Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7I5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2023 -Président du TJ d'[Localité 5] - RG n° 23/00396
APPELANTE
S.A.S LA S.A.S.U. NARVAL, RCS de [Localité 6] sous le n°887 632 503, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIME
M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Héloïse DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 10 juillet 2023, la société Narval a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à M. [B].
L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2024, la société Narval a déclaré se désister sans réserves de son appel, et donc d'instance et d'action contre l'intimé.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelante et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'instance et d'action de la société Narval,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société Narval supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE