RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00156
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 21/00156 rendu le 21 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à société [7] (la société).
A l'audience du 19 décembre 2023 à 13h30, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 29 juin 2023 par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil le 18 juillet 2023, elle avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de la [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière P/La présidente empêchée