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14/03/2024 | FRANCE | N°21/19771

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 14 mars 2024, 21/19771


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 14 MARS 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVEX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 16ème chambre - RG n° 2020033896





APPELANTE



S.A.S. BRIODIS agissant poursuites et diligences de se

s représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 333 684 520

[Adresse 2]

[Adresse 2]



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVEX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 16ème chambre - RG n° 2020033896

APPELANTE

S.A.S. BRIODIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 333 684 520

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Benoît Descours de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : T04

assistée de Me Caroline Morvan, avocat au barreau de Rennes

INTIMEE

S.A.R.L. FLEXI DISTRI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée RCS de Paris sous le numéro 530 837 475

[Adresse 1]

[Adresse 1]/France

représentée et assistée de Me Bruno Saffar, avocat au barreau de Paris, toque : E0809

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Madame Christine Soudry, conseillère

Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Briodis exploite l'hypermarché Leclerc de [Localité 3].

La société Flexi Distri a pour activité le négoce de produits textiles.

Mme [R], salariée de la société Briodis, a signé, en qualité d' "adjointe textile", le 7 novembre 2019, trois bons de commande auprès de la société Flexi Distri donnant lieu à trois factures d'un montant respectif de 20 863,90 euros HT, 3454,08 euros HT et 30 886,44 euros HT, ainsi qu'un contrat cadre annuel de fourniture, le 26 novembre 2019.

La société Briodis a par la suite refusé la livraison des commandes et le paiement des factures afférentes n° 2647, 2648 et 2649, malgré une mise en demeure du 20 février 2020.

Saisi en référé par la société Flexi Distri, le président du tribunal de commerce de Paris, a, par ordonnance du 17 juillet 2020, condamné la société Briodis à payer à la société Flexi Distri la somme de 66 245,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, et l'a condamnée, sous astreinte, à prendre livraison des marchandises. Après appel interjeté par la société Briodis, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 24 février 2021, déclaré le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris incompétents pour connaître des demandes de la société Flexi Distri, et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Rennes.

Par acte du 11 août 2020, la société Briodis a assigné en paiement la société Flexi Distri devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société Briodis de toutes ses demandes,

- Condamné la société Briodis à payer à la société Flexi Distri les sommes de 66 245,31 euros avec intérets au taux légal à compter du 20 février 2020 et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Briodis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.

Par déclaration du 15 novembre 2021, la société Briodis a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Briodis de toutes ses demandes ;

- Condamné la société Briodis à payer à la société Flexi Distri les sommes de 66 245,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Briodis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société Briodis demande, au visa des articles 1128, 1157 et 1998 du code civil, de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Prononcer la nullité du contrat-cadre et des bons de commandes signés par Mme [R] ;

- Débouter la société Flexi Distri de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société Flexi Distri à verser à la société Briodis la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de loyauté de la société Flexi Distri ;

- Condamner la société Flexi Distri à verser à la société Briodis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Flexi Distri aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société Flexi Distri demande, de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;

En conséquence,

- Débouter purement et simplement la société Briodis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

y ajoutant,

- Condamner la société Briodis à payer à la société Flexi Distri une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1156 du code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Sur l'absence de pouvoir de la signataire des bons de commande et du contrat-cadre litigieux :

La société Briodis soutient que sa salariée, Mme [R], adjointe textile ayant moins d'un mois d'ancienneté, n'avait pas le pouvoir d'engager la société dans les actes d'achat, ce que ne pouvait ignorer la société Flexi Distri.

Son contrat de travail indiquait qu'elle était chargée de "seconder son manager dans l'organisation du rayon dans lequel il est affecté", voire de le suppléer, mais dans la limite d'une absence occasionnelle. Sa mission se limitait à assister son responsable dans les négociations avec les fournisseurs, et en aucun cas à signer un bon de commande, à ajouter un nouveau fournisseur non référencé par le Galec (centrale d'achat), ou à signer un contrat cadre. Elle affirme qu'au vu du montant des commandes et en l'absence de relations commerciales antérieures, il appartenait à la société Flexi Distri de vérifier la qualité et les pouvoirs du signataire. La société Flexi Distri ne s'est adressée qu'à Mme [R] et à elle seule, parfois par le biais de la messagerie de sa responsable, alors en congé maladie, profitant de son inexpérience.

La société Flexi Distri affirme pour sa part que Mme [R], employée de niveau IV de la convention collective, était à même de suppléer son supérieur hiérarchique en son absence, ce que rappelle son contrat de travail. D'après elle, l'achalandage d'un rayon de supermarché est un acte courant et récurrent qui, selon les usages, peut être délégué à un salarié. Elle soutient que la théorie du mandat apparent trouve à s'appliquer : Mme [R], qui s'est présentée comme "adjointe textile" habilitée à passer les commandes, a signé les bons de commandes avec la mention "bon pour accord" et en y apposant le tampon de la société Briodis. Elle allègue que c'est Mme [R] elle-même qui a soumis à sa signature le contrat cadre et qu'elle a organisé la mise en place du partenariat en décidant de détails pratiques avec l'aval de Mme [S], sa supérieure hiérarchique. Elle ajoute que les règles de fonctionnement de la centrale d'achat des distributeurs Leclerc (Galec) ne lui sont pas opposables et n'empêchent pas des ventes conclues en circuit direct.

Il n'est pas contesté que les contrats litigieux ont été signés par Mme [R] en l'absence de Mme [S], responsable textile, alors en arrêt maladie jusqu'au 3 décembre 2019.

Le contrat de travail de Mme [R] stipule qu'elle est engagée à compter du 11 octobre 2019 en qualité "d'adjoint responsable de rayon catégorie employé/ouvrier au niveau IV de la classification conventionnelle", avec une période d'essai de deux mois. Il est précisé qu'elle est chargée de seconder son manager dans l'organisation du rayon dans lequel elle est affectée. Elle l'assiste dans, notamment, "les négociations avec les fournisseurs et l'achat des produits". Elle devra également "suppléer son manager lors de ses absences occasionnelles".

La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire définit les fonctions des employés commerciaux de niveau IV comme suit : "Assure les travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité dans un magasin, un secteur de celui-ci ou de ses annexes. Peut, selon le cas, seconder un responsable de petit magasin ou un manager de rayon. Coordonne le travail de quelques employés. Est à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci".

Ces missions se distinguent de celles d'un manager de rayon de niveau V, poste occupé par Mme [S], qui, d'après la convention collective "peut être amené dans le cadre d'instructions données, à réaliser des achats".

Or, il est établi que Mme [R] a, sans en référer à un supérieur, signé 3 bons de commande d'un montant respectif de 20 863,90 euros HT, 3454,08 euros HT et 30 886,44 euros HT, ainsi qu'un contrat cadre annuel de fourniture, avec la société Flexi Distri avec laquelle aucune relation commerciale n'existait jusqu'alors, et non référencée par la centrale d'achat Galec.

Le contrat de travail stipule que Mme [R] devra "suppléer son manager lors de ses absences occasionnelles", et Mme [S], responsable textile, était absente, puisqu'en arrêt maladie jusqu'au 3 décembre 2019. Pour autant, il résulte de la convention collective que Mme [S] pouvait réaliser des achats, mais "dans le cadre d'instructions données".

Si Mme [R] pouvait suppléer Mme [S] compte tenu de son absence, elle ne pouvait le faire que dans les limites des fonctions de cette dernière, et dès lors ne pouvait réaliser des achats qu'après avoir reçu des instructions. La société Briodis conteste l'existence d'instructions données pour réaliser les achats litigieux et conclure le contrat-cadre. Il n'est donc pas établi que Mme [R] avait le pouvoir d'engager la société Briodis en ce qui concerne les achats et le contrat-cadre litigieux.

Sur la théorie de l'apparence :

Il est acquis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. La croyance légitime est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d'un contractant raisonnablement attentif qui doit apprécier si les circonstances imposaient une vérification des pouvoirs.

En l'espèce, les trois bons de commande du 7 novembre 2019 mentionnent pour chacun que la commande est "passée avec [U]" et ils sont signés par Mme [U] [R], "adjointe textile" avec la mention "bon pour accord commande confirmée ce jour le 7 novembre", et apposition du tampon "SAS Briodis".

Deux contrats cadre annuels de fourniture ont été conclus.

L'un, n°2020-20601-001, daté du 7 novembre 2019, a été transmis le 12 novembre 2019 par la société Flexi Distri et a été retourné le 13 novembre, signé par Mme [R], sans mention de sa qualité, avec l'apposition du tampon "SAS Briodis". Il y est mentionné que la société Briodis est "représentée par M. [J]".

Le second, remplaçant le premier, n° 2020-045005, daté du 25 novembre 2019, a été signé par Mme [R] le 27 novembre 2019, sans mention de sa qualité, avec l'apposition du tampon "SAS Briodis". Il y est mentionné que la société Briodis est "représentée par Mme [R]".

Si, sur chacun des contrats, Mme [R] a apposé le tampon "SAS Briodis", elle s'est en revanche présentée de façon apparente comme étant "adjointe textile" et non pas responsable du rayon.

Le fait que, dans la suite de ses échanges électroniques avec la société Flexi Distri, les messages de Mme [R] portent la signature électronique automatique "[G] [S], responsable textile chaussure Sa Briodis", ne pouvait laisser penser à la société Flexi Distri que Mme [R] avait l'aval de sa supérieure puisque, ne disposant pas d'adresse électronique personnelle, elle avait mentionné dans les bons de commande être l'utilisatrice de cette adresse et qu'elle avait pris soin d'ajouter dans l'un des messages sa propre signature au-dessus de celle de Mme [S].

Au demeurant, il ne s'évince pas des quelques échanges de courriels versés aux débats, portant sur des détails mineurs (l'envoi d'un RIB, le décalage d'une semaine de la livraison, le changement d'un code Gencod), que Mme [R] ait, de sa propre initiative, sollicité la société Flexi-Distri pour la signature d'un contrat cadre, comme le prétend cette dernière.

La société Flexi Distri, en sa qualité de professionnel chevronné de la vente aux supermarchés et hypermarchés, ne pouvait ignorer que la fonction d'adjointe textile de Mme [R] ne lui permettait pas, au regard de la convention collective attachée à sa profession, de conclure des contrats de cette importance sans instruction de ses supérieurs hiérarchiques, d'autant qu'aucune antériorité commerciale n'existait entre les deux sociétés. Or, tout en ayant identifié la responsable en titre du rayon textile, en la personne de Mme [S], c'est pourtant avec Mme [R], simple adjointe, que la société Flexi Distri a conclu le contrat cadre du 26 novembre 2019.

L'ensemble de ces circonstances auraient dû conduire la société Flexi Distri à adopter une vigilance particulière quant à la capacité de Mme [R] à engager la société Briodis, tant pour la signature des bons de commande, que du contrat cadre. La seule apposition du tampon de la société sur les contrats n'est pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire que l'usage du cachet n'implique pas nécessairement. Il incombait donc à la société Flexi Distri, qui ne justifie pas que Mme [R] se soit prévalue d'une habilitation ou délégation de pouvoir pour conclure les contrats litigieux, de contrôler les pouvoirs de la personne démarchée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les trois bons de commande du 7 novembre 2019 et le contrat cadre du 26 novembre 2019, n'ayant pas été signés par le représentant légal de la société Briodis, sans que la société Flexi Distri puisse se prévaloir de la théorie de l'apparence, doivent être déclarés nuls.

En conséquence, la société Flexi Distri sera par voie d'infirmation déboutée de sa demande en paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Briodis au titre du manquement au devoir de loyauté :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.

La société Briodis, qui réclame le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, soutient que la société Flexi Distri a manqué, en connaissance de cause, au principe de loyauté qui doit prédominer dans les relations commerciales. Elle fait valoir qu'il s'agit de pratiques habituelles pour cette société qui fait l'objet de nombreux contentieux. La société Flexi Distri a fait pratiquer une saisie sur ses comptes bancaires à hauteur de plus de 66 000 euros sur le fondement de commandes et d'un contrat auxquels elle n'a jamais donné son accord.

Toutefois, la société Briodis ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice qu'elle allègue et notamment pas celui qui résulterait des voies d'exécution engagées par la société Flexi Distri sur ses comptes sociaux le 9 octobre 2020 en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 2020, infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2021. En l'absence de caractérisation d'un préjudice, il convient de débouter la société Briodis de sa demande et la décision du tribunal sera confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.

La société Flexi Distri, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'instance et d'appel.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Briodis la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en instance et en appel.

La demande de la société Flexi Distri en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a débouté la société Briodis de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité des bons de commande n° 2077, 2078 et 2079 du 7 novembre 2019 et du contrat cadre annuel du 27 novembre 2019 ;

Rejette la demande en paiement de la société Flexi Distri de sa de la somme de 66 245,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ;

Condamne la société Flexi Distri à payer à la société Briodis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre demande,

Condamne la société Flexi Distri aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/19771
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.19771 ?
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