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14/03/2024 | FRANCE | N°20/06241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 mars 2024, 20/06241


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° 111, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06241 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNIT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03751





APPELANT

Monsieur [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3

]

Représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363





INTIMÉE

Association L'IMPERTINENTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° 111, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06241 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNIT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03751

APPELANT

Monsieur [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363

INTIMÉE

Association L'IMPERTINENTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [B] est danseur et comédien. Il est l'auteur et l'interprète d'un spectacle de danse autobiographique intitulé 'Le coeur dans les talons'. Ce spectacle est un 'seul en scène' dans lequel M. [B] raconte sa découverte de la danse et son parcours depuis l'enfance.

Déclarée en préfecture le 10 mai 2016, l'association L'Impertinente (ci-après désignée l'Association) a pour but la création et la diffusion des pièces d'auteurs d'art dramatique vivants ou morts. Elle est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle depuis octobre 2016. Elle a indiqué à la cour lors de l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2023 qu'elle employait à titre habituel moins de onze salariés.

M. [B] et l'Association ont conclu en septembre 2017 un contrat de cession exclusive du droit de représentation du spectacle 'Le coeur dans les talons' en vue de la production et de la diffusion de l'oeuvre de M. [B] par l'Association.

Entre septembre 2017 et juillet 2018, M. [B] a été amené à jouer son spectacle dans divers lieux en qualité de salarié de l'Association dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

Par courriel du 20 septembre 2018, M. [B] a écrit à l'Association le message suivant : 'Compte tenu des difficultés dans nos relations relativement à la production du spectacle Le coeur dans les talons, j'ai proposé des solutions afin que nous puissions trouver un moyen de continuer à travailler dans les mois et années qui viennent. Je constate que nous ne sommes pas parvenus à un accord et, en conséquence, je me vois au regret de ne pouvoir continuer à jouer le spectacle dans ces conditions. C'est pour moi un crève coeur tant j'ai mis de moi-même dans ce spectacle, mais j'ai compris de nos échanges qu'il n'existait aucune autre solution. Je te prierais, en conséquence, de ne pas essayer de présenter cela auprès de qui que ce soit comme une décision unilatérale de ma part, puisque c'est bien le résultat de l'absence d'accord entre nous'.

L'Association interprète ce courriel comme un acte de démission de M. [B].

M. [B] considère que ce courriel s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail.

Le 31 octobre 2018, M. [B] a saisi le juge des référés prud'homal afin que l'Association soit condamnée à lui verser un rappel de salaire, le remboursement de ses frais et qu'il soit ordonné à celle-ci sous astreinte de lui communiquer l'intégralité des contrats de travail conclus à l'occasion des représentations du spectacle 'Le coeur dans les talons'.

Par ordonnance de référé du 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé, a invité les parties à mieux se pourvoir et a laissé les éventuels dépens à la charge de M. [B].

Le 19 août 2019, M. [B] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, que l'Association soit condamnée à lui verser les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif, ainsi que le rappel des salaires et des remboursements de frais qui lui étaient dus.

Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté l'Association de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [B] aux entiers dépens.

Le 30 septembre 2020, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :

Le recevoir en ses demandes,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Statuant à nouveau,

Requalifier la relation contractuelle liant les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2017,

Condamner l'Association à lui verser les sommes suivantes :

- 204,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 894,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 89,41euros au titre des congés payés afférents,

- 1.341,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 5.364,55 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,

A titre subsidiaire, condamner l'Association à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 1245-1 du code du travail,

Condamner l'Association à lui payer les sommes suivantes :

- 3.247,09 euros au titre des rappels de salaires et subsidiairement 2.064,14 euros,

- 832 euros au titre des remboursements de frais,

Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées par l'Association et à défaut l'en débouter,

En tout état de cause,

Condamner l'Association à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2021, l'Association demande à la cour de :

Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

A titre principal :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

Déclarer prescrites les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée,

En conséquence :

Déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes,

Y ajoutant et en tout état de cause :

