestriel au 30 juin 2023 est au moins égal à sept-cent cinquante mille euros (750.000 €) ;

- le Complément de Prix 2 sera égal à un million trois cent mille euros (1.300.000 €) multiplié par le taux de réalisation effectif de l'Objectif 2 étant entendu que si ce taux est inférieur à 75% aucun montant ne sera dû au titre du Complément de Prix 2 et que le Complément de Prix 2 ne pourra pas excéder un million six cent vingt-cinq mille euros (1.625.000 €).

- (...)

Il convient de préciser que selon les termes du contrat :

- l'Ebitba Normatif est défini comme le bénéfice, avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ;

- l'Objectif 1 signifie « un nombre total de contrats signés par la Société depuis sa création et jusqu'au 31 décembre 2021 correspondant à l'installation et mise en service d'équipement DAS connecté avec au moins un Mobile Network Operator (MNO) représentant la couverture de cent soixante-cinq mille mètres carrés (165.000 m²) »

- l'Objectif 2 signifie « un nombre total de contrats signés par la Société depuis sa création et jusqu'au 30 juin 2023 correspondant à l'installation et mise en service d'équipement DAS connecté avec au moins un Mobile Network Operator (MNO) représentant la couverture de quatre cent soixante-quinze mille mètres carrés (475.000 m²) ».

- « DAS » est synonyme de « indoor ».

- « Société » signifie la société Springbok mobility.

Par ailleurs, le contrat stipule en son article 6 « Gestion de la Société » (comprendre par Société Springbok mobility) :

- « la gestion de la Société sera gérée par l'Acquéreur (Cellnex) dans le respect des présentes pendant la durée des compléments de prix, elle travaillera sous la marque Springbok Mobility» ;

- « Les Managers (comprendre MM. [J] et [O]) (...) disposeront d'un droit de regard sur la stratégie commerciale mise en oeuvre par la Business Line DAS&Small cells du Groupe Cellnex en France et ce, pendant la durée des Compléments de Prix. A ce titre et pendant la période précitée, les Managers et Cellnex France se réuniront régulièrement afin de faire un point sur la stratégie commerciale en cours et ce pour que les Managers soient tenus informés et puissent faire d'éventuelles observations. »

- « Dans ce cadre, il est convenu que les affaires réalisées par le Groupe Cellnex sur le marché de l'indoor pour l'immobilier tertiaire en France seront exclusivement affectées à Springbok mobility pendant la durée des Compléments de Prix.» (partie de la clause mise en évidence par l'appelante).

La société appelante considère qu'il doit être tenu compte de cette clause dite d'exclusivité pour déterminer si les objectifs 1 et 2 conditionnant les compléments de prix ont bien été remplis par la société Springbok mobility, et qu'ainsi doivent être pris en compte non seulement les contrats signés par cette dernière mais aussi ceux que Cellnex France a signés et lui a apportés, tel le contrat signé le 28 octobre 2021, pendant la période d'exclusivité courant du 16 octobre 2019 au 30 septembre 2023, d'acquisition de divers titres de sociétés et divers actifs auprès du groupe SFR (acquisition Hivory), ayant conduit au transfert de très importants contrats indoor de SFR au groupe Cellnex. Elle précise que ce contrat Hivory signé par Cellnex a été caché à MM. [J] et [O] qui n'en ont été indirectement informés que 7 octobre 2022, étant mis en copie d'un mail de cette date, soit après qu'ils aient reconnu que les objectifs de Springbok mobility n'étaient pas remplis pour pouvoir prétendre au complément de prix 1.

La société Cellnex France conteste cette interprétation ainsi que la dissimulation alléguée. Elle fait valoir que la clause d'exclusivité dont se prévaut l'appelante signifie seulement que le Groupe Cellnex renvoie vers la société Springbok mobility ses potentiels contrats indoor, sans faire de ces contrats apportés une modalité de calcul des conditions afférentes aux compléments de prix, lesquels dépendent des seuls contrats signés par Springbok mobility. Elle ajoute que les contrats Hivory, dont MM. [J] et [O] ont bien eu connaissance dès février 2022, ne sont pas des contrats indoor ou DAS, l'activité concernée étant de l'activité de location et de mise à disposition d'espaces, les équipements DAS restant la propriété de l'opérateur SFR, alors que l'activité visée par les objectifs correspond à l'installation et la mise en service d'équipement DAS par la société Springbok mobility.

Cette question de l'inclusion ou non dans la détermination des résultats de la société Springbok mobility des contrats signés par la société Cellnex France est centrale dans le litige, car il résulte des documents comptables de la société Springbok mobility et de la correspondance échangée entre les parties que cette société n'avait pas atteint aux dates prévues au contrat les objectifs 1 et 2.

Or, il ne peut être apporté de réponse à cette question sans se livrer à une interprétation de la clause dite d'exclusivité et de son effet sur le calcul des résultats de la société Springbok mobility, ce qui échappe au pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence.

Dès lors, les demandes de provision de la société Set your idea in motion se heurtent à contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de provision au titre du premier complément de prix. Y ajoutant, la cour déboutera l'appelante de sa demande en paiement provisionnel du second complément de prix.

La demande subsidiaire d'expertise formée par l'appelante, qui a pour objet de déterminer la nature des contrats dits Hivory (indoor ou pas), sera également rejetée, l'utilité de cette mesure dépendant de l'interprétation qui sera faite par le juge du fond de la clause d'exclusivité.

Le caractère abusif de l'appel n'est pas caractérisé au vu de ce qui précède. L'ordonnance sera confirmée pour avoir débouté de cette demande la société Set your idea in motion.

Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer à la société Cellnex France groupe la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, en ce sens qu'il doit être lu la société Set your idea in motion en lieu et place de la société Springbox (sic),

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déboute la société Set your idea in motion de sa demande en paiement provisionnel du second complément de prix, et de sa demande d'expertise,

Condamne la société Set your idea in motion aux dépens de cette instance,

La condamne à payer à la société Cellnex France groupe la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/13019
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.13019 ?
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