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13/03/2024 | FRANCE | N°21/09027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 13 mars 2024, 21/09027


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 13 MARS 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09027 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU4Q



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2021 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019070086





APPELANTE



S.A.S. BALAS prise en la personne de son représentant l

égal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 13 MARS 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09027 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU4Q

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2021 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019070086

APPELANTE

S.A.S. BALAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Amélie RULKOWSKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. CHALABI COUVERTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Audrey CHELLY-SZULMAN, avocat au barreau de Paris, toque : E1406

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 mai 2019, la société Balas, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, a, après avoir conclu avec elle une convention de sous-traitance le 29 janvier 2018, sous-traité à la société Chalabi couvertures (la société Chalabi), spécialisée dans les couvertures de toit, la réalisation de travaux de couverture sur un chantier sis [Adresse 5].

Ces travaux de sous-traitance étaient prévus pour une durée globale de trois mois à compter du 20 mai 2019 et un montant de 17 680 euros HT ; des travaux supplémentaires étant commandés, selon un devis établi le 28 juin 2019, pour un montant de 7 908,05 euros HT.

Le 5 juin 2019, la société Chalabi a démarré le chantier et, selon elle, a, au 25 juillet, réalisé 95 % des prestations au titre desquelles elle a émis, le même jour, une facture de 16 796 euros, qui est restée impayée par la société Balas. Puis, elle a cessé son activité durant les congés du mois d'août.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2019, la société Balas, se plaignant de diverses malfaçons et du départ du chantier de la société Chalabi depuis le 25 juillet, l'a mise en demeure de terminer ses travaux et de reprendre ceux devant l'être pour le 12 août.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2019, la société Balas l'a informée que, du fait de son absence de reprise du chantier, elle lui facturerait des indemnités de retard, à hauteur de 400 euros HT par jour calendaire de retard jusqu'à la réception des travaux.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2019, lui reprochant un abandon de chantier, la société Balas a procédé, à la résiliation, aux torts exclusifs de la société Chalabi, du contrat de sous-traitance et l'a convoquée à un constat de l'état d'avancement de ses travaux.

Le 4 septembre 2019, à la demande de la société Balas, un huissier de justice a procédé, en l'absence de la société Chalabi, au constat de l'état d'avancement de ses travaux.

Le 6 septembre 2019, par une lettre adressée par son conseil, la société Chalabi a contesté tout abandon de chantier et a indiqué être à la disposition de la société Balas pour le finaliser dès lors que les plombiers auront posé les tuyaux.

Par acte du 12 décembre 2019, la société Chalabi, estimant que les retards à elle reprochés trouvaient leur origine dans la carence de la société Balas à lui fournir les châssis et chevêtres nécessaires à la réalisation de ses prestations et que ses congés du mois d'août étaient connus de cette société, l'a assignée en indemnisation de ses préjudices et paiement du solde de ses travaux.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes:

Dit la résistance au paiement de la société Balas de la facture de la société Chalabi abusive ;

Condamne la société Balas à payer à la société Chalabi la somme de 16 796 euros ;

Condamne la société Balas à payer à la société Chalabi la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Dit la société Balas mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en déboute ;

Condamne la société Balas à payer à la société Chalabi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Ordonne l'exécution provisoire sans caution ;

Condamne la société Balas aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.

Par déclaration en date du 11 mai 2021, la société Balas a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Chalabi couvertures.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la société Balas demande à la cour de :

Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris,

Et, statuant de nouveau,

A titre principal,

Débouter la société Chalabi de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Balas dès lors que la société Chalabi n'a pas respecté ses obligations contractuelles en application du contrat de sous-traitance en date du 25 mai 2019 justifiant, de ce fait, la résiliation du contrat de sous-traitance ;

Par conséquent,

Condamner la société Chalabi à rembourser à la société Balas la somme de 23 151,32 euros correspondant au montant auquel la société Balas a été condamnée en première instance (au principal, article 700 et dépens) ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société Chalabi à régler à la société Balas les sommes de :