Dire et juger que M. [B] a rompu avec elle abusivement ses engagements de contrat de travail et en conséquence, condamner M. [B] à lui payer à titre d'indemnité des dommages intérêts évalués à la somme de 21.913 euros au titre de la rupture abusive de ses engagements au titre de l'article 1240 du Code civil,

Subsidiairement, si la Cour devait requalifier les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, dire et juger que la démission de M. [B] est abusive en application des dispositions de l'article L. 1237-2 du code du travail, et en conséquence, condamner M. [B] à lui payer la somme de 21.913 euros au titre de dommages intérêts du fait de la démission abusive,

Subsidiairement, si M. [B] est déclaré recevable en ses demandes,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes,

Plus subsidiairement encore, si la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée :

Constater que M. [B] a démissionné,

En conséquence :

Rejeter les demandes de condamnation de versement de sommes aux titres de :

- l'indemnité légale de licenciement,

- l'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés,

- les dommages intérêts pour licenciement abusif,

Fixer au maximum à un mois de salaire de référence, soit 894,09 euros, le montant de l'indemnité à payer à M. [B] au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail,

Rejeter la demande subsidiaire de M. [B] d'indemnisation forfaitaire de 5.000 euros au titre de l'article L. 1245-1 du code du travail,

Condamner M. [B] à lui payer la somme de 894,09 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué par lui,

Dire et juger que M. [B] ne justifie pas des contrats de travail et qualification de la convention collective dont il se réclame pour demander le paiement de salaires et frais impayés,

En conséquence confirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes de M. [B] au titre des rappels de salaires et frais,

Subsidiairement sur les rappels de salaires et frais forfaitaires de repas, si la Cour devait requalifier la qualification retenue entre les parties dans les contrats au titre de l'application de la convention collective sur la nature du poste de M. [B],

Dire et juger que M. [B] a été engagé en qualité de 'rôle de plus de 100 lignes' visé à l'annexe IV de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et en conséquence, dire et juger que le montant des rappels de salaires sera fixé à la somme de 1.471,25 euros,

Dire et juger que le montant des rappels de frais de repas sera fixé à la somme de 128 euros,

En tout état de cause :

Condamner M. [B], partie succombante, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,

Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes qui seraient dues entre les parties.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 18 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:

* Sur l'étendue du litige :

Les parties s'accordent sur le fait que chaque représentation du spectacle 'Le coeur dans les talons' devait donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage entre l'Association et M. [B].

M. [B] reproche à l'Association de n'avoir pas établi les contrats de travail à durée déterminée d'usage au titre de certaines représentations du spectacle 'Le coeur dans les talons' dont il était l'interprète et soutient que, faute de contrat écrit, la relation contractuelle qui a débuté le 29 septembre 2017 doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [B] soutient également que les quatre contrats de travail qu'il produit et qui ont été conclus avec l'Association sont entachés d'irrégularité de forme (absence d'une mention obligatoire prescrite par la convention collective applicable et imprécision du motif du recours au contrat à durée déterminée d'usage) et doivent ainsi également être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2017.

M. [B] soutient enfin que son action est recevable car la prescription de l'action en requalification est de deux ans.

En défense, l'Association soutient que l'action en requalification est prescrite car elle est soumise à une prescription d'un an. Elle soutient également que cette action est infondée aux motifs que, d'une part, la requalification sollicitée pour absence d'écrit et irrégularité de forme n'est pas automatique et, d'autre part, M. [B] ne prouve pas l'existence de contrats de travail non versés aux débats.

* Sur la prescription de l'action en requalification :

L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit par deux ans conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, cette action portant sur l'exécution du contrat de travail.

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.

Il ressort des écritures du salarié et des pièces versées aux débats que l'action en requalification fondée sur l'absence d'écrit et l'irrégularité de forme des contrats à durée déterminée produits concerne des périodes de travail successives dont la première a débuté le 29 septembre 2017.

Or, il ressort des termes du jugement attaqué que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de cette action en requalification le 19 août 2019.

Par suite, l'action en requalification de M. [B], qui comme il a été dit est soumise à une prescription de deux ans, n'est pas prescrite.

* Sur le bien-fondé de l'action en requalification fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit :

En premier lieu, il ressort des quatre contrats de travail à durée déterminée écrits versés aux débats par M. [B] et par l'Association (pièces 3 à 6, pièce 26 employeur) et des six autres contrats de travail à durée déterminée (pièce 26 employeur) produits par l'intimée que les périodes suivantes de travail ont été formalisées par un écrit :

- 30 septembre 2017 (1 représentation),

- 20 et 21 octobre 2017 (1 service de répétition et 1 représentation),

- 4 et 11 novembre 2017 (2 représentations),

- 18 novembre 2017 (1 représentation),

- 1er et décembre 2017 (2 représentations),

- 10 décembre 2017 (1 représentation),

- 27 janvier 2018 (1 représentation),

- 3 et 4 février 2018 (1 service de répétition et 1 représentation),

- 15 et 22 février 2018 (2 services de répétition),

- 16, 17, 23 et 24 février 2018 (4 représentation),

- 6 au 29 juillet 2018.

M. [B] verse aux débats un courrier par lequel la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) lui a adressé un état récapitulatif des exploitations et perceptions concernant le spectacle 'Le coeur dans les talons' par l'Association en date du 18 octobre 2018. Cet état fait mention du lieu de représentation du spectacle entre le 30 septembre 2017 et le 29 juillet 2018, la date de début et de fin de représentation de ce spectacle en fonction du lieu de représentation, ainsi que le nombre de représentation et la mention 'facture soldée' indiquant que les droits d'auteur ont été versés à l'Association.

Comme le soutient M. [B], la comparaison entre cet état récapitulatif et les contrats de travail produits prouve que certaines périodes de travail n'ont pas été formalisées par un écrit. S'agissant de la première période non intégralement prise en compte, la cour constate que l'état récapitulatif fait état de 3 représentations entre le 19 et le 21 octobre 2017 alors qu'un contrat de travail n'a été formalisé que pour la période du 20 et 21 octobre 2017 pour 1 service de répétition et 1 représentation.

De même, par exemple, l'état récapitulatif fait état de nombreuses représentations entre mars et mai 2018 sans qu'il soit prouvé qu'un contrat de travail à durée déterminée d'usage ait été conclu entre les parties à ce titre.

Il se déduit de ce qui précède qu'à compter du 19 octobre 2017, certaines périodes au cours desquelles M. [B] a travaillé pour l'Association n'ont pas été formalisées par un écrit.

En second lieu, il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

L'Association soutient que M. [B] a refusé de signer au moins 10 contrats (conclusions p.15) et se réfère afin d'établir ces refus aux pièces 16 et 27. Cependant, la cour constate que, d'une part, la pièce 16 correspond à l'attestation de la présidente de l'association Muse & Samourai indiquant qu'elle a pris en charge le déplacement et les frais d'hébergement exposés le 2 février 2018 et, d'autre part, la pièce 27 correspond à un contrat de travail portant sur la période du 6 au 29 juillet 2018 signé des deux parties. La cour constate également que l'ensemble des contrats de travail signés par l'employeur et versés aux débats a également été signé par le salarié (pièce 26 de l'Association).

Par suite, contrairement aux allégations de l'Association, il n'est nullement établi au regard des éléments versés aux débats que M. [B] a refusé de signer les contrats de travail portant sur les périodes non formalisées par un écrit.

Il s'en déduit que l'action en requalification fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit doit être accueillie à compter du 19 octobre 2017.

* Sur le bien-fondé de l'action en requalification fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification :

En premier lieu, comme le soutient M. [B], il ressort des stipulations des contrats de travail à durée déterminée versés aux débats par le salarié (pièces 3 à 6) et conclus entre le 29 septembre et le 2 novembre 2017 que ceux-ci stipulent au titre de la convention collective applicable celle des théâtres privés.

Or, comme le soutient M. [B], la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant s'est substituée à compter du 1er juillet 2013 à la convention collective nationale des théâtres privés qui n'était dès lors plus applicable au moment de la conclusion des contrats litigieux.

