Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13434
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Avril 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, Magistrat honoraire juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Janvier 2024, ont été entendus :
- M. [U] [G] a accepté que l'audience soit publique;
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- M. [U] [G], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, Magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
- M. [U] [G], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 25 avril 2022 ayant constaté que M. [U] [G] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 5 340 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de 1560 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [G] par déclaration au greffe du 7 juin 2022 ;
Vu l'audiencement de l'affaire le 23 mars 2023, date à laquelle les parties ont été reconvoquées pour le 21 septembre 2023, et la demande de renvoi formée à cette audience par M. [G], laquelle a été accordée pour le 18 janvier 2024 ;
Vu l'audience du 18 janvier 2024 au cours de laquelle M. [G] a comparu et qui s'est tenue publiquement à sa demande ;
Vu les conclusions communiquées et déposées le 10 janvier 2024, visées par le greffe et développées oralement à l'audience par M. [U] [G], qui demande à la cour de :
- dire et juger que ses difficultés financières de paiement des cotisations résultent de son état de santé fragile,
- constater que les dettes sociales contractées avant et pendant la période de la procédure collective ont été éteintes par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2019,
en conséquence,
- réformer la décision,
- lui accorder les plus amples délais pour apurer la dette,
- distraire les dépens à qui de droit.
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, n'ayant pas déposé d'écritures et sollicitant la confirmation de la décision tout en soulignant que la cour ne peut accorder des délais de paiement ;
Vu les observations orales du ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, concluant aux mêmes fins ;
M. [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE
M. [G] a fait l'objet d'un arrêté d'omission financière du 25 avril 2022 pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances, pour un montant de 5340 euros, et des cotisations du conseil national des barreaux, pour un montant de 1560 euros.
Il fait valoir que les difficultés de santé auxquelles il a été confronté entre 2020 et 2022, qui ont été aggravées en raison de la Covid, l'ont fragilisé et le fragilisent encore de manière intermittente, l'ont conduit à déposer ses déclarations 2035 de 2021 et 2022 en novembre 2023, et constituent un motif valable de défaut de règlement de ses cotisations. Il précise que le conseil de l'ordre ne peut se prévaloir de la dette de la CNBF relative aux années 2017 à 2019, éteinte en raison de la clôture, le 5 décembre 2019, de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs dont il a fait l'objet en septembre 2017, pour lui refuser un paiement échelonné et prononcer son omission du tableau.
Le conseil de l'ordre et la bâtonnière entendue en ses observations répliquent que les causes de l'omission financière n'ayant pas été totalement réglées et l'appelant ne justifiant pas s'être rapproché de la CNBF comme la décision l'y invitait, celle-ci doit être confirmée.
Le ministère public est également favorable à la confirmation de la décision.
L'article 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à l'organisation de la profession d'avocat dispose que peut être omis du tableau (...)
2° l'avocat qui, sans motifs valables , n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'Ordre ou sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux...
3° L'avocat qui, sans motifs légitime, n'exerce pas effectivement sa profession'.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [G] a fait l'objet d'une procédure d'ouverture de liquidation judiciaire le 21 septembre 2017 qui a été clôturée le 5 décembre 2019. Il a repris son activité d'avocat à compter du 26 février 2021 après avoir exécuté une sanction disciplinaire de deux ans d'interdiction temporaire d'exercer dont six mois assortis du sursis confirmée par arrêt de la cour du 8 décembre 2016.
Au vu du relevé de compte cotisation de l'ordre du 9 janvier 2024, il n'a effectué depuis lors qu'un versement de 1 000 euros le 28 mars 2022.
Les difficultés médicales (diabète) dont il justifie en produisant une ordonnance du 27 novembre 2023, ne l'empêchent pas de poursuivre son activité professionnelle et ne constituent pas un motif valable du défaut de paiement des cotisations, étant relevé qu'il n'a saisi l'ordre d'aucune demande d'omission pour raison de santé.
M. [G] n'a réglé aucune cotisation depuis la décision et ne justifie donc pas de la régularisation des causes de l'omission.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie sur le fondement de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991, d'accorder des délais de paiement.
La décision doit donc être confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'accorder des délais de paiement,
Confirme l'arrêté,
Condamne M. [U] [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE