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13/03/2024 | FRANCE | N°21/05105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mars 2024, 21/05105


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 13 MARS 2024



(n° /2024, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00289





APPELANTE



S.A. BRICOMAN représentée par ses représentants lÃ

©gaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100





INTIME



Monsieur [I] [...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 MARS 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00289

APPELANTE

S.A. BRICOMAN représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

INTIME

Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente chambre, rédactrice

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Bricoman exploite une activité de commerce d'articles de bricolage dans le cadre de grandes surfaces.

M. [I] [T] a été engagé par la société Bricoman suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2010, en qualité de conseiller, statut employé, moyennant une rémunération de 1450 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage.

Au début du mois de février 2017, M. [T] a été placé en arrêt maladie.

M. [T] a fait l'objet, après convocation du 16 avril 2019 et entretien préalable fixé au 24 avril 2019 d'un licenciement pour faute grave le 29 avril 2019.

Par requête du 17 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités afférentes.

Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a:

- débouté M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déclaré le licenciement de M. [I] [T] justifié par une cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A. Bricoman à verser à M. [I] [T] les sommes suivantes :

* 3.655,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4.857,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 484,70 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 25 juin 2019, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

- ordonné la remise par la S.A. Bricoman à M. [I] [T] d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour pendant 2 mois, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne des salaires à 1.624,69 euros;

- débouté la S.A. Bricoman de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la S.A. Bricoman.

Par déclaration du 8 juin 2021, la société Bricoman a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société Bricoman demande à la cour de :

Sur le licenciement :

A titre principal,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu le 12 avril 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [T] reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,

- le débouter en conséquence de l'ensemble des demandes qu'il formule à ce titre,

A titre subsidiaire,

- juger que la cour n'a été valablement saisie d'aucun appel incident et qu'elle ne pourra statuer que sur les demandes de la société Bricoman,

En conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Bricoman à verser au salarié la somme de 3 655,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, mais l'infirmer en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 4 847,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 484.70 € au titre des congés payés y afférents,

Et statuant à nouveau,

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 mois de salaire, soit la somme de 3 249,38 euros, outre 324,94 euros de congés payés y afférent,

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que l'appel incident de M. [T] est valable et à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [T] justifié par une cause réelle et sérieuse pour juger au contraire que le licenciement du salarié est infondé :

- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 4 847,07 euros,

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu le 12 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Bricoman à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [T] demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 12 avril 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

- condamner la société Bricoman à verser à M. [T] les sommes suivantes :

indemnité légale de licenciement : 3 655,55 euros,

indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 4 847,07 euros,

congés payés afférents : 484,70 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent de 16 mois) : 25 995,04 euros,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 12 avril 2021,

Et par conséquent,

- condamner la société Bricoman à verser à M. [T] les sommes suivantes :

indemnité légale de licenciement : 3 655,55 euros,

indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 4.847,07 euros,

congés payés afférents : 484,70 euros,

En toutes hypothèses :

- condamner en conséquence la société Bricoman à verser à M. [T] les sommes suivantes :

article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 1 800 euros,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- assortir l'ensemble de ces condamnations aux intérêts au taux légal,

- condamner la société aux entiers dépens,

- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.

MOTIFS

Sur l'appel incident

La société Bricoman soutient que les conclusions de M. [T] ne contiennent aucun appel incident valablement formé à l'encontre du chef du jugement déféré se rapportant aux indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article 914 du code de procédure civile, il appartenait à la société Bricoman, de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident de ce chef, et elle n'est pas recevable à le soulever devant la cour.

Dès lors, cette fin de non recevoir est elle même irrecevable.

Sur le bien fondé du licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

' Suite à l'entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave privatif de préavis pour les motifs suivants:

-absences injustifiées depuis le 4 mars 2019;

- manquements à vos obligations contractuelles.

Vous n'avez pas repris votre poste de travail le 4 mars 2019.

Vous ne nous avez ni prévenus ni informés du motif de votre absence.

En effet nous vous avons fait parvenir une lettre RAR n°2C 096 058 4462 0 en date du 27 mars 2019 sollicitant des explications quant à votre absence accompagnée d'une mise en demeure de reprendre votre travail.

Suite à cette lettre restée sans effet, nous vous avons fait parvenir un second courrier de mise en demeure de reprendre le travail avec une demande de justificatif d'absence en date du 9 avril 2019 (lettre RAR n°3P000 143 0338 8°.

En dépit de ces courriers vous ne vous êtes toujours pas manifesté.

Nous considérons qu'il s'agit de votre part d'un comportement irrespectueux à l'égard de la société.