- 1 200 euros au titre des pénalités de retard ;

- 10 581,01 euros au titre des frais engagés par la société Balas ;

- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

En tout état de cause,

Condamner la société Chalabi à verser à la société Balas la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Maître Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la société Chalabi demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- dit la résistance au paiement de la société Balas abusive et condamnée la société Balas au paiement de 3 000 euros pour résistance abusive,

- condamné la société Balas au paiement de la somme de 16 796 euros au titre de la facture émise par la société Chalabi,

- dit la société Balas mal fondée en ses demandes reconventionnelle et l'en a débouté

- condamné la société Balas au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant

Condamner la société Balas au paiement d'une somme complémentaire de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société balas ayant réglé les prestations accomplies par la société Chalabi en juin 2021, soit avec plus de deux ans de retard et après signification du jugement rendu par le tribunal de commerce alors qu'elle a sans nul doute encaissé sans retard avec une marge importante la facture qu'elle avait émise auprès du maître d'ouvrage dont le contrat principal n'a évidemment jamais été produit ;

Débouter la société Balas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, laquelle n'a pas permis à la société Balas d'intervenir sur le chantier dès le 26 mai et ne lui a fourni le matériel qu'avec deux mois de retard ;

Condamner la société Balas au paiement de la somme 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chalabi ;

Condamner la société Balas aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la gravité de l'inexécution de ses obligations par la société Chalabi

Moyens des parties

La société Balas soutient que, peu important qu'aucune date d'achèvement n'ait été fixée, la société Chalabi était, conformément aux stipulations contractuelles, tenue d'exécuter ses travaux dans un délai de trois mois à compter du 20 mai 2019, soit pour le 20 août.

Elle fait valoir qu'elle n'établit aucunement que son retard à commencer les travaux était imputable à une absence de directives ou à un défaut de livraison du matériel nécessaire imputables à l'entrepreneur principal ni ne l'avoir prévenue, en amont, de son absence au mois d'août, pour cause de congés.

Elle relève, qu'en tout état de cause, il lui appartenait, en cas de retard, quel qu'en soit la raison, de solliciter une modification du délai d'achèvement de ses travaux et, qu'aux termes des conditions générales, les congés ne sont pas une cause de suspension de ce délai.

Elle souligne, qu'alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat, elle a commis des malfaçons qu'elle n'a pas réparées alors que l'accès au chantier lui était ouvert.

Elle en infère que c'est à juste titre qu'elle a procédé à la résiliation du contrat de sous-traitance et s'est opposée au paiement de la facture de la société Chalabi.

En réponse, la société Chalabi fait valoir que la société Balas n'a jamais contractualisé une date d'achèvement du chantier, que le délai de trois mois n'a pu commencer à courir le 20 mai 2019, comme le démontre l'établissement du premier compte rendu de chantier le 26 juin 2019 et l'absence de livraison, à cette date, par la société Balas des 18 châssis et que la société Balas était informée de la prise de ses congés au mois d'août, période au cours de laquelle elle n'était pas tenue d'être présente sur le chantier.

Elle souligne qu'elle ne disposait pas de plans d'exécution et était soumise à des directives contradictoires.

Elle ajoute qu'aucun délai d'achèvement n'était prévu pour les travaux supplémentaires, qu'elle s'est vu refuser l'accès au chantier pour effectuer les travaux de finition ; le constat d'huissier de justice n'établissant pas l'existence de désordres mais la seule nécessité de réaliser des travaux de cette nature.

Elle en infère que c'est abusivement que la société Balas a résilié le contrat de sous-traitance et a refusé de lui régler sa facture.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Au cas d'espèce, se prévalant de l'abandon de chantier de la société Chalabi, la société Balas a, le 3 septembre 2019, résilié le contrat de sous-traitance et l'a convoqué, pour le lendemain, à un constat de l'état d'avancement de ses travaux.