Par suite, c'est cette première convention collective et non celle mentionnée sur les quatre contrats de travail produits qui régissait les relations contractuelles.

En deuxième lieu, l'article 7.2 de la convention collective applicable stipule :

'Conformément à l'article 3.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra comporter les mentions suivantes :

- la nature du contrat : 'contrat à durée déterminée d'usage, en application de l'article L. 1242-2,3° du code du travail' ;

(...)

- le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;

(...)

- la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;

(...)

- le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche rénovée'.

Comme le soutient M. [B], il ressort des termes des 4 contrats litigieux que ne sont pas mentionnés :

- la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant applicable à la relation contractuelle,

- la qualification de 'contrat d'usage , en application de l'article L. 1242-2,3° du code du travail',

- le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable.

En outre, la cour constate que n'est également pas inscrit sur les contrats litigieux le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche rénovée.

Il se déduit de ce qui précède que plusieurs mentions obligatoires stipulées à l'article 7.2 de la convention collective ne sont pas inscrits dans les quatre contrats de travail produits par le salarié.

En dernier lieu, l'article L. 1245-1 du code du travail dispose : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 (...)'.

Il se déduit des développements précédents qu'en application de ce texte légal les 4 contrats de travail litigieux, dont le premier a été conclu le 29 septembre 2017, sont réputés à durée indéterminée puisqu'ils ont méconnu les stipulations de l'article 7.2 de la convention collective applicable et ce, sans qu'il y ait besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance du motif du recours aux contrats à durée déterminée énoncé dans ces contrats.

***

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de requalifier la relation contractuelle liant les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2017.

Sur le rappel de salaire :

Se fondant sur le cachet minimal que devait percevoir par représentation un artiste chorégraphe danseur soliste au sens de l'article 5.1 de l'annexe IV de la convention collective applicable, M. [B] soutient qu'au titre des 62 spectacles qu'il a réalisés pour le compte de l'Association entre le 29 septembre 2017 et le 29 juillet 2018, il aurait dû percevoir la somme totale de 8.046,81 euros et n'a reçu à ce titre que la somme de 4.799,72 euros bruts. Il sollicite ainsi la différence entre ces deux sommes, soit un rappel de salaire d'un montant de 3.247,09 euros. A titre subsidiaire, M. [B] sollicite la somme de 2.064,14 euros si la cour retenait la qualification de 'rôle de plus de 100 lignes' sollicitée par l'employeur.

Se fondant sur le cachet minimal que devait percevoir par représentation un article dramatique réalisant un 'rôle de plus de 100 lignes' au sens de l'annexe IV de la convention collective applicable, l'Association soutient qu'au titre des 59 représentations que M. [B] a réalisées pour son compte, il aurait dû percevoir la somme de 6.970,97 euros. Elle expose ainsi que M. [B] ne pourrait percevoir à titre de rappel de salaire que la différence entre cette somme et la somme de 5.499,72 euros bruts qui lui a déjà été versée par elle. Elle en déduit que l'appelant ne peut réclamer que la somme de 1.471,25 euros.

En premier lieu, les parties ne s'accordant pas sur le nombre de représentations réalisées par M. [B], la cour entend se fonder pour déterminer ce nombre sur l'état récapitulatif réalisé par la SACD qui fait état de 61 représentations.

En deuxième lieu, selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.

Les parties ne s'accordant pas sur les sommes déjà versées au salarié au titre des représentations et en l'absence de preuve du versement par l'employeur de la somme de 5.499,72 euros bruts, il sera considéré, comme le soutient M. [B], que l'Association lui a versé la somme de 4.799,72 euros à ce titre.

En dernier lieu, s'il est vrai que les contrats de travail écrits produits font mention de la qualité de 'comédien' et non d'artiste chorégraphe danseur soliste, force est de constater qu'il n'est nullement justifié par l'employeur, au regard des stipulations de la convention collective, que l'intitulé 'comédien' mentionné au contrat de travail correspond à la fonction de 'rôle de plus de 100 lignes'. En outre, il ressort des éléments produits que le spectacle de M. [B] était dansé et qu'il en était l'auteur et l'interprète seul sur scène, ce qui induit nécessairement qu'il était également chorégraphe du spectacle. Par suite, compte tenu des pièces produites, la cour considère que le montant des cachets que pouvait réclamer le salarié correspond aux montants stipulés par la convention collective au titre des artistes chorégraphes danseurs solistes.

Il se déduit de ce qui précède qu'en fondant sur le cachet minimal que devait percevoir par représentation un artiste chorégraphe danseur soliste au sens de l'article 5.1 de l'annexe IV de la convention collective applicable, M. [B] devait bénéficier de la somme de 7.917,02 euros bruts au titre des 61 représentations réalisées par lui pour le compte de l'Association. Ayant déjà perçu la somme de 4.799,72 euros bruts, M. [B] peut utilement réclamer la somme de 3.117,30 euros bruts à titre de rappel de salaire.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande salariale.

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il se déduit que sur la période travaillée (soit entre le 29 septembre 2017 et le 29 juillet 2018), M. [B] a perçu un salaire mensuel moyen brut de 791,70 euros (et non de 894,09 euros comme mentionné dans les conclusions de l'appelant p.12).

Sur le remboursement de frais :

Il ressort de l'article 5.5 de la convention collective applicable que l'employeur est redevable d'une indemnité journalière de déplacement en France applicable à l'ensemble du personnel d'un montant de 87 euros correspondant uniquement aux frais d'hébergement et de repas.

M. [B] sollicite 52 indemnités journalières au titre de ses représentations pour un montant total de 832 euros.

En défense, l'employeur estime n'être redevable que de 8 indemnités journalières d'un montant total de 128 euros.

En premier lieu, il ressort des termes de l'état récapitulatif du SACD qu'au titre des 61 représentations qui y sont mentionnées et qui ont été retenues par la cour, le salarié pouvait solliciter un nombre au moins égal d'indemnité journalière.

Or, les éléments versés aux débats par l'employeur ne sont pas suffisamment précis pour justifier qu'il s'est acquitté de l'indemnité réclamée par le salarié ou que la prise en charge au titre des frais de repas et d'hébergement dont il fait état a excédé la différence entre le nombre d'indemnités journalières sollicitées par M. [B] (52) et le nombre d'indemnités journalières auquel il avait droit (au moins 61).

Par suite, il sera intégralement fait droit à la demande du salarié et le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur la nature de la rupture du contrat de travail :

Par courriel du 20 septembre 2018, M. [B] a écrit à l'Association le message suivant : 'Compte tenu des difficultés dans nos relations relativement à la production du spectacle Le coeur dans les talons, j'ai proposé des solutions afin que nous puissions trouver un moyen de continuer à travailler dans les mois et années qui viennent. Je constate que nous ne sommes pas parvenus à un accord et, en conséquence, je me vois au regret de ne pouvoir continuer à jouer le spectacle dans ces conditions. C'est pour moi un crève coeur tant j'ai mis de moi-même dans ce spectacle, mais j'ai compris de nos échanges qu'il n'existait aucune autre solution. Je te prierais, en conséquence, de ne pas essayer de présenter cela auprès de qui que ce soit comme une décision unilatérale de ma part, puisque c'est bien le résultat de l'absence d'accord entre nous'.

Si les parties convergent sur le fait qu'à partir de ce courriel, les relations contractuelles ont été rompues entre l'Association et le salarié, elles différent sur sa qualification : prise d'acte selon M. [B], démission selon l'Association.

***

La démission est définie comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

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En premier lieu, la cour constate que le courriel du 20 septembre 2018 ne fait nullement mention d'une démission et s'inscrit dans un différend existant entre l'employeur et le salarié et portant notamment sur la rémunération de ce dernier. Ce différend est matérialisé, d'une part, par un courriel de la veille par lequel M. [B] reprochait notamment à l'Association de ne pas lui avoir payé l'intégralité des salaires qui lui étaient dus et, d'autre part, par la saisine peu de temps après du juge des référés prud'homal (soit le 31 octobre 2018) pour solliciter notamment les rémunérations qui lui étaient dues.