Par lettre RAR du 16 avril 2019 n° 3P 000 143 0342 5, nous vous avons convoqué à un ultime entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 24 avril 2019 à 10 h 00, destiné à vous permettre de fournir des explications.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

L'ensemble de ces faits nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement.

Le licenciement prend effet à compter de la première présentation de cette lettre par les services postaux.

Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même pendant la durée d'un préavis. Le licenciement prend donc effet à la date de la première présentation de cette lettre..(..)'.

A l'appui du licenciement pour faute grave, la société produit :

-les courriers recommandés de mise en demeure de reprendre le travail adressés au salarié le 23 mars 2019 et 9 avril 2019 lui indiquant qu'il est absent de son poste de travail depuis le 4 mars 2019 et lui demandant de justifier de son absence auprès du service administratif du magasin et ;

- les avis de réception des courriers portant la mention ' pli avisé et non réclamé'.

M. [T] soutient pour sa part qu'il n'a jamais reçu les courriers de demande de justification de ses absences dès lors que le bureau de poste était fermé suite à un incendie et qu'il ne savait pas dans quelle poste récupérer ses courriers. Il expose qu'il a par ailleurs transmis deux certificats médicaux à son employeur par lettre simple, soit un avis d'arrêt de travail de prolongation en date du 27 février 2019 jusqu'au 26 avril 2019 et un avis d'arrêt de travail initial en date du 26 avril 2019 jusqu'au 28 juin 2019.

Si M. [T] produit des arrêts de travail couvrant la période du 27 février 2019 au 28 juin 2019, il ne précise ni ne justifie de la date à laquelle il a envoyé ou remis ces arrêts de travail à son employeur. Par ailleurs, si les documents versés confirment que le bureau de poste ayant pourtant distribué les courriers recommandés a été fermé, les deux courriers de mise en demeure de l'employeur ont été présentés à l'adresse du salarié qui a reçu un avis de passage auquel il n'a pas cherché à donner suite autrement qu'en affirmant qu'il ignorait le bureau de poste auprès duquel il devait se rendre et qu'il appartenait à l'employeur de le contacter par un autre moyen.

Aux termes du contrat de travail, en cas de maladie notamment le salarié est tenu d'informer la direction dans les plus brefs délais de façon à éviter de perturber l'organisation du travail et de justifier ensuite de son absence conformément aux dispositions de la convention collective par la production d'un certificat médical le cas échéant, étant précisé que ' ces dispositions sont également applicables en cas de prolongation d'arrêt de travail initial'.

M. [T] ne peut soutenir que l'entreprise savait qu'il était en arrêt de travail prolongé de manière continue, alors qu'il lui incombe d'en justifier conformément aux termes du contrat de travail. Au surplus, la société démontre l'avoir mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre son travail à deux reprises sans pour autant qu'il ne prenne attache avec son employeur.

Il résulte de ces éléments que la société Bricoman établit le grief et le caractère fautif tiré de l'absence injustifiée du salarié.

Cependant, eu égard aux états de service du salarié, à son ancienneté et à l'absence de passé disciplinaire, la cour considère, à l'instar des premiers juges, que le licenciement pour faute grave revêt un caractère disproportionné et le requalifie en licenciement pour faute simple, lequel n'est pas privatif des indemnités légales de licenciement et de préavis.

La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

Sur les conséquences indemnitaires

En l'état de la requalification du licenciement du salarié pour faute grave en licenciement pour faute simple, M. [T] dont l'ancienneté dans l'entreprise est de 8 ans et 11 mois et le salaire mensuel brut de référence s'élève à 1624, 69 euros a droit à une somme de 3249, 38 euros à titre d'indemnité de préavis correspondant en application de la convention collective à 2 mois de salaire, outre les congés payés afférents, et à une indemnité de licenciement de 3655, 55 euros.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum retenu au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est due au titre de l'article L1235-3 du code du travail.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné à la société Bricoman de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle emploi mais à l'infirmer en ce qu'il assorti cette remise d'une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et aux dépens et de condamner la société Bricoman à payer à M. [T] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la fin de non-recevoir présentée par la société Bricoman irrecevable,

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux d'une astreinte;

L'INFIRMANT de ces chefs ;

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société SA Bricoman à payer à M. [I] [T] la somme de 3249, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324, 94 euros au titre des congés payés afférents;

DIT n'y avoir lieu à assortir la remise par la société SA Bricoma, à M. [I] [T] d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi d'une astreinte;

RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

CONDAMNE la société SA Bricoman à verser à M. [I] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;

CONDAMNE la société SA Bricoman aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/05105
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;21.05105 ?
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