Cette résiliation est intervenue après que la société Chalabi a adressé, le 25 juillet 2019, une facture indiquant, sans que cela ne soit contesté, un pourcentage de réalisation de ses prestations à hauteur de 95 % et ce alors que, par la production du procès-verbal de constat du 4 septembre, la société Balas ne rapporte pas la preuve que la société Chalabi aurait commis des malfaçons, l'examen du constat n'établissant que l'existence de non-finitions.

De même, un retard fautif dans la réalisation de ses travaux, à elle reproché dans la mise en demeure du 23 août 2019, n'est pas établi dès lors que, s'il résulte du contrat de sous-traitance que les parties sont convenues d'un délai global de trois mois à compter du 20 mai 2019, soit le 20 août 2019, la société Balas ne l'a pas mise en mesure de remplir ses obligations : comme le démontre le compte rendu n° 1 de coordination établi, le 26 juin 2019, par cette société, le chantier n'a manifestement pas commencé le 20 mai et des éléments essentiels aux travaux du sous-traitant, tels les châssis de toit, ne devaient, par elle, n'être livrés que pour les 3 et 8 juillet.

Par suite, la résiliation du contrat de sous-traitance est abusive et il en est, de même, du refus de la société Balas d'acquitter la facture du 25 juillet 2019.

Aussi, c'est par de justes motifs que le tribunal a condamné la société Balas, en conséquence de ce caractère abusif, à payer à la société Chalabi la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

La société Chalabi ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui justement évalué par le tribunal, sa demande de condamnation de la société Balas à des dommages et intérêts supplémentaires au titre de sa résistance abusive sera rejetée.

Sur les comptes entre les parties

Moyens des parties

La société Chalabi sollicite le règlement de sa facture non contestée du 25 juillet 2019 et souligne, d'une part, qu'aucun retard de sa part n'est établi, d'autre part, que la société Balas ne justifie pas des prestations accomplies pour pallier sa prétendue carence ni des comptes de prorata du chantier.

En réponse, la société Balas soutient que la société Chalabi, qui n'a pas pris la peine de l'aviser du dépassement des délais contractuels a, avec légèreté, accumulé de nombreux retards dont elle doit être sanctionnée par le paiement des pénalités prévues au contrat de sous-traitance.

Elle relève, qu'en raison de la carence de la société Chalabi et des malfaçons commises par celle-ci, elle est tenue de lui rembourser les frais engagés pour y remédier ainsi que les frais du constat d'huissier de justice les démontrant.

Elle ajoute, qu'en application des stipulations contractuelles, la société Chalabi est tenue de lui verser un prorata de chantier de 2 %.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au cas d'espèce, la société Balas est tenue, en application des stipulations contractuelles, de régler la facture de la société Chalabi.

Concernant les pénalités de retard prévues au contrat, celles-ci ne sont pas dues en l'absence, comme indiqué ci-dessus, de démonstration d'un retard imputable à la société Chalabi.

S'agissant des frais engagés par la société Balas, ceux-ci ne peuvent être mis à la charge de la société Chalabi dès lors que c'est abusivement que son contrat de sous-traitance a été résilié et qu'elle n'a donc pu achever ses prestations.

Concernant le compte de prorata, la société Balas n'établit pas, alors que le chantier est achevé, le montant final des sommes qu'elle aurait acquittées à ce titre et dont elle serait susceptible d'obtenir le remboursement de son sous-traitant.

Par suite, les demandes de la société Balas, non fondées, seront rejetées.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le préjudice moral de la société Balas

La société Balas ne démontrant pas, comme indiqué ci-dessus, l'existence d'une faute commise par la société Chalabi ni l'existence d'un préjudice en étant résulté en lien de causalité, sa demande de condamnation de son sous-traitant au paiement de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Balas, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Chalabi la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Chalabi couvertures en condamnation de la société Balas au paiement de la somme de 7 000 euros pour résistance abusive ;

Condamne la société Balas aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Balas et la condamne à payer à la société Chalabi couvertures la somme de 5 000 euros.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09027
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;21.09027 ?
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