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08/03/2024 | FRANCE | N°22/06467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 mars 2024, 22/06467


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 MARS 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06467 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5L



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Pole social du TJ de Tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/04433





APPELANT

Monsieur [N] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté pa

r Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/014707 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnellle de Paris)

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06467 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Pole social du TJ de Tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/04433

APPELANT

Monsieur [N] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/014707 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnellle de Paris)

INTIMEES

Société MDPH DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 2 février 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 08 mars 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [K] d'un jugement prononcé le

19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la MDPH de [Localité 3].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 29 mai 2018 la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 3] a refusé d'octroyer à M. [N] [K] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé en l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, du volet aide humaine de la prestation compensatoire du handicap, de l'affiliation à l'assurance vieillesse d'un aidant familial, de l'orientation vers un service médico-social et de la carte mobilité invalidité.

C'est dans ce contexte que M. [N] [K] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et qu'en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, son recours a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a :

- rejeté le recours de M. [N] [K] à l'encontre la décision de la CDAPH de [Localité 3] du 29 mai 2018, refusant à la date du 04 mai 2018, l'attribution de l'allocation adulte handicapé, le complément de ressources, le volet aides humaines de la PCH, l'affiliation à l'assurance vieillesse d'un aidant familial, l'orientation vers un service médico-social et contre l'avis de refus de la carte de mobilité inclusion mention invalidité,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [N] [K].

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 avril 2022 à M. [N] [K] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 juin 2022, la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle étant intervenue le 24 mai 2022.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle seul M. [N] [K] était représenté par son avocat, la MDPH de [Localité 3] n'ayant pas comparu, bien qu'ayant été régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 06 février 2023.

Reprenant à l'oral ses conclusions écrites déposées au dossier, le conseil de

M. [Z] [K] indique que l'appel ne porte que sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé et qu'il entend se désister des autres demandes sur lesquelles le tribunal a statué dans la mesure où son taux d'invalidité a été évalué inférieur à 80 %.

Il demande à la cour de :

- juger qu'il souffre depuis au moins le 04 mai 2018 d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte que, par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé doit lui être accordé depuis cette date et jusqu'au 03 mai 2023,

- condamner la MDPH de [Localité 3] aux dépens.

Pour établir que sa situation personnelle et médicale restreint très fortement son accès à l'emploi depuis de nombreuses années, M. [N] [K] expose les événements marquant de sa vie personnelle qui depuis son enfance provoquent chez lui un profond mal-être, ainsi que le différentes pathologies dont il est affecté, l'obligeant à suivre plusieurs traitements médicamenteux et à subir des interventions chirurgicales.

Il résume ensuite son cursus professionnel en versant au dossier son curriculum vitae pour mettre en évidence de nombreuses périodes sans activité professionnelles, entrecoupées de plusieurs emplois précaires à durée déterminée jamais renouvelés.

Il indique enfin bénéficier depuis 2007 d'une pension d'invalidité de catégorie 2 versée aux invalides absolument incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...).

L'article L. 821-2 du même code précisant

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Ainsi, pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % tandis que pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, si compte tenu de son handicap est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

M. [N] [K] ne conteste pas que son taux d'invalidité puisse être évalué comme inférieur à 80 %.

Dès lors, pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé, il doit présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante :

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;

- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;

- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;

- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.

En l'espèce, M. [K] ne produit aucun certificat médical indiquant précisément et directement que le handicap et/ou les pathologies dont il souffre restreignent son accès à l'emploi de façon substantielle et durable.

En effet, le certificat médical établi le 28 avril 2014 (pièce 13), par le docteur [I] [E] n'est pas explicite sur ce point puisqu'il ne mentionne qu'une difficulté particulière laquelle ne peut empêcher l'accès à tout emploi. Il indique ainsi «Je vous adresse M. [K] [N] pour prise en charge de son état : il fait actuellement des maraudes = patrouille dans le cadre de son travail (surveillant des points école) alors qu'on a précisé plusieurs fois qu'il ne peut pas rester debout trop longtemps. Il a déjà été reconnu comme travailleur handicapé ».

Les autres documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de faire un lien entre la situation de handicap et l'accessibilité au travail s'agissant de compte-rendus de différents examens et de diagnostics médicaux n'abordant pas et n'exposant pas les conséquences éventuelles sur les capacités physiques et intellectuelles de l'intéressé de ses maladies.

La lecture de son relevé de carrière (pièce 32) établi le 07 novembre 2023 par l'assurance retraite permet de constater que sur les 120 trimestres des années 1992 à 2022,

M. [N] [K] a tout de même validé 114 trimestres.

Enfin l'examen de son curriculum vitae (pièce 23) fait apparaître que si les contrats de travail ne sont pas renouvelés à l'issue de la période déterminée initiale, cela est souvent la conséquence du type particulier du contrat signé, essentiellement des contrats aidés strictement encadrés sur les possibilités de renouvellement et ne pouvant quasiment jamais conduire à un emploi à durée indéterminée, aucune preuve de rupture d'un contrat en raison de la santé fragile de M. [K] ou des conséquences de ses traitements n'étant rapportée.

En tout état de cause, aucun certificat de travail n'indique que le non renouvellement de la période initiale résulte du handicap ou des limites liées à la maladie.

M. [K] ne produit ainsi aucun élément permettant à la cour d'infirmer l'analyse et la décision de la MDPH.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu'à la date du 04 mai 2018,

M. [N] [K], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 avril 2022

(RG n°19/04433) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;

DÉBOUTES les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens qui seront recouvrés en application des règles de l'aide juridictionnelle.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/06467
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;22.06467 ?
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