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14/03/2024 | FRANCE | N°23/12873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/12873


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12873 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7B



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n°23/53157





APPELANTE



Mme [M] [H]



[Adresse 2]

[Localité 3]




Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334







INTIME



M. [U] [S], représenté par Monsieur [X] [K]



[Adresse 5]

[Localité 1] (ARMENIE)



Représenté par Me...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12873 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n°23/53157

APPELANTE

Mme [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIME

M. [U] [S], représenté par Monsieur [X] [K]

[Adresse 5]

[Localité 1] (ARMENIE)

Représenté par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156, présente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] a mandaté Mme [H] afin de vendre un tableau du peintre [G] [C] dont il expose être propriétaire.

La vente est intervenue le 1er juin 2021 à [Localité 4] par l'intermédiaire de la maison Million moyennant le prix de 96.000 euros. Sur cette somme, 8.000 euros ont été perçus par la maison Million pour son intervention.

Par acte du 4 avril 2023, M. [S] a fait assigner Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment condamner Mme [H] à lui payer la somme de 96.000 euros, sous déduction des frais imputés par la maison Million dont elle justifiera.

Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

condamné Mme [H] à verser à M. [S] la somme de 67.150 euros à titre de provision à valoir sur le prix de vente du tableau du peintre [G] [C], avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ;

ordonné la capitalisation de cette somme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

condamné Mme [H] à verser à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 juillet 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

dire n'y avoir lieu à référé ;

A titre subsidiaire :

débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [S] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les attestations produites par M. [S] ont été obtenues sous les nombreuses menaces de son représentant, M. [K].

Elle souligne que M. [S] n'est pas le seul propriétaire du tableau puisque sont évoquées d'autres personnes et elle relève que ce dernier n'a toujours versé aucune pièce établissant l'origine de propriété du tableau.

Elle soutient que M. [S] a occulté la commission qui lui était due qui s'élève à 24.000 euros, correspondant à 25 % du prix, outre des frais de transport. Elle conteste l'existence d'un lien de parenté avec l'appelant et qui démontrerait, selon la partie adverse, la gratuité du mandat.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2023, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1353, 1984 du code civil et 834 du code de procédure civile, de :

déclarer Mme [H] mal fondée en son appel ;

la débouter de ses prétentions ;

confirmer l'ordonnance dont appel ;

Y ajoutant :

condamner Mme [H] à lui verser une provision complémentaire de 28.850 euros ;

condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Il soutient que Mme [H] a reconnu sans équivoque avoir fait procédé à la vente de son tableau en son nom ; qu'elle reconnaît avoir perçu le prix et s'être engagée à le reverser ; que l'allégation selon laquelle il ne serait que propriétaire indivis du tableau n'est pas étayée ; qu'elle est démentie par une reconnaissance de dette régularisée par Mme [H].

Il vise les dispositions de l'article 1993 du code civil en ce que l'éventuel caractère indivis ne peut faire échec à la mise en 'uvre du mandat, dont il souligne le caractère gratuit.

Il allègue qu'il produit une nouvelle attestation mentionnant la somme due en lettres et chiffres ; qu'il existe un aveu judiciaire au titre des conclusions de la partie adverse ; qu'elle n'a remboursé aucune somme deux ans après la vente.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

A l'audience de plaidoirie du 8 février 2024, il a été constaté que la partie appelante n'avait toujours pas réglé le timbre fiscal ni déposé son dossier de plaidoirie. Seul le conseil de l'intimée a déposé son dossier de plaidoirie.

L'appelante n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal en cours de délibéré, ni déposé son dossier de plaidoirie.

SUR CE,

En application de l'article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et s'est abstenue de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.

L'avis de fixation du 22 septembre 2023 lui a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière, la cour lui ayant à nouveau adressé un message sur ce point le 2 janvier et le 8 février 2024.

L'appel de Mme [H] doit donc être déclaré irrecevable.

Par suite, l'appel incident de l'intimée, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, est lui-même irrecevable en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre inutilement ; la somme de 2.000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables l'appel principal, et par suite, incident ;

Condamne Mme [H] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/12873
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.12873 ?
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