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14/03/2024 | FRANCE | N°23/12972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/12972


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12972 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBHA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux - RG n° 23/00356





APPELANTE



S.C.I. DU CHATEAU, RCS de Nanterre

n°838 911 576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]



Ayant pour avocat postulant Me Charlotte GAIST de...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12972 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBHA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux - RG n° 23/00356

APPELANTE

S.C.I. DU CHATEAU, RCS de Nanterre n°838 911 576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0297

Représentée à l'audience par Me Martin PEYRONNET, substitué par Me Amandine GINTRAND, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

S.A.R.L. CITYA MONTEVRAIN, RCS de Meaux n°537 462 418, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1499, présent à l'audience

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS de Nanterre n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R226

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

EXPOSE DU LITIGE

La société SCI du château est propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 8] (77), qui a pour syndic la société Cytia Montévrain.

Se plaignant de désordres dans son lot, par actes des 20 et 28 mars 2023 la société SCI du château a assigné la société Citya Montévrain et la société Abeille Iard & Santé (assureur du syndicat des copropriétaires) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :

- ordonner une expertise,

- condamner la société Citya Montévrain à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance de référé à intervenir,

- condamner la société Citya Montévrain à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

La société Cytia Montévrain a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'est opposée à la demande de communication de son attestation d'assurance, exposant avoir d'ores et déjà communiqué le contrat d'assurance.

Le syndicat des copropriétaires et la société Abeille Iard & Santé n'ont pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :

- débouté la société SCI du château de ses demandes à l'égard de la société Abeille Iard & Santé;

- ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de la demanderesse et désigné pour y procéder M. [G] [X], avec pour mission de :

entendre les parties et tous sachants ;

prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ;

examiner les lieux objet du litige, dire s'ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation et les compte-rendus de réunion rédigés par M. [J] [O] les 12 octobre, 11 novembre 2020 et 26 mai 2021 ;

dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d'eux s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'un non respect des règles de l'art, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ;

donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance ;

décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés, en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;

donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par la SCI du château du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer, en proposer une évaluation chiffrée ;

indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;

s'il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;

d'une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- ordonné à la société Citya Montévrain de produire son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois ;

- laissé les dépens à la charge de la société SCI du château ;

- rejeté la demande présentée par la société SCI du château au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 juillet 2023, la société SCI du château a interjeté appel de cette décision, intimant la société Cytia Montévrain et la société Abeille Iard & Santé.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2024, la société SCI du château demande à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'égard de la société Abeille Iard & Santé ;

Statuant à nouveau :

- ordonner la mise en cause de la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d'assureur de la copropriété, aux opérations d'expertise qui seront diligentées par M. [X], ès qualités d'expert judiciaire ;

En tout état de cause :

- débouter la société Citya Montévrain de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;

- débouter la société Citya Montévrain de sa demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

- condamner la société Abeille Iard & Santé à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

En substance, elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur d'appréciation des pièces et des demandes en mettant hors de cause la société Abeille Iard & Santé au motif qu'« aucune pièce produite ne vient justifier de sa qualité d'assureur de la société Cytia Montévrain », alors que l'ensemble des parties, y compris la société Abeille Iard & Santé avaient formulé protestations et réserves d'usage et que la société SCI du Château avait communiqué la déclaration de sinistre sur laquelle figurait le numéro de la police d'assurance souscrite auprès d'Abeille Iard & Santé ; qu'en outre le premier juge a confondu l'assureur de la copropriété avec l'assureur du syndic de la copropriété.

Elle s'oppose aux demandes indemnitaires de la société Citya Montévrain, exposant n'avoir commis aucun abus de procédure en intimant les parties de première instance concernées par le litige ; que la société Citya Montévrain n'était pas obligée de constituer avocat et de conclure si elle s'estimait non concernée par la procédure d'appel ; qu'au surplus elle ne justifie d'aucun autre préjudice que les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 janvier 2024, la société Citya Montévrain demande à la cour, au visa des articles 542, 559, 910-4, 954 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

- condamner la société SCI du château au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d'un appel abusif, en ce que :

- la société SCI du château ne forme aucune demande d'infirmation de l'ordonnance du 23 juin 2023 sur un chef de jugement la concernant ;

- la société SCI du château ne forme aucune demande contre elle ;

- la société SCI du château ne peut plus former de demandes en appel contre elle puisqu'elle n'est plus dans le délai fixé par l'article 910-4 du code de procédure civile pour y procéder ;

- condamner la société SCI du château au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés par elle ;

- condamner la société SCI du château aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile incluant le timbre fiscal d'appel, avec distraction au profit de Me Skrzynski pour les frais qu'il a directement engagés.

