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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03304

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2024, 23/03304


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEM6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023001283





APPELANTS



Mme [J] [P], nom d'usage [T]

[Adresse 5]
r>[Localité 3]



M. [D] [C]

[Adresse 6]

[Localité 10]



M. [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 8]



M. [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 9]



Ayant pour avocat postulant Me Marie-hélène DUJARDIN,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEM6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023001283

APPELANTS

Mme [J] [P], nom d'usage [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

M. [D] [C]

[Adresse 6]

[Localité 10]

M. [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 8]

M. [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Représentés à l'audience par Me Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R35

INTIMÉES

S.A.S. [Adresse 11], RCS de Paris sous le numéro 892 167 693, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Gaël PEYNEAU de la SELEURL RIVE GAUCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0092, présent à l'audience

S.A.S. ROBERT DE SORBON PARTICIPATIONS, RCS de Paris sous le n°892 108 648, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société CCFS ([Adresse 11]) est une société par actions simplifiée qui a pour activité de dispenser des cours de français à des étudiants étrangers.

Ses statuts prévoient qu'elle est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre personnes physiques et d'un président, également membre du conseil.

L'associé unique de la société CCFS est la SAS Robert de Sorbon participations qui, par deux décisions des 5 et 15 décembre 2022, a modifié les statuts de la société CCFS, supprimant l'exigence de l'accord du conseil d'administration pour toutes modifications statutaires et révoquant les administrateurs, M. [Z], M. [M] et Mme [P] ainsi que le président, M. [C].

Le 24 janvier 2023, les administrateurs révoqués ont saisi au fond le tribunal de commerce de Paris d'une demande en nullité des décisions de l'associé unique des 5 et 15 décembre 2022.

Par acte du 11 janvier 2023, M. [Z], M. [C], Mme [P] et M. [M] ont fait assigner la société Robert de Sorbon participations devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :

constater que les décisions prises par la SAS Robert de Sorbon participations en sa qualité d'associé unique de la société CCFS le 5 décembre 2022 et le 15 décembre 2022 à 9h et 12h causent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

ordonner la suspension des décisions prises par la SAS Robert de Sorbon participations en sa qualité d'associé unique de la société CCFS le 5 décembre 2022 modifiant les statuts et le 15 décembre 2022 à 9h et 12h révoquant les administrateurs et le président d'une part, désignant le cabinet Zalis en qualité de président d'autre part, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable et définitive intervienne au fond.

Par ordonnance contradictoire du 3 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

déclaré M. [C], M. [Z], M. [M] et Mme [P] irrecevables en leurs demandes ;

condamné in solidum M. [C], M. [Z], M. [M] et Mme [P] à payer 3.000 euros à la SAS Robert de Sorbon participations et 3.000 euros à la société CCFS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [C], M. [Z], M. [M] et Mme [P] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,89 euros TTC dont 18,10 euros de TVA.

Par déclaration du 9 février 2023, M. [C], M. [Z], M. [M] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.

Le 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a rendu son jugement sur le fond. Il a :

déclaré MM. [C], [Z], [M] et Mme [P] recevables en leur action ;

dit que la modification des statuts de la société CCFS décidée le 5 décembre 2022 et les décisions de révocation du président et des administrateurs, et de nomination de Zalys en tant que nouveau président prises le 15 décembre 2022 violent les statuts de cette société ;

prononcé la nullité des décisions précitées des 5 et 15 décembre 2022 de l'associé unique de la société CCFS prises les 5 et 15 décembre 2022 ;

ordonné le rétablissement de MM. [C], [Z], [M] et Mme [P] dans leurs fonctions de président et administrateurs de CCFS ainsi que les modifications de l'inscription au registre du commerce et des sociétés qui résultent de ce rétablissement sous une astreinte qu'il fixe à 100 euros par jour commençant à courir à partir d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 3 mois ;

déclaré recevable mais mal fondées les demandes reconventionnelles formées par la société CCFS relatives au paiement des honoraires de la société CVIC et au paiement des honoraires de Mme [R] ;

condamné in solidum la société CCFS et la SAS Robert de Sorbon participations à payer la somme totale de 6 000 euros à M. [D] [C], et MM. [E] [Z] et [F] [M], et Mme [J] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus ;

débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;

condamné la société CCFS et la SAS Robert de Sorbon participations, chacune pour moitié, aux dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2023, M. [C], M. [Z], M. [M] et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 31, 872, 873 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 227-9, L. 235-1 du code de commerce, 18-3 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 et 1833 du code civil, de :

accueillir les présentes conclusions récapitulatives et responsives, les déclarer recevables et bien fondées ;

déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé RSP ;

réformer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action des appelants en ce qu'elle les a condamnés à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, juger que l'action des est recevable :

juger qu'en l'état de l'intervention du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2023, statuant au fond du litige, les autres demandes sont devenues sans objet ;

infirmer la condamnation des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société CCFS et la SAS Robert de Sorbon participations à leur payer solidairement, chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2023, la société CCFS demande à la cour, au visa des articles 32, 480, 872, 873 alinéa 1 du code de procédure civile et L. 123-1 et L. 531-6 du code général de la fonction publique, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- juger que la cour ne peut suspendre les décisions des 5 et 15 décembre 2022 d'ores et déjà annulées ;

