Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2022001298
APPELANTE
S.A.S.U. SOCOTEC MONITORING FRANCE, RCS de [Localité 7] sous le n°507 759 611, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. SIXENSE MONITORING, RCS de [Localité 5] sous le n°388 672 339, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Parc de l'Ile
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne MOREL, substituant Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 26 juillet 2023, la société Socotec Monitoring France a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant cette partie à la société Sixense Monitoring.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Socotec Monitoring France indique se désister de son appel, évoquant un accord et en sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
La société Sixense Monitoring a constitué avocat mais n'a pas conclu, ce qu'elle expose dans un message du 15 janvier 2024. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a pas besoin d'être accepté.
SUR CE
Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Socotec Monitoring France et le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties la société Socotec Monitoring France supportera les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE