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14/03/2024 | FRANCE | N°21/08048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 14 mars 2024, 21/08048


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 14 MARS 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08048 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR6Z



Décision déférée à la Cour : jugement du 20 avril 2021 - tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00465





APPELANTE



Société CIACCIULLI SP ZO O

UL JASNA 49 1370 777

P

OLOGNE

Représentée par Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0126





INTIMEE



S.A. ATMB

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine BOLZE, avocat au b...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08048 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR6Z

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 avril 2021 - tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00465

APPELANTE

Société CIACCIULLI SP ZO O

UL JASNA 49 1370 777

POLOGNE

Représentée par Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0126

INTIMEE

S.A. ATMB

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0202

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 juillet 2018, un préposé de la société Ciacciulli Sp Zo O (la société Ciacciulli), qui effectuait un transport de marchandises pour le compte de la société DPO, a été victime d'un accident de la circulation sur la route RN 205, près du tunnel du [Localité 3] Blanc (74), l'ensemble routier qu'il conduisait ayant percuté un mur antibruit.

A la suite de l'accident, la cargaison de viande qu'il transportait a été perdue.

La société DPO et ses assureurs, les Lloyds de Londres, la société Helvetia et la société Swiss Re International, ont fait assigner, devant le tribunal de commerce de Créteil, la société Ciacciulli et l'assureur de cette dernière, la société Generali Italia Spa, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement en date du 17 novembre 2020, cette juridiction a constaté l'extinction de l'instance et s'est déclarée dessaisie par l'effet du désistement d'instance et d'action des parties demanderesses par conclusions adressées au tribunal le 24 juillet 2020.

Parallèlement, la société Ciacciulli a, par exploit du 20 juillet 2020, fait assigner en intervention forcée la société ATMB, société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le [Localité 3]-Blanc.

Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

- dit recevables, mais mal fondées les exceptions soulevées par la partie défenderesse et l'en a débouté,

- déclaré la société Ciacciulli irrecevable en ses demandes, et l'en a débouté.

- déboute la société ATMB de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Ciacciulli à payer à la société ATMB la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

- condamné la société Ciacciulli aux dépens.

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20% de TVA).

Par déclaration du 27 avril 2021, la société Ciacciulli a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel mentionnant : « appel nullité ».

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions de la société Ciacciulli, notifiées le 23 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande « au tribunal de commerce de Créteil» de « vouloir octroyer victoire des frais de procédure ex art. 700 CPC de tous les degrés de juridiction et toutes procédures entre Ciacciulli Sp Zo O et Autoroutes du [Localité 3] Blanc ».

Vu les conclusions de la société ATMB, notifiées le 22 octobre 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile,

- après avoir constaté que la société Ciacciulli n'a formulé aucune demande devant la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, dire et juger irrecevable toute prétention de la société Ciacciulli,

Vu les articles 110 et 111 de l'ordonnance du 25 août 1539,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

- dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 20 juillet 2020 à la requête de la société Ciacciulli,

Subsidiairement,

* se déclarer matériellement et territorialement incompétent, le contentieux relevant de la juridiction administrative,

* dire n'y avoir lieu à appel en cause à raison du désistement des demanderesses à l'instance principale,

- déclarer abusive l'action intentée par la société Ciacciulli et la condamner à payer à la société ATMB la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner la société Ciacciulli à payer à la société ATMB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ciacciulli aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [S] [Z] pour ceux d'appel.

La cour a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant prises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne comportant aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

Par note en délibéré en date du 15 décembre 2023, transmise à la cour par voie électronique, la société ATMB a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.

La société Ciacciulli n'a fait valoir aucune observation sur le moyen relevé d'office.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par la cour

Selon l'article 542 du code de procédure civile, « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.

En l'espèce, les conclusions d'appelante de la société Ciacciulli, notifiées le 23 juillet 2021 dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne comportent dans leur dispositif aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, la société Ciacciulli se bornant à demander « au tribunal de commerce de Créteil » de « vouloir octroyer victoire des frais de procédure ex art. 700 CPC de tous les degrés de juridiction et toutes procédures entre Ciacciulli Sp Zo O et Autoroutes du [Localité 3] Blanc».

Il en résulte qu'en application de l'article 908 précité, la déclaration d'appel de la société Ciacciulli est caduque.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société ATMB demande que la société Ciacciulli soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle fait valoir que la société Ciacciulli savait, dès le 24 juillet 2020, que la société DPO et les autres demanderesses s'étaient désistées d'instance et d'action, qu'en l'absence de demande formée à son encontre, elle aurait dû, soit se dispenser d'enrôler l'assignation délivrée le 20 juillet 2020, soit faire savoir à la juridiction du premier degré et à la société ATMB qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur une intervention forcée à une instance et une action auxquelles les demanderessses initiales avaient renoncé.

La société ATMB ajoute qu'au lieu de tirer toutes les conséquences de ce désistement, la société Ciacciulli a maintenu sa demande en première instance, alors qu'elle était manifestement vouée à l'échec, et relevé appel de la décision du tribunal de commerce pour ne présenter aucune demande devant la cour, ce dont il résulte que son action est manifestement abusive.

Sur ce, le non-respect par la société Ciacciulli des exigences des articles 908 et 954 du code de procédure civile entraînant la caducité de sa déclaration d'appel ne suffit pas à établir l'existence d'une faute de cette dernière ayant fait dégénérer en abus son droit d'exercer les voies de recours prévues par la loi.

La demande de dommages-intérêts de la société ATMB sera rejetée.

Sur les demandes annexes

La société Ciacciulli dont la déclaration d'appel est caduque sera condamnée aux dépens exposés devant la cour avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la société ATMB en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à dispositions au greffe,

- Constate la caducité de la déclaration d'appel de la société la société Ciacciulli Sp Zo O en date du 27 avril 2021,

- Déboute la société ATMB de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamne la société Ciacciulli Sp Zo O à payer à la société ATMB en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société Ciacciulli Sp Zo O aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08048
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.08048 ?
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