En conséquence :

- juger que l'appel est devenu sans objet ;

- juger que les appelants ont tous perdu leur mandat suivant décisions de l'associé unique des 18 et 26 juillet 2023 ;

- juger que les appelants n'ont donc plus à ce jour aucun intérêt ni qualité à agir en annulation des décisions des 5 et 15 décembre 2022 ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les président et administrateurs révoqués ne justifiaient pas d'un intérêt à agir ;

- juger les appelants irrecevables en leurs demandes ;

Sur la demande de suspension de la révocation de M.[C] :

- juger qu'aucune des dérogations au principe général d'interdiction de cumul des statuts de fonctionnaire et de dirigeant d'une société commerciale n'est applicable à M. [C] ;

- juger que les règles de cumul d'activités applicables aux fonctionnaires font obstacle à ce que M. [C] exerce le mandat de président de la société CCFS ;

- juger que M. [C], fonctionnaire enseignant d'université, ne justifie pas d'une autorisation de l'autorité hiérarchique compétente, le président de [12], pour exercer un mandat social au sein de la société CCFS l'avis favorable de M. [U] n'étant pas une autorisation de cumul d'activités ;

- juger que suspendre la décision de révocation de M. [C] du 15 décembre 2022 conduirait à réintégrer M. [C] dans son mandat de Président, qu'il n'est pas en droit d'exercer, et laisserait la société sans représentant légal ;

En conséquence :

- juger que M. [C] ne pouvait se fonder sur l'avis favorable du directeur de l'UFR pour pouvoir exercer la fonction de président de la CCFS, alors qu'il est parallèlement professeur des universités ;

- rejeter la demande de suspension de la révocation de M. [C] et partant sa demande de rétablissement dans son mandat de président de la société CCFS ;

Sur la demande de suspension de la révocation des administrateurs :

- juger que dans le silence des statuts, les administrateurs peuvent toujours être révoqués ad nutum, sans qu'il soit possible, sauf à ajouter aux statuts, d'étendre à ceux-ci la solution retenue pour le président dans les statuts, à savoir l'accord préalable du conseil d'administration, dès lors, notamment, que cela conduirait à placer les administrateurs dans une situation d'inamovibilité, ce qui est incompatible avec la bonne gouvernance de la Société ;

En conséquence :

- rejeter la demande de suspension de la révocation des administrateurs ;

En toute hypothèse :

- déclarer irrecevables et mal fondés MM. [C], [Z], [M] et Mme [P] en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

- condamner solidairement MM. [C], [Z], [M] et Mme [P] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement MM. [C], [Z], [M] et Mme [P] en tous les dépens.

Par ordonnance du président de la chambre en date du 26 septembre 2023, les conclusions et pièces de la société Robert de Sorbon participations (du 5 septembre 2023) ont été déclarées irrecevables.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions de la société Robert de Sorbon Participations

La demande des appelants, maintenue dans leurs dernières conclusions, aux fins de voir juger irrecevables les conclusions de la société Robert de Sorbon participations, intimée, est sans objet, le président de la chambre ayant statué sur cette demande par ordonnance du 26 septembre 2023, déclarant irrecevables comme étant tardives les conclusions (et pièces) de la société Robert de Sorbon participations remises et notifiées le 5 septembre 2023.

Sur les conséquences du jugement rendu au fond

En référé, MM. [C], [Z], [M] et Mme [P] ont sollicité, sur le fondement du trouble manifestement illicite, la suspension des décisions prises les 5 et 15 décembre 2022 par la société Robert de Sorbon participations en sa qualité d'associé unique de la société CCFS.

Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a déclaré leur demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Au fond, MM. [C], [Z], [M] et Mme [P] ont sollicité la nullité de ces mêmes décisions.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 30 juin 2023, les a jugés recevables en leur action, reconnaissant leur intérêt à agir, et a prononcé la nullité des décisions des 5 et 15 décembre 2022.

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires

L'article 488 du même code précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Le juge du fond ayant statué entre les mêmes parties, sur le même litige que celui soumis à la cour, statuant en référé (la demande d'annulation des décisions contenant la demande de suspension de ces décisions), l'appel est devenu sans objet, faute d'autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal.

En effet, la décision rendue au fond s'est substituée à l'ordonnance de référé, qui a cessé de produire effet.

Il y a donc seulement lieu, pour la cour, de constater que l'appel est sans objet, tant sur la recevabilité de l'action que sur le fond du référé.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige commande de laisser à la charge des sociétés CCFS et Robert de Sorbon participations, in solidum, les entiers dépens de première instance et d'appel, et de les condamner in solidum à payer à MM. [C], [Z], [M] et Mme [P] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit sans objet la demande des appelants tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société Robert de Sorbon participations,

Constate que le juge du fond a statué sur le litige entre les parties par jugement du 30 juin 2023,

Constate que ce jugement sur le fond s'est substitué à l'ordonnance de référé du 3 février 2023, qui a cessé de produire effet en toutes ses dispositions,

Constate, en conséquence, que l'appel est sans objet,

Condamne in solidum les sociétés CCFS et Robert de Sorbon participations aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à MM. [C], [Z], [M] et Mme [P] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/03304
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.03304 ?
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