Elle soutient que l'appel de la société SCI du château est abusif à son égard, aucune prétention n'étant formée contre elle qui avait communiqué tous les éléments sur l'identité de son assureur et de celui du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que dès lors qu'elle a été intimée elle avait l'obligation de constituer avocat et de conclure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, que l'appelante aurait dû se désister de son appel à son égard pour lui éviter des frais inutiles.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2023, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, de :

- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance des référés du 21 juin 2023 ;

- débouter la société SCI du château de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SCI du château à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Le Febvre en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose essentiellement qu'elle est bien l'assureur du syndicat des copropriétaires et entend comme tel assister aux opérations d'expertise, précisant être intervenue volontairement à ces opérations de sorte que l'appel de la société SCI du château apparaît superfétatoire, que si elle s'en remet à la décision de la cour sur l'infirmation de l'ordonnance, elle n'entend pas être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 14 février 2024.

Par note en délibéré du 15 février 2024, la société Citya Montévrain a demandé à la cour de rouvrir les débats pour qu'il soit discuté de la recevabilité de l'appel de la SCI du château, indiquant qu'elle vient d'être informée de l'existence d'un précédent appel, formé le 14 août 2023, déclaré caduc par ordonnance du 11 janvier 2024.

La société SCI du château a répondu à cette note le 22 février 2024, soutenant la recevabilité de son second appel, venu régulariser le premier dans le délai pour faire appel.

SUR CE, LA COUR

Sur les notes en délibéré

La note en délibéré qui a été déposée après l'audience de plaidoirie par la société Citya Montévrain n'a pas été autorisée par la cour, elle est irrecevable en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.

La note en réponse de la société SCI du château est elle aussi irrecevable par voie de conséquence.

Sur le fond du référé

L'ordonnance entreprise n'est critiquée qu'en ce qu'elle a mis hors de cause la société Abeille Iard & Santé, au motif qu'« aucune pièce ne vient justifier de sa qualité d'assureur de la société Cytia Montévrain comme cela est mentionné dans l'assignation. », étant rappelé que la société Abeille Iard & Santé n'avait pas comparu.

Il est constant que la société Abeille Iard & Santé est bien l'assureur du syndicat des copropriétaires (et non celui du syndic) et qu'elle entend être mise à la cause pour défendre ses intérêts dans le cadre de la mesure d'expertise ordonnée en première instance.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a mis cette partie hors de cause.

Statuant à nouveau, la cour dira l'expertise ordonnée commune et opposable à la société Abeille Iard & santé en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].

L'appel de la société SCI du château ne saurait être considéré comme étant abusif alors qu'en application de l'article 547 du code de procédure civile, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés et qu'en outre, la présence en appel du syndic, en tant que représentant du syndicat des copropriétaires, était utile pour qu'il soit confirmé à la cour, compte tenu de l'erreur commise par le premier juge du fait de l'insuffisance des éléments de preuve produits en première instance, que la société Abeille Iard & Santé était bien l'assureur du syndicat des copropriétaires et non celui du syndic.

De surcroît, comme le souligne l'appelante, la société Cytia Montévrain pouvait ne pas constituer avocat afin de ne pas exposer de frais irrépétibles. L'article 905-2 du code de procédure civile n'oblige pas l'intimé à constituer avocat, il ne fait que lui imposer des délais pour conclure s'il décide d'être représenté en appel.

La société Cytia Montévrain sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel.

Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la société Abeille Iard & Santé, dont l'absence en première instance a généré l'erreur du premier juge et la nécessité de la procédure d'appel pour y remédier.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les notes en délibéré,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Abeille Iard & Santé,

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déclare l'expertise ordonnée en première instance commune et opposable à la société Abeille Iard & Santé,

Y ajoutant,

Déboute la société Cytia Montévrain de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/12972
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.12972 ?
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