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13/03/2024 | FRANCE | N°21/05986

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 13 mars 2024, 21/05986


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 13 MARS 2024



(n° /2024, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMS6



Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 18/09253



APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], représenté par son syndic en

exercice le cabinet REGARDS IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée et assistée à l'audience par Me Anne SEV...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 13 MARS 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMS6

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 18/09253

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet REGARDS IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et assistée à l'audience par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

INTIMEES

S.A.S. BETOM INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Franck MOREAU, avocat au barreau de Paris, toque : A538

S.E.L.A.R.L. AJRS en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BETOM INGENIERIE, pris en la personne de Maître [J] [U], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Franck MOREAU, avocat au barreau de Paris, toque : A538

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre

Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (le syndicat) a, dans le cadre de la construction de vingt-quatre logements, chargé la société Betom ingénierie d'un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, moyennant des honoraires de 95 680 euros TTC.

Le 25 mai 2014, le syndicat, estimant que la mauvaise exécution de ses prestations par la société Betom ingénierie avait entraîné un retard de six mois dans la livraison des logements, l'a mise en demeure de lui régler la somme de 192 000 euros.

Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Betom ingénierie en procédure de sauvegarde, puis, le 16 mars 2017, a adopté un plan de sauvegarde d'une durée de 96 mois et, le 3 janvier 2018, désigné la société AJRS, en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan.

Le 12 mai 2017, faisant valoir que, ayant exécuté ses prestations, elle avait, sur la base du forfait prévu au contrat, émis neuf factures entre février 2013 et janvier 2014 restées impayées pour un montant total de 38 094,21 euros TTC, la société Betom ingénierie et la société AJRS, ès qualités, ont, après vaine mise en demeure, assigné le syndicat en paiement.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

Condamne le syndicat à payer à la société Betom ingénierie la somme de trente-huit mille quatre-vingt-quatorze euros vingt-et-un centimes TTC (38 094,21 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, au titre des neuf factures impayées ;

Déboute le syndicat de toutes ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne le syndicat à payer à la société Betom ingénierie la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat aux dépens ;

Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

Par déclaration en date du 28 mars 2021, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Betom ingénierie

- la société AJRS, ès qualités.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, le syndicat, demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 Janvier 2021 du tribunal Judiciaire de Créteil ;

Et statuant à nouveau,

Débouter la société Betom ingénierie et la société AJRS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Accueillir le syndicat en sa demande reconventionnelle et l'y déclarer bien fondé ;

Condamner la société Betom ingénierie à payer au le syndicat la somme de 192 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société Betom ingénierie à payer au syndicat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Betom ingénierie en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Martins - Sevin avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Betom ingénierie et la société AJRS, ès qualités, demandent à la cour de :

Rejeter l'appel, le juger mal fondé,

Sur la demande reconventionnelle du syndicat,

A titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle

Juger que le syndicat n'a pas déclaré sa créance d'un montant de 192 000 euros dans les deux mois à compter de la publication du jugement du tribunal de commerce de Versailles prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au BODACC ;

Juger que le syndicat est dépourvu d'intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation au cours de l'exécution du plan sur sa créance de dommages-intérêts ;

Juger irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat ;

En conséquence,

Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande reconventionnelle,

Juger que la société Betom ingénierie n'était contractuellement tenue par aucun délai de livraison ;

Juger que préjudice invoqué est une perte de chance ;

Juger que le syndicat n'est pas propriétaire des lots privatifs ;

En conséquence,

Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

Sur l'exception d'inexécution soulevée par le syndicat,

Juger fondée la demande de paiement des neuf factures par la société Betom ingénierie ;

Juger que la société Betom ingénierie a parfaitement exécuté sa mission ;

Rejeter l'exception d'exécution invoquée par le syndicat ;

En conséquence,

Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

Condamner le syndicat à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit pour Maître Ingold de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat en réparation de son préjudice

Moyens des parties

La société Betom ingénierie et la société AJRS, ès qualités, soutiennent, d'une part, que le préjudice du syndicat n'est pas opposable à la procédure collective, pour ne lui avoir été déclaré ni avoir été relevé de forclusion, d'autre part, que la demande en indemnisation de celui-ci est irrecevable dès lors qu'elle a, en contradiction avec le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, été présentée le 27 juin 2018, soit postérieurement à son ouverture.

Elles ajoutent que le syndicat est sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation au cours de l'exécution du plan sur sa créance de dommages et intérêts.

