La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°23/12843

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/12843


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12843 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA4B



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 -Président du TJ de Meaux - RG n°23/00235





APPELANT



M. [K] [D]



[Adresse 6]

[Localité 4]
>

Représenté par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969, présent à l'audience







INTIMÉS



S.C.I. AXONE LAGNY 1, RCS de Meaux sous le n°819 828 724, prise en la personne de s...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12843 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA4B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 -Président du TJ de Meaux - RG n°23/00235

APPELANT

M. [K] [D]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969, présent à l'audience

INTIMÉS

S.C.I. AXONE LAGNY 1, RCS de Meaux sous le n°819 828 724, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Représentée à l'audience par Me Gwendoline ZUCCHI, substituant Me Agnès RONDI NASALLI, avocat au barreau du VAL DE MARNE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic la société VALHESTIA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 27 mai 2019, M. [D] a acquis de la société Axone Lagny 1 en l'état futur d'achèvement un appartement et un emplacement de stationnement dans un immeuble à [Localité 4] (77).

La livraison de l'appartement a eu lieu le 5 décembre 2019 avec réserves.

Par acte du 20 février 2023, M. [D] a fait assigner la société Axone Lagny 1 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] représenté par son syndic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande d'expertise formée par M. [D] et condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2023, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

le recevoir en sa demande ;

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Meaux ;

commettre tel expert qu'il lui plaira de désigner avec la mission suivante :

- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux litigieux dans le parking de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4],

- dire si la construction litigieuse, précisément la rampe d'accès au sous-sol et la place de parking N°24(lot 51), correspond aux documents contractuels de vente, au permis de construire et au cahier des charges de la construction,

- dire si la construction a été faite selon les règles de l'art,

- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la construction litigieuse,

- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels entrepreneurs ou autres intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,

- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à l'usage qui peut être attendu de la place de parking N°24 appartenant à M. [D] ou quant à la conformité à sa destination,

- indiquer les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût,

- préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements, - plus généralement, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

fixer la consignation à déposer au greffe de la régie à titre de provision sur les honoraires de l'expert ;

dire que l'expert désigné commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du tribunal du versement de la consignation ;

dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du versement de la consignation ;

dire qu'il en sera référé à la juridiction de céans en cas de difficultés ;

réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2023, la société Axone Lagny 1 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

confirmer l'ordonnance du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage ;

En tout état de cause :

débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [D] au paiement des entiers dépens d'appel dont recouvrement par Maitre Bouzidi-Fabre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte suppose que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

L'article 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

L'article 1648 de ce code prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

En l'espèce, M [D] indique qu'il dispose d'un motif légitime à voir désigner un expert ayant pour mission d'établir les difficultés liées à l'utilisation de sa place de parking, la construction ne correspondant pas aux plans contractuels de vente, l'analyse du premier juge s'agissant de la forclusion de l'action étant erronée, les défauts de conformité n'étant pas apparents.

La sccv Axone Lagny 1 expose pour sa part que toute action de M. [D] au titre de l'emplacement de stationnement litigieux est forclose, ce dernier ayant eu jusqu'au 5 janvier 2021 au plus tard pour l'engager.

En l'espèce, il est constant qu'à la livraison de son bien, M. [D] a fait des réserves s'agissant de la place de parking qui lui était attribuée, indiquant que la rampe d'accès au parking en sous-sol dépassait largement sur l'emplacement, de sorte que selon lui une voiture basse ne pouvait se garer facilement.

Or, les désordres affectant la place de stationnement litigieuse étaient connus et apparents puisque ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, l'action devait donc être introduite dans un délai d'un an et un mois pour les vices apparents. Le délai partant au jour de la livraison, soit le 5 décembre 2019, l'assignation au fond devait être délivrée avant le 5 janvier 2021. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'assignation en référé-expertise a été délivrée le 20 février 2023 soit hors délais.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'action au fond envisagée par M. [D] et fondée sur les dispositions de l'article 1648 du code civil est manifestement vouée à l'échec et que sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum, tirée de cette action, ne peut prospérer.

La cour confirmera donc la décision rendue.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

M. [D], succombant en la présente instance, sera tenu aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'intimée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] à payer à la sccv Axone Lagny 1 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/12843
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.12843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award