Par suite, le courriel du 20 septembre 2018 s'analyse en une prise d'acte.

En deuxième lieu, même si le salarié ne mentionne pas dans le dispositif de ses écritures qu'il sollicite la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, force est de constater que cette demande de requalification se déduit de sa demande formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions de 'dommages-intérêts pour licenciement abusif' telle qu'interprétée au regard de la partie discussion de ses écritures.

En dernier lieu, il ressort des développements précédents que la cour a fait droit à la demande de M. [B] de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à ses demandes de rappel de salaire et de remboursement de frais.

Ces faits concernant la nature de la relation de travail et la rémunération du salarié constituent des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Par suite, la prise d'acte survenue le 20 septembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de requalification :

L'article L. 1245-2 du code du travail dispose : 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.

M. [B] sollicite la somme de 5.364,55 euros à titre d'indemnité de requalification.

En défense, l'Association conclut au débouté et à la confirmation du jugement par voie de conséquence.

Compte tenu des éléments versés aux débats et des développements précédents, il sera alloué à M. [B] la somme de 800 euros à titre d'indemnité de requalification.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

***

La cour ayant partiellement fait droit à la demande formée à titre principal par le salarié au titre de l'indemnité de requalification, il ne sera pas examiné sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire au titre de l'article L. 1245-1 du code du travail.

Sur les demandes reconventionnelles de l'Association :

Compte tenu des développements précédents, l'Association sera déboutée de ses demandes pécuniaires formées à titre principal, sur la rupture abusive par M. [B] de ses engagements et, à titre subsidiaire, sur sa démission abusive et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le salarié et tirée de la prescription de ces demandes indemnitaires. De même, l'Association sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis non effectué par M. [B] du fait de sa démission.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :

Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (qualifiée dans les écritures de M. [B] de dommages-intérêts pour licenciement abusif).

Il ressort des développements précédents que M. [B] a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2017 au 20 septembre 2018 (date de la prise d'acte).

En premier lieu, M. [B] sollicite la somme de 894,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 89,41 euros de congés payés afférents.

Compte tenu de l'article L. 1234-1 du code du travail (dont les dispositions ne sont pas moins favorables que celles de la convention collective) et du salaire retenu par la cour dans les développements précédents, il sera alloué au salarié la somme de 791,70 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, outre 79,17 euros bruts de congés payés afférents.

En deuxième lieu, M. [B] sollicite la somme de 204,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Il ressort des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Il est précisé que l'indemnité de licenciement est appréciée préavis inclus.

Par suite, compte tenu du salaire retenu par la cour, il sera alloué au salarié la somme de 197,92 euros.

En troisième lieu, M. [B] sollicite la somme de 1.341,14 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (20 septembre 2018) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.

En l'occurrence, pour une ancienneté de moins d'un an à la date de la rupture, la loi prévoit une indemnité maximale qui s'élève à 1 mois.

Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait que M. [B] ne se réfère à aucun élément concernant sa situation personnelle postérieure à la rupture pour justifier le montant d'indemnité sollicité, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

En dernier lieu, compte tenu de l'ancienneté de moins de deux ans du salarié, il ne sera pas ordonné le remboursement par l'Association des indemnités de chômage versées à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur les demandes accessoires :

L'employeur qui succombe est condamné à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.

L'Association doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que l'action en requalification n'est pas prescrite,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association L'Impertinente de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que la relation contractuelle entre l'association L'Impertinente et M. [O] [B] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 29 septembre 2017,

DIT que le courriel que M. [O] [B] a adressé l'association L'Impertinente le 20 septembre 2018 s'analyse en une prise d'acte,

DIT que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'association L'Impertinente à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes:

- 3.117,30 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 832 euros à titre de remboursement de frais,

- 800 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 791,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 79,17 euros bruts de congés payés afférents,

- 197,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE l'Association l'Impertinente aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 20/06241
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.06241 ?
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