En réponse, le syndicat fait valoir que l'inopposabilité d'une créance à la procédure collective n'entraîne pas nécessairement l'irrecevabilité de l'action tendant à son recouvrement, de sorte que, bien que sa créance soit antérieure à l'ouverture de la procédure collective, elle a intérêt à agir, pour la préservation de ses droits, en vue de l'obtention d'un titre exécutoire contre société Betom ingénierie et ce nonobstant l'exécution d'un plan de sauvegarde.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 622-26 du code de commerce, les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du même code sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Il en résulte, d'une part, que la créance qui n'a pas été déclarée dans ces délais est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan de redressement, de sorte que le créancier n'est pas recevable à agir en paiement (Com., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-23.996, Bull. 2018, IV, n° 69), d'autre part, que le créancier est sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation, au cours de l'exécution dudit plan, sur le principe et le montant de sa créance (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.206, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, faute d'avoir été déclarée, la créance du syndicat en indemnisation de son préjudice, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'est, en cours d'exécution du plan de redressement, pas opposable à la société Betom ingénierie et le syndicat est sans intérêt à ce qu'il soit statué sur le principe et le montant de celle-ci.

Par suite, la demande reconventionnelle du syndicat en indemnisation de son préjudice est irrecevable.

Le jugement, qui a statué sur celle-ci, sera infirmé de ce chef.

Sur la créance de la société Betom ingénierie

Moyens des parties

Le syndicat soutient, après avoir rappelé qu'il s'était acquitté de 60 % du marché, que les manquements répétés de la société Betom ingénierie à ses obligations contractuelles justifient qu'il en excipe pour s'opposer à la demande en paiement du solde des prestations de cette société.

Il souligne que ces manquements contractuels ne se limitent pas au sinistre, pour lequel la société Betom ingénierie a admis sa responsabilité, relatif aux appuis de fenêtres. Ainsi, les sociétés titulaires des lots gros 'uvre et de peinture ont été contraintes de lui adresser des mises en demeure pour lui faire part de difficultés dans l'exécution du chantier et son absence de vérification que l'entreprise titulaire du lot charpente était assurée a entraîné une revalorisation de l'assurance dommages-ouvrage.

Il en déduit, qu'outre le retard important dans la livraison de l'immeuble, la défaillance de la société Betom ingénierie dans l'exécution de sa mission lui a causé un surcoût de travaux dont la facturation a été reprise dans le décompte final des entreprises, de sorte que le préjudice invoqué est très largement supérieur au montant du solde des prestations de cette société.

Il en infère également que les deux critères de l'exception d'inexécution, à savoir, d'une part, une inexécution d'une gravité suffisante, d'autre part, le caractère proportionné de la suspension contractuelle, sont, en l'occurrence, réunis.

En réponse, la société Betom ingénierie et la société AJRS, ès qualités, soutiennent que la première société a rempli sa mission, aucun manquement de diligence n'étant, en l'absence de tout délai contractuel contraignant, établi par le syndicat.

Elles ajoutent que le sinistre relatif aux appuis de fenêtres du rez-de-chaussée des bâtiments B et C de la [Adresse 7], qui ne lui serait, selon l'expertise amiable, que très partiellement imputable (20 % de la cause primaire, soit la somme de 5 480,75 euros) est insuffisant pour justifier le refus de payer le solde de ses prestations et n'a, en tout état de cause, jamais fait l'objet d'une déclaration de créance, de sorte qu'il lui est inopposable.

Elles relèvent que l'exception d'inexécution invoquée par le syndicat ne peut, en l'occurrence, être appliquée, dès lors que celui-ci ne précise pas les obligations qui lui resteraient à exécuter ni en quoi une éventuelle inexécution serait d'une gravité suffisante.

Réponse de la cour

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1184 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Au cas d'espèce, le syndicat n'établit pas, ni même n'allègue, que la société Betom ingénierie resterait débitrice d'obligations nées du contrat de maîtrise d''uvre d'exécution conclu le 12 avril 2012.

Par suite, il ne peut se prévaloir du mécanisme de l'exception d'inexécution pour échapper au paiement du solde des prestations de cette société.

Selon l'article 1147 de ce code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les éventuelles fautes commises par la société Betom ingénierie, ne la privent pas du droit à la rémunération correspondant à la partie exécutée de sa mission.

Dès lors, les préjudices, qui pourraient découlés de ces fautes, invoqués par le syndicat, d'ailleurs insusceptibles de venir en compensation dans le cadre de la présente instance faute d'avoir été déclarés à la procédure de sauvegarde de la société Betom ingénierie, ne sont pas de nature à faire obstacle au paiement des prestations réalisées par cette société.

Par suite, c'est par de justes motifs que le tribunal a condamné le syndicat au paiement du solde du marché de la société Betom ingénierie, soit la somme de 38 094, 21 euros TTC.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Betom ingénierie la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande en condamnation de la société Betom ingéniérie à lui payer la somme de 192 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] en condamnation de la société Betom ingéniérie à lui payer la somme de 192 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Ingold, avocat ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et le condamne à payer à la société Betom ingéniérie la somme de 3 000 euros.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/05986
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;21.05986